Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 avril 2017
- ECLI
- 6253cd92bd3db21cbdd93b42
- Date
- 6 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de BASSE-TERRE RG : No 17/ 00458 Hospitalisation sous contrainte ORDONNANCE Nous, Laure-Aimée GRUA-SIBAN, Présidente de Chambre, déléguée par M. le Premier Président de la Cour d'appel de Basse-Terre, par ordonnance en date du 15 décembre 2016, assistée de Mme Nicole PRADEL, greffière En présence de M. Eric RAVENET, Substitut Général TIERS Madame Rose X...épouse Y... ... 97118 SAINT-FRANCOIS Comparante ayant pour conseil Maître Pierre Socrate TACITA, avocat au barreau de la Guadeloupe Appellante de l'ordonnance du juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal de Grande-Instance de Pointe-à-Pitre en date du 21 Mars 2017 PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS Monsieur Simon Y... né le 03 Octobre 1961 à Sait-François demeurant ... 97118 SAINT-FRANCOIS Non comparant ETABLISSEMENT CHU DE POINTE-A-PITRE/ ABYMES Représenté par Mme Sandra Z..., Cadre administratif FAITS ET PROCÉDURE Par décision prise le 17 mars 2017, le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/ Abymes a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. Simon Y..., à la demande de Mme Rose Y..., sa mère, et au vu du certificat médical délivré le 16 mars 2017 par le docteur Jeanne A..., médecin psychiatre au CHU de Pointe-à-Pitre, et en application des articles L. 3211-3 du code de la santé publique. Par décision prise le 20 mars 2017, il a ordonné le maintien en soins psychiatrique de M. Y...pour une durée d'un mois, au vu du certificat du docteur Jean-Michel B...du même jour. Selon requête du 20 mars 2017, ce directeur a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, lequel a ordonné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. Y..., par ordonnance du 21 mars 2017. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 avril 2017, Mme Rose Y..., à laquelle la décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2017, a relevé appel de cette décision. Conformément à l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Mme Rose Y..., M. Simon Y..., le directeur du centre hospitalier et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience. L'audience s'est tenue le 6 avril 2017 à 9 heures au siège de la cour, en chambre du conseil, en application de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée. A l'audience, M. Y...était absent. Mme Rose Y...a demande l'infirmation de la décision Le centre hospitalier était présent, représenté par Mme Z..., et a donné son avis. Le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de M. Y...sous le régime de l'hospitalisation complète. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'énoncé de l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies, 1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement. La procédure a été régulièrement suivie et lors de l'ordonnance querellée, il résultait des certificats médicaux joints à la requête que M. Y..., présente des troubles du comportement dans un contexte délirant (mégalomaniaque) et hallucinatoire, il reconnaît un alcoolisme chronique mais la perception de soir comme de la symptomatologie reste fluctuante. La persistance des troubles et le déni de M. Y...justifient la poursuite de son hospitalisation complète. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties ; Infirmons l'ordonnance déférée ; Maintenons M. Simon Y...sous le régime de l'hospitalisation complète ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Basse-Terre le 6 Avril 2017 à 11 heures 40 La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code précité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 avril 2017
Référence
6253cd92bd3db21cbdd93b42
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