Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd92bd3db21cbdd93b55
- Date
- 10 janvier 2017
- Condamnation
- 4 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 10 janvier 2017 R. G : 15/ 01158 X... c/ SCP Z... Y... SA BANQUE CIC EST, PRECEDEMMENT DENOMMEE " SNVB " FM Formule exécutoire le : à : SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION ARRET DU 10 JANVIER 2017 APPELANT : d'un jugement rendu le 17 mars 2015 par le tribunal de commerce de SEDAN, Monsieur Melvin X... ... 06600 ANTIBES COMPARANT, concluant par la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES INTIMEES : SCP Z... Y..., prise en la personne de Me Bruno Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Melvin X... ... 51100 REIMS N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné SA BANQUE CIC EST, PRECEDEMMENT DENOMMEE " SNVB " 31 Rue Jean Wenger Valentin 67000 STRASBOURG COMPARANT, concluant par la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT, avocats au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame LEFORT, conseiller GREFFIER : Madame NICLOT, greffier, lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2017, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Exposé du litige Le 28 août 2012, M. Melvin X... a ouvert un compte courant professionnel auprès de la banque CIC Est sous le no 00020296201. Par acte du même jour, la Sa CIC Est a consenti à M. X..., pour l'acquisition d'un fonds de commerce, un prêt d'un montant de 36 500 euros remboursable en 84 mois avec des intérêts au taux annuel de 3, 52 %, et avec nantissement du fonds de commerce par acte postérieur en date du 25 octobre 2012. M. X... n'ayant pas réglé certaines échéances, la banque CIC Est l'a mis en demeure de régulariser sa situation par plusieurs courriers recommandés en date des 14 janvier, 7 février et 17 mars 2014. Les mises en demeure précitées ayant été infructueuses, la Sa CIC Est a assigné par acte d'huissier du 22 avril 2014 M. X... devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 34 108, 71 euros, outre les intérêts à compter du 8 février 2014, au titre du contrat de prêt, ainsi que la somme de 8182, 50 euros au titre du solde débiteur du compte courant et celle de 662, 80 euros, au titre du solde débiteur d'un second compte avec intérêts de retard à compter du 18 mars 2014. Suivant jugement rendu le 15 mai 2014, M. X... a été mis en liquidation judiciaire et la Scp Z...- Y..., prise en la personne de maître Y..., a été nommée en qualité de liquidateur. Par acte d'huissier du 16 juin 2014, la banque a appelé maître Y..., ès qualités, dans la cause et a sollicité la fixation de sa créance à la somme principale de 32 662, 56 euros, outre les intérêts, à titre nanti, et à celle de 9480, 11 euros, outre les intérêts seulement sur la somme de 332, 31 euros, à titre chirographaire, sans préjudice des intérêts sur le fondement de l'article L 622-28 du code de commerce. Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal de commerce de Sedan a ordonné la jonction des deux procédures, il a fixé la créance de la Sa CIC Est au passif de M. X... à la somme principale de 32 662, 56 euros, outre les intérêts, à titre nanti, et celle de 9480, 11 euros, outre les intérêts seulement sur la somme de 332, 31 euros, à titre chirographaire, sans préjudice des intérêts sur le fondement de l'article L 622-28 du code de commerce ; il a en outre condamné la Scp Z... Y..., ès qualités, aux dépens et il a débouté les parties de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples. Par déclaration enregistrée le 7 mai 2015, M. X... a interjeté appel. Par conclusions du 5 novembre 2015, M. X..., conjointement avec maître Y..., ès qualités, demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la Sa CIC Est de sa demande de paiement du compte courant débiteur no3873375600020292401, qui n'est ni communiqué ni justifié, de la condamner au titre du défaut de mise en garde et de fixer le montant de la perte de chance à 100 % du prêt souscrit et du compte courant, soit la somme 43 000 euros, d'ordonner compensation entre cette somme et toutes celles qui pourraient être mises à leur charge au profit de la Sa CIC EST, de condamner cette dernière à leur payer la somme de 3000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. X... fait valoir qu'il est un profane sans expérience professionnelle dans la gestion d'un fonds de commerce et que la viabilité de son projet professionnel n'a pas été contrôlée par la banque CIC Est. Il en conclut que la banque a manqué à son obligation de mise en garde envers le profane qu'il était et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité civile en lui causant une perte de chance. Par conclusions du 16 septembre 2015, la banque CIC Est demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... seul, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris, de condamner M. X... à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter M. X..., et le cas échéant la SCP Z... Y..., de toutes leurs demandes et de les condamner en tous les dépens. Elle fait valoir que M. X... est irrecevable en son appel par application de l'article L 641-9 du code de commerce, puisqu'il était dessaisi de tous ses droits et actions concernant son patrimoine, ceux-ci ne pouvant plus être exercés pendant toute la durée de la liquidation que par le liquidateur. Sur le fond, elle soutient que M. X... disposait d'une expérience professionnelle suffisante pour justifier qu'il fût soutenu dans son projet professionnel et qu'elle a bien procédé à l'évaluation de la viabilité de ce projet. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures déposées par d'une part par M. X... et maître Y..., ès qualités, d'autre part par la Sa CIC Est, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2016. Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable, les parties n'étant plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée que postérieurement. En l'espèce, la Sa CIC Est soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. Melvin X... au motif qu'il était en liquidation judiciaire depuis le 15 mai 2014 lorsque, le 7 mai 2015, il a interjeté appel du jugement que le tribunal de commerce de Sedan avait rendu le 17 mars 2015 et qu'il a interjeté cet appel seul, ce qu'il n'avait pas le pouvoir de faire en application de l'article L641-9 du code de commerce. Cette fin de non-recevoir a pour origine la déclaration d'appel elle-même, sa cause n'est donc pas survenue postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état et il appartenait à la Sa CIC Est de prendre de conclusions d'incident pour en saisir ce magistrat, ce qui n'a pas été fait. Par conséquent, quel que soit le mérite de cette fin de non-recevoir, la cour ne peut que la rejeter, car elle est elle-même irrecevable. Sur l'action en paiement de la banque : L'article L650-1 du code de commerce dispose que lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. En l'espèce, M. Melvin X... veut voir déclarer la Sa CIC Est responsable des préjudices qu'il a subis du fait de l'octroi du prêt dont il a bénéficié pour acquérir son fonds de commerce. Mais, alors qu'il a été mis en liquidation judiciaire, il ne démontre de la part du prêteur ni fraude, ni immixtion caractérisée dans sa gestion, ni que les garanties prises en contrepartie de ce prêt seraient disproportionnées à celui-ci. Il ne peut donc, en application de l'article L650-1 précité, qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Au surplus, le reproche qu'il fait à la Sa CIC Est de lui avoir accordé, sans mise en garde préalable et avec trop de légèreté, le prêt de 36 500 euros qu'il sollicitait pour acquérir un fonds de commerce n'apparaît pas fondé. En effet, il résulte des pièces produites aux débats que la Sa CIC Est n'a octroyé le prêt litigieux qu'après s'être fait remettre par M. Melvin X... un plan de financement et un compte de résultat prévisionnels établis par un cabinet d'expert-comptable ainsi qu'un dossier de motivation qui, notamment, détaillait le projet commercial de son auteur. M. Melvin X... soutient désormais que ces documents manquaient de sérieux. Mais si tel était le cas, la responsabilité n'en incomberait qu'à lui-même et nul ne peut se prévaloir de sa propre faute. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. Melvin X... ne peut être que débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. La Sa CIC Est produit le décompte de sa créance : 1o/ Au titre du prêt de 36 500 euros : - capital restant dû : 31 819, 08 euros, - intérêts et assurance échus impayés : 843, 48 euros, soit un total de 32 662, 56 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel. 2o/ Au titre du compte courant no 00020296201 : solde débiteur de 8 465, 36 euros. M. Melvin X... n'élève aucune contestation à l'encontre de ces deux décomptes. Il convient donc de fixer la créance de la Sa CIC Est au passif de M. Melvin X... à hauteur de 32 662, 56 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel, à titre nanti, et à hauteur de 8 465, 36 euros à titre chirographaire. M. Melvin X... conteste en revanche le surplus de la créance déclarée par la Sa CIC Est. En effet, la banque se prévaut d'un deuxième compte courant qui aurait été ouvert dans ses livres sous le no 33756 202924 01 et même d'un troisième compte ouvert sous le no 33756 202924 03 qui serait issu d'un prêt " Allure Libre ", au titre desquels elle réclame les sommes, respectivement, de 682, 44 euros et de 332, 31 euros. Mais, elle ne verse pas la moindre pièce attestant du fait que M. Melvin X... a bien ouvert l'un ou l'autre de ces comptes bancaires ou qu'il aurait souscrit ce prêt " Allure Libre ". Dès lors, à défaut de prouver l'existence de sa créance, la Sa CIC Est sera déboutée de sa demande en ce qui concerne ces deux comptes. Il y a donc lieu de réformer le jugement sur le montant de la créance retenue à titre chirographaire, le tribunal ayant retenu la somme de 9 480, 11 euros alors que c'est la somme de 8 465, 36 euros doit être retenue. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. Melvin X... et son liquidateur, qui échouent en plusieurs de leurs moyens, seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles et ils conserveront la charge des dépens qui ont été engagés par eux tant en première instance qu'à hauteur d'appel. Mais l'équité n'exige pas pour autant de les condamner à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Sa CIC Est, laquelle conservera également la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, REJETTE la fin de non-recevoir formée par la Sa CIC Est à l'encontre de l'appel formé par M. Melvin X..., INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, FIXE la créance chirographaire de la Sa CIC Est au passif de M. Melvin X... à la somme de 8 465, 36 euros à titre principal, outre les intérêts, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés en première instance CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés à hauteur d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 622-28 du code de commerce.article L641-9 du code de commerce.article L 641-9 du code de commercearticle L 622-28 du code de commercearticle L650-1 du code de commerce dispose que lorsqarticle 700 du code de procédure civile à la Sa Carticle 914 du code de procédure civile que le co
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- Cour d'Appel
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- 10 janvier 2017
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6253cd92bd3db21cbdd93b55
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