Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd92bd3db21cbdd93b59
- Date
- 16 janvier 2017
- Condamnation
- 1 023 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 4 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01150 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 24 décembre 2014- Section Commerce. APPELANTE SOCIETE PRESTIGE VALUE CAR RENTAL, représentée par son gérant Monsieur X... CHRISTOPHER ... ... 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Maître Ioana ANDRE (Toque 57) substituée par Maître SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE Madame Edma Eunice Z... ... ... 97150 ST MARTIN F. W. I Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour représentant : M. Ernest A...- Délégué syndical ouvrier. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre et Mme Françoise Gaudin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Par contrat à durée déterminée, Mme Z... a été engagée par la Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL en qualité d'agent de location, à compter du 1er décembre 2008, pour une durée de 6 mois et un jour, avec une durée hebdomadaire de travail de 31 heures, soit 134, 33 heures par mois. Un contrat de travail à durée indéterminée était conclu entre les parties le 1er juin 2009, pour le même emploi et la même durée hebdomadaire de travail. Par courrier du 22 juin 2011, l'employeur mettait fin au contrat de travail de Mme Z.... Le 10 décembre 2013, Mme Z... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts ainsi que diverses indemnités de rupture. Par jugement du 24 décembre 2014, la juridiction prud'homale condamnait la Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL à payer à Mme Z... les sommes suivantes : -12 874, 77 euros à titre de rappel de salaires, -3 412, 58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -4 402, 30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -3 412, 58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés sur préavis, -1 706, 29 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, -10 237, 74 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -938, 46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -10 237 euros d'indemnité pour travail clandestin, -2500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné la remise à Mme Z..., des documents suivants : - bulletins de paie du 1er décembre 2008 au 22 juin 2011, - attestation Pôle Emploi, - certificat de travail. Par déclaration du 8 juillet 2015, la Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions communiquées à la partie adverse le 16 janvier 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir la Cour se déclarer incompétente au profit de la juridiction du travail hollandaise pour la période de travail postérieure à janvier 2010, et voir débouter Mme Z... pour les demandes concernant la période antérieures à janvier 2010. La Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL réclame en outre paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL explique que Mme Z..., de nationalité dominicaine, n'a pu régulariser sa situation sur le territoire français, raison pour laquelle elle a dû être embauchée au sein d'une autre société du groupe R & S holding NV, à savoir la société ISLAND REPS NV, laquelle est implantée sur le territoire hollandais de l'Île de Saint-Martin, où réside Mme Z.... En ce qui concerne la demande de rappel de salaire portant sur la période de décembre 2008 à janvier 2010, la Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL expose qu'il ressort du contrat de travail que Mme Z... effectuait 134, 33 heures de travail mensuelles, son emploi du temps étant détaillé de façon très précise dans le contrat de travail, et qu'il lui appartient de démontrer qu'elle aurait effectivement travaillé 182 heures par mois, en relevant qu'elle ne peut à cette fin, invoquer ses conditions de travail au sein de la Société ISLAND REPS. En ce qui concerne le travail dissimulé reproché, la Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL fait valoir qu'elle n'a pu procéder aux formalités de déclarations de la salariée aux organismes sociaux, celle-ci étant en situation irrégulière sur le territroire français. Elle conclut donc au rejet de la demande de paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et subsidiairement soutient que Mme Z... ne pourrait prétendre tout au plus, qu'à une indemnité de 5403, 30 euros pour travail dissimulé. **** Mme Z... pour sa part demande la confirmation du jugement entrepris, et réclame en outre paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle entend voir assortir l'obligation de remise des documents de fin de contrat, d'une astreinte de 100 euros. Mme Z... expose que selon le deux contrats de travail qu'elle a conclus, son lieu de travail est situé à l'hôtel La Samana à Saint-Martin, un changement de lieu de travail étant prévu sur les points de vente compte tenu de son activité ou des nécessités de la société. Elle relève que les établissements secondaires de la Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL sont situés en partie française de l'île de Saint-Martin, qu'il n'était pas prévu qu'elle travaille en partie hollandaise et que les points de vente se situent en partie française. **** Motifs de la décision : Sur l'exception d'incompétence : Selon la pièce no 6 figurant dans les documents versés au débat par Mme Z..., l'activité de la Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL est la location de courte duré de voitures et de véhicules automobiles légers. Le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juin 2009, entre d'une part la Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL et d'autre par Mme Z..., stipule que le lieu de travail de Mme Z... est situé à l'hôtel La Samana à Saint-Martin, et que la salariée pourra être amenée à changer de lieu de travail, situé sur les autres points de vente, et ce compte tenu de son activité ou des nécessités de la société. Les autres établissements de la Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL sont situés ; -177 R. Baie Longue Terrasses Basses, à Saint-Martin, -36 R. de L'Espérance à Saint-Martin, -67 R. De Sandy Ground à Saint-Martin. Il n'est nullement stipulé que Mme Z... puisse être amenée à travailler en partie hollandaise. Si Mme Z... reconnaît qu'elle travaillait de temps en temps en partie hollandaise, elle indique qu'au moment de son licenciement elle travaillait au Grand Case Beach Hôtel, en partie française. Au demeurant dans la lettre de licenciement il est reproché à Mme Z... des appels téléphoniques longues distances, figurant sur les factures de l'établissement de La Samana, ce qui montre que l'intéressée travaillait en partie française de l'île de Saint-Martin. Aucun avenant n'a été conclu pour transférer le lieu de travail de Mme Z..., ni pour changer d'employeur. Certes il ressort des pièces versées au débat que le salaire de Mme Z... était versé par une société ISLAND REPS N. V., située à Saint-Martin, toutefois les bulletins de paie étabis par cette société, portent la mention " Payroll Pro licensed to : Prestigue Value Car Rental ", ce qui montre que le registre des payes, et donc les bulletins de salaire, sont établis pour le compte de la Société Prestige Value Car Rental. En outre le seul contrat de travail de Mme Z... a été conclu avec la Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL, laquelle est restée son employeur, faute de modification de ce contrat, acceptée par la salariée. S'agissant d'un contrat de travail conclu avec une société ayant son siège sur le territoire français, dont l'exécution s'exerçait principalement sur le territoire français, la juridiction prud'homale est compétente pour connaître des litiges dont ce contrat est l'objet. L'exception d'incompétence soulevée par la Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL est rejetée. Sur la demande de rappel de salaire : Les bulletins de paie versés au débat par la salariée, qui couvrent la période de février 2010 à novembre 2010, et la période de janvier 2011 à juin 2011, font apparaître qu'elle était rémunérée pour 182 heures de travail mensuelles, et qu'il lui a été versé pour la première période citée, un salaire net total de 10 648, 56 $ US, et pour la seconde période un salaire net total de 7276, 43 $ US. Le taux du SMIC horaire au cours de l'année 2010 étant de 8, 86 € bruts, soit 6, 96 €, nets, Mme Z... aurait dû percevoir pour la première période un salaire net de 12 667, 20 €, soit compte tenu du taux de change mensuel moyen au cours de l'année 2010 (1 € = 1, 33 $ US), un salaire net de 16 847, 37 $ US. Le taux du SMIC horaire au cours de l'année 2011 étant de 9, 00 € bruts, soit 7, 06 €, nets, Mme Z... aurait dû percevoir pour la seconde période (janvier à juin 2011) un salaire net de 7 709, 52 €, soit compte tenu du taux de change mensuel moyen au cours du premier semestre 2011 (1 € = 1, 41 $ US), un salaire net de 10 870, 42 $ US. Il ressort de ces constatations qu'il est dû à Mme Z... un rappel de salaire de : -6 198, 81 $ US au titre du salaire net pour la période de février à novembre 2010, -3 593, 99 $ US au titre du salaire net pour la période de janvier à juin 2011, soit un total de 9 792, 80 $ US de salaire net pour les deux périodes, ce qui correspond, compte tenu taux de change actuel (1 € = 1, 0623 $) à un salaire net de 9 218, 49 € ou 11 668, 97 € bruts. La Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL doit donc être condamnée à payer à Mme Z... la somme de 11 668, 97 euros à titre de rappel de salaire brut. Mme Z... ne produit aucun justificatif permettant de lui allouer un rappel de salaire supérieur. Sur la rupture du contrat de travail : Dans sa lettre de licenciement avec effet immédiat en date du 21 juin 2011, la Société ISLANDER REPS reproche à Mme Z... des appels téléphoniques longues distances à des fins personnelles, dont le coût a été débité sur la facture de l'établissement de la SAMANA. Il est également invoqué les retards continus de Mme Z... et le fait que sa " performance " ne s'est pas améliorée, le niveau de son travail ne reflétant pas le niveau exigé des employés de l'entreprise qui occupent le même type de poste. La Cour constate que la Société ISLANDER REPS qui n'avait aucune relation contractuelle avec Mme Z..., n'avait pas qualité pour licencier celle-ci, et qu'en outre l'employeur n'apporte aucune justification des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement. En conséquence la rupture du contrat de travail de Mme Z... est abusive, celle-ci ayant une ancienneté supérieure à deux ans, puisque rentrée au service de la Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL par contrat initial du 1er décembre 2008, et ayant continué à travailler sans interruption jusqu'au 21 juin 2011. Elle a donc droit, en l'absence de justification d'un préjudice particulier supplémentaire, au versement de l'indemnité minimale prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, équivalente aux 6 derniers mois de salaire, soit la somme de 9 828 euros. Le licenciement de Mme Z... étant sans cause réelle et sérieuse, les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, s'oppose au cumul de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et de l'indemnité pour rupture abusive. Sur les indemnités de fin de contrat : Sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 638 euros (9 € x 182), l'indemnité de préavis qui est due à Mme Z... s'élève, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, à la somme de 3276 euros, correspondant à deux mois de salaire. Sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire, l'indemnité légale de licenciement doit être fixée, en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à la somme de 900, 90 euros. L'examen des bulletins de paie produits au débat montre que Mme Z... avait acquis 29, 20 jours de congés payés en 2010, et 14, 72 jours de congés payés au titre du premier semestre 2011. Par ailleurs il ne ressort pas de ces bulletins de salaire, que Mme Z... ait pris des congés payés. En conséquence il lui ait dû une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2 398, 03 euros. Mme Z... ne produit aucune pièce permettant de déterminer un solde de congés payés plus important à indemniser. Sur le travail dissimulé : La Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL explique qu'en raison de l'irrégularité de la situation de Mme Z... sur le territoire français, elle n'a pu procéder aux formalités de déclarations auprès des organismes sociaux. Toutefois l'employeur a entendu continuer à employer Mme Z..., en contournant les difficultés tenant à sa nationalité dominicaine, en la faisant rétribuer par une société de droit hollandais, alors qu'elle continuait à travailler sur des sites implantés en territoire français, même si elle était amenée à intervenir aussi en territoire hollandais. Ainsi l'employeur a montré sa détermination de continuer à employer Mme Z... en s'abstenant d'exécuter toute obligation à l'égard des organismes sociaux français. Sont donc caractérisés les faits de travail dissimulé, et l'intention de l'employeur de les commettre. En conséquence Mme Z... a droit, en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, à une indemnité équivalente à six mois de salaire, soit la somme de 9828 euros. Sur la remise des documents de fin de contrat : Mme Z... sollicite la remise de " fiches de paie conformes pour toute la période travaillée ". Hormis les fiches de paie concernant les périodes du 2 février au 30 novembre 2010, et du 1er janvier 2011 et du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011, aucun bulletin de paie n'a été produit au débat. En conséquence l'employeur sera tenu de délivrer à Mme Z... : - des bulletins de paie mentionnant, pour la période du 1er décembre 2008 au 31 mai 2009, les sommes effectivement versées à la salariée, aucun rappel de salaire n'étant justifié pour cette période au vu des pièces versées au débat, - des bulletins de paie mentionnant, pour la période du 1er juin 2009 au 30 août 2011 les montants des salaires mensuels bruts en euros qui doivent être calculés sur le taux horaire brut du SMIC, à raison de 182 heures de travail par mois. Par ailleurs la Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL devra délivrer à Mme Z... : - un certificat de travail mentionnant les dates du 1er décembre 2008 et du 30 août 2011, comme date de début et de fin du contrat de travail, - une attestation Pôle Empoi récapitulant les 12 derniers salaires qui devaient être versés à Mme Z..., sur la base du taux horaire du SMIC, pour un horaire mensuel de 182 heures comme mentionnées ci-avant. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1000 euros à titre indemnité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier resssort, Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Condamne la Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL à payer à Mme Z... les sommes suivantes : -11 668, 97 € à titre de rappel de salaire, -9828 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, -3276 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -900, 90 euros d'indemnité légale de licenciement, -2398, 03 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, -9828 euros d'indemnité pour travail dissimulé, -1000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL de remettre à Mme Z..., dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, les documents suivants : - bulletins de paie mentionnant, pour la période du 1er décembre 2008 au 31 mai 2009, les sommes effectivement versées à la salariée, - bulletins de paie mentionnant, pour la période du 1er juin 2009 au 30 août 2011 les montants des salaires mensuels bruts en euros qui doivent être calculés sur le taux horaire brut du SMIC, à raison de 182 heures de travail par mois, - un certificat de travail mentionnant les dates du 1er décembre 2008 et du 30 août 2011, comme date de début et de fin du contrat de travail, - une attestation Pôle Empoi récapitulant les 12 derniers salaires qui devaient être versés à Mme Z..., sur la base du taux horaire du SMIC, pour un horaire mensuel de 182 heures comme mentionnées ci-avant. Dit que les dépens sont à la charge de la Société PRESTIGE VALUE CAR RENTAL, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Elle ent
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