Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd92bd3db21cbdd93b58
- Date
- 12 décembre 2016
- Condamnation
- 50 000 €
procédure civile – exception d’incompétence – appel d’une ordonnance du jme – article 771 du cpc
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72C 4e chambre 2e section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 12 DECEMBRE 2016 R. G. No 15/ 02912 AFFAIRE : SCI GRUNDSTUCKSGESELLSCHAFT BALK C/ SDC DE LA RESIDENCE " LA FONTAINE SAINT MARTIN " A SAINT CYR L'ECOLE (78210) Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 3ème No RG : 14/ 01589 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pierre GUTTIN Me Olivier DEMANGE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SCI GRUNDSTÜCKSGESELLSCHAFT BALK Ayant son siège HAUS-und, GRUNDSTÜCKSVERWALTUNG BEYER Moltkestrasse 17, D-23564 LÜBECK ALLEMAGNE Représentant Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 15000142 vestiaire : 623 Représentant Maître Ulrike BALK BAZOT avocat plaidant du barreau de PARIS vestiaire : B 1136 APPELANTE **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE " LA FONTAINE SAINT MARTIN " A SAINT-CYR-L'ECOLE (78210) représenté par son syndic la société FONCIERE LELIEVRE Ayant son siège 61, boulevard Vaugirard 75015 PARIS elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant Maître Olivier DEMANGE, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165 Représentant Maître Arnaud GRAIGNIC, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : U 0004 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michèle TIMBERT, Président, Madame Anna MANES, Conseiller, Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT, FAITS ET PROCEDURE, La SCI Grundstockgesellschafbalk est propriétaire d'un appartement situé, résidence La Fontaine 19, rue Robert Desnos à Saint Cyr l'Ecole, dans les Yvelines. Par acte du 11 février 2014, le syndicat des copropriétaires de la Résidence la Fontaine Saint Martin à Saint Cyr l'Ecole (78210), représenté par son syndic, la SA Loiselet Pere Fils d'Aigrement, a assigné la SCI Grundstockgesellschafbalk devant le tribunal de grande instance de Versailles pour obtenir sa condamnation à déposer une chatière installée sur la porte d'entrée de son appartement sans autorisation de l'assemblée générale et à remettre en état d'origine la porte d'entrée, et ce au visa de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1147 du code civil. Le 5 février 2015 le juge de la mise en état, statuant en application des articles 771 et suivants du Code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 776 du Code de Procédure Civile, a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCI, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. La SCI GRUNDSTUCKSGESELLSCHAF a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2015 à l'encontre du Syndicat des copropriétaires. Par arrêt contradictoire du 25 janvier 2016, cette cour a : - Ordonné la ré-ouverture des débats afin de demander aux partie de donner leur avis sur l'article 22 alinéa 1 du règlement no44/ 2021 du conseil du 22 décembre 2000 qui mentionne que : " sont seuls compétents sans considération de domicile : en matière de droits réels immobilier et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat membre où l'immeuble est situé " et cela au regard de l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne : Komu du 17 décembre 2015. C605/ 14, - Rabattue la clôture et fixé la date des plaidoirie au 27 juin 2016, - Réservé la charge des dépens. Danssesdernièresconclusionsdu19septembre2016, laSCI GRUNDSTUCKSGESELLSCHAF BALK demande à la cour, au visa de l'ensemble des pièces produites, du Règlement CE no 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 sur la Compétence judiciaire et notamment ses art. 1 et 2 al. 1 et la jurisprudence citée, de l'art. 1147 Code civil et de l'art. 23 GVG (loi allemande portant sur l'organisation judiciaire), de : I. In limine litis -se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal allemand de son domicile allemand, à savoir le tribunal Amtsgericht Lubeck et renvoyer la demanderesse et l'intimée à mieux se pouvoir. - constater qu'elle se réserve de conclure au fond ainsi que de demander le débouté et des dommages et intérêts. II. En tout état de cause : - condamner l'intimé le syndicat des copropriétaire à lui verser la somme de 3. 500 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance outre le droit proportionnel alloué aux Huissiers de Justice conformément à l'article 10 du décret no 2001-212 du 8 mars 2001. Dans ses dernières conclusions du 26 juillet 2016, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA FONTAINE demande à la cour, au visa de la Loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, de l'article 1147 du Code civil, du règlement CE 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, du règlement de copropriété de la Résidence La Fontaine Saint Martin et de l'article 700 du Code de procédure civile, de : - prendre acte du changement de syndic intervenu le 17 mars 2016, - recevoir la société Foncière Leliévre en sa qualité de nouveau syndic, - confirmer l'ordonnance rendue le 5 février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles. À défaut, A titre principal. - dire que : • la SCI Grundstucksgesellschaft balk est domiciliée en France. • l'article 2 du Règlement (CE) no 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ne trouve pas à s'appliquer • le présent litige est fondé sur l'application de la loi du 10 juillet 1965, - constater que la Résidence « La Fontaine Saint Martin » à SAINT CYR L'ECOLE est située dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Versailles, - débouter la SCI, - dire que le tribunal de grande instance de Versailles est compétent, A titre subsidiaire. - dire que le litige opposant la SCI et le syndicat des copropriétaires est lié à l'application du règlement de copropriété, contrat liant le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires, En conséquence, - appliquer l'article 5 du règlement CE no44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, - la débouter de l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée et dire que le tribunal de grande instance de Versailles est compétent, A titre infiniment subsidiaire : - dire que le litige porte sur un droit réel immobilier, - appliquer l'article 22 alinéa 1 du règlement du 22 décembre 2000, - débouter la SCI, En tout état de cause, - la condamner à lui payer la somme de 5. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens de première instance et de la présente procédure d'appel. La clôture a été prononcée le 4 octobre 2016. **** Motivation Nullité des conclusions La SCI soulève la nullité des conclusions du 4 avril 2016 car l'ancien syndic n'avait plus qualité depuis le 17 mars 2016 pour conclure. L'ancien syndic a été substitué par le nouveau dans les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du 26 juillet 2016, en l'espèce, il s'agit de la société Fonciére Lelièvre. En conséquence, les conclusions sont recevables, nonobstant l'erreur matérielle et ne s'agissant pas d'un moyen de nullité de fond relevant de l'article 117 du code de procédure civile. Ce moyen doit être rejeté. Compétence La SCI reproche au juge de la mise en état de s'être déclaré compétent et d'avoir écarté le règlement de Bruxelles, objet du litige. Elle soulève l'incompétence territoriale européenne du tribunal de grande instance de Versailles au motif que seul le tribunal allemand du siège social de sa société allemande est compétent. Elle soutient que : - cette décision viole le règlement CE 44/ 2001 du conseil du 22 décembre 2000 et notamment son article 2 car son siège social est en Allemagne, qu'il dépend du lieu de gestion des affaires courantes, que le logement est le seul bien en France des associés, que ce siège social étant en Allemagne selon l'article 2 le seul tribunal compétent est en Allemagne, qu'il s'agit d'une petite société immobilière familiale, l'appartement en France servant à loger la fille des associés. - aucun texte notamment l'article 61-1 du décret du 17 mars 1967 ne peut fonder une compétence dans une affaire européenne car le règlement s'applique nonobstant toute disposition nationale contraire, que le premier juge ne pouvait pas écarter le règlement sus visé au profit de la loi française, - l'article 1 du règlement qui énonce que ce dernier s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction, ne prévoit pas dans son application l'exclusion des règles en matière de copropriété, qu'il n'existe aucune exception, - l'article 5 du règlement soulevé par le syndicat des copropriétaires prétendant que le règlement de copropriété est un contrat devant être exécuté au sein de l'immeuble donc en France n'est pas applicable car en l'espèce, il ne s'agit pas d'un engagement librement assumé d'une partie envers une autre. - l'article 22 alinéa 1 ne s'applique pas car il s'agit d'une action personnelle et ce texte ne vise que les actions réelles immobilières et ne s'applique pas à une action en contestation de nuisances. Le syndicat des copropriétaires soutient que conformément à la matrice cadastrale, il est indiqué que le propriétaire est la SCI domiciliée à Saint Cyr l'Ecole, que la taxe foncière a été envoyée à l'adresse de Saint Cyr L'Ecole, qu'elle ne verse aucune pièce justifiant d'un siège social en Allemagne que l'assignation a été délivrée à cette adresse et qu'en conséquence elle est bien domiciliée en France et qu'ainsi l'article 2 du règlement de la CE est applicable. Subsidiairement, il invoque : - l'article 61-1 du décret du 17 mars 1967 indiquant que tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 sont de la compétence du lieu de situation de l'immeuble, - l'article 5 du règlement CE, car le règlement de copropriété est un contrat, l'article 8 de la loi sus visée évoquant " un règlement conventionnel " et que de ce fait, il relève du tribunal du lieu ou l'obligation doit être exécutée. S'agissant de l'article 22 alinéa 1 du règlement, qui vise les droit réels immobiliers, il indique que par une interprétation extensive, il est possible de dire que l'action engagée porte sur cet article. Le règlement no44/ 2001 du 22 décembre 2000 de Bruxelles concerne la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Selon l'article 1, il s'applique quelle que soit la nature de la juridiction. Comme le soutient justement, la SCI ce texte est d'ordre public et le premier juge ne pouvait pas l'écarter au profit de la loi du 10 juillet 1965 régissant en France les règles en matière de copropriété. La SCI familiale allemande qui a son siège social en Allemagne est propriétaire de l'appartement situé, résidence la Fontaine Saint Martin, 19, rue Desnos à Saint Cyr l'Ecole, en France. Ce logement est occupé par la fille des propriétaires. Il s'agit d'un litige portant sur l'éventuel non respect par la SCI du règlement de copropriété en l'espèce, le fait d'avoir modifié la porte palière de son appartement en y installant une chatière, sans autorisation des autres copropriétaires. S'agissant de l'article 2, le règlement indique que : " sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un état membre sont attraites quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état membre " et ajoute que " les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'état membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux ". En l'espèce, selon la matrice cadastrale, la SCI est domiciliée à Saint Cyr l'Ecole, l'assignation a été délivrée à l'adresse selon la décision de première instance : " chez Mme X...,......... à Saint Cyr l'Ecole, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité audit siège ", la taxe foncière a été envoyée en 2013 à ce domicile. De plus, conformément à l'article 5 du même règlement : " une personne domiciliée sur le territoire d'un état membre peut être attraite dans un autre état membre : 1a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ". La SCI soutient que ce règlement de copropriété n'est pas un engagement librement assumé d'une partie à l'autre donc librement choisi et qu'il n'est pas de nature contractuelle n'étant pas conforme à la jurisprudence de la cour européenne. L'acte de vente de l'appartement page 11, permet d'établir que la SCI a eu connaissance de ce règlement qui lui a été remis. Il a été librement choisi en ce sens que si un point lui importait, la SCI pouvait avoir connaissance de ce document et ne pas s'engager. Il en résulte donc que l'action étant dirigée contre un copropriétaire dérive du règlement de copropriété de l'immeuble et doit s'analyser en une action contractuelle au sens de Bruxelles, de sorte que le syndicat des copropriétaires dispose d'une option de compétence entre le tribunal du domicile du défendeur et celui du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, il s'agit du lieu de situation de l'immeuble dans lequel se trouve le lot de copropriété. En conséquence pour des motifs différents, l ‘ ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de compétence soulevée par la SCI, le tribunal de grande instance de Versailles étant bien compétent. Article 700 du code de procédure civile Il y a lieu d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement, Rejette le moyen fondé sur l'article 117 du code de procédure civile, Confirme l'ordonnance, Condamne la SCI Grundstuckgesellschaft Balkk à payer la somme de 2. 500 € au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Grundstuckgesellschaft Balkk aux dépens de première instance et d'appel, Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civileart. 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1147 du code civil.article 117 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 décembre 2016
- Matière
- procédure civile – exception d’incompétence – appel d’une ordonnance du jme – article 771 du cpc
Référence
6253cd92bd3db21cbdd93b58
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