Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd92bd3db21cbdd93b5a
- Date
- 16 janvier 2017
- Condamnation
- 5 434 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 6 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/01157 Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 3 mars 2015. APPELANTE SAS SMC GUADELOUPE Rue Henri becquerel prolongée Immeuble Lamimasca - lot. 5 - Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de ville 74 rue Jean JAURES - BP 632 97168 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par M. Y... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre et Mme Françoise Gaudin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : La SAS SMC GUADELOUPE a fait l'objet en 2012, d'une vérification par les services de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après désignée C.G.S.S.), de l'application de la législation de la Sécurité Sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, se rapportant à la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Cette vérification donnait lieu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 51 760 euros. Une lettre d'observations était notifiée le 25 juillet 2012 à la SAS SMC GUADELOUPE, laquelle a été contestée par ladite société par lettre recommandée du 22 août 2012. L'inspecteur du recouvrement, par courrier du 31 octobre 2012, a maintenu le redressement de cotisations. Par courrier du 30 novembre 2012, la SAS SMC GUADELOUPE a saisi la Commission de recours amiable de la C.G.S.S. à l'effet de contester ce redressement de cotisations. Le 13 décembre 2012, la C.G.S.S. notifiait à la SAS SMC GUADELOUPE une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 54 347 euros dont 51 760 de cotisations et 2587 euros de majorations de retard. Par courriers recommandés avec avis de réception des 7 et 30 janvier 2013, la SAS SMC GUADELOUPE a saisi à nouveau la Commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure. En l'absence de réponse dans le mois suivant la saisine de la Commission de recours amiable, la SAS SMC GUADELOUPE saisissait, par requête du 27 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 3 mars 2015, la juridiction saisie disait le recours mal fondé, et confirmait la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable en ce qu'elle avait mis à la charge de la SAS SMC GUADELOUPE un solde de cotisations d'un montant de 54 347 euros au titre des cotisations à valoir sur les années 2009 à 2011, la SAS SMC GUADELOUPE étant condamnée à payer ladite somme. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 juillet 2015, la SAS SMC GUADELOUPE interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 1er juillet 2015. **** Par conclusions notifiées le 18 décembre 2015 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SAS SMC GUADELOUPE sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'annulation du redressement notifié et des actes de recouvrement et sûretés subséquents. Elle conclut au rejet des demandes de la C.G.S.S. et réclame paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, la SAS SMC GUADELOUPE fait valoir qu'elle réunit toutes les conditions prévues par l'article L. 752-3-2-IV du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une exonération renforcée des charges sociales patronales, notamment au regard de son activité principale qui selon elle, relèverait du secteur des technologies de l'information et de la communication, ce qui la dispenserait notamment de la condition relative à une localisation dans une zone géographique prioritaire. **** Par conclusions notifiées le 22 mai 2015 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la C.G.S.S. sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des moyens et demandes de la SAS SMC GUADELOUPE. Elle conclut à la condamnation de la SAS SMC GUADELOUPE à lui payer la somme de 54 347 euros représentant les cotisations et majorations de retard au titre des années 2010 et 2011, et réclame paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La C.G.S.S. fait valoir que la SAS SMC GUADELOUPE ne remplit pas les conditions cumulatives pour bénéficier de l'exonération dite renforcée prévue par l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, en expliquant que si la SAS SMC GUADELOUPE a, selon l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, pour activité principale « l'exercice des professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes . Développement du mode de communication interne et utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le cadre de ses relations de travail professionnelles et commerciales » elle ne peut revendiquer l'exercice de « développement ou technologies de l'information et de la communication » à titre principal tel que prévu par l'article L. 752-3-2-IV du code de la sécurité sociale. **** Motifs de la décision : Selon l'article L. 752-3-2-IV du code de la sécurité sociale, l'exonération de cotisations sociales à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales est applicable lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, puis décroît de manière linéaire à partir de ce seuil, et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, notamment pour les entreprises situées en Guadeloupe, respectant les conditions suivantes : 1o Employer moins de 250 salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ; 2o Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ; 3o Être soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ; 4o a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, environnement, agronutrition ou énergies renouveblables ; b) ou : -avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, une convention agréée par l'autorité administrative portant sur un programme de recherche, -ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane. Sont dispensées des conditions figurant au 4o ci-dessus les entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants : -elles sont classée en zone de montagne, -elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de la population est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ; -leur population était inférieure à 10 000 habitants en 2008. Il n'est pas contesté que la SAS SMC GUADELOUPE répond aux conditions des paragraphes 1o (moins de 250 salariés), 2o (puisque son activité principale est la comptabilité en qualité d'expert-comptable et commissaire aux comptes), 3o (régime réel d'imposition). Seules les conditions prévues au paragraphe 4o sont contestées. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'adjonction dans l'objet social de la SAS SMC GUADELOUPE de l'activité « développement du mode de communication interne et utilisation des technologies de l'information », ne saurait permettre à l'appelante de revendiquer une activité dans le secteur « recherche et développement, technologies de l'information et de la communication ». En effet elle ne justifie nullement exercer son activité principale de comptabilité, dans le secteur du développement et technologies de l'information et de la communication. Si la SAS SMC GUADELOUPE indique qu'elle a réalisé des investissements en matériels informatiques, logiciels, scanners, lignes Business Orange dédiées à la mise en place des VPN permettant des connexions à distance des collaborateurs et des clients sur son serveur et la diffusion d'informations générales et techniques auprès de ses clients, effectué des dépenses en terme de formation de son personnel afin d'améliorer l'utilisation des nouvelles technologies dans le cadre de leurs postes de travail et renforcer ainsi leurs aptitudes à cette évolution technologique et enfin procédé à la mise en place d'une convention d'assistance spécifique avec un prestataire informatique, il y a lieu de constater que ces investissements et dépenses n'ont pour but que d'améliorer le fonctionnement interne du cabinet d'expertise comptable et les relations avec ses clients, mais n'a pas pour objet le développement de ces technologies dans le but d'une exploitation industrielle ou commerciale à l'égard d'entreprises utilisatrices potentielles de ces technologies. Il est bien certains que le paragraphe 4o de l'article 752-3-2-IV du code de la sécurité sociale, n'a pas pour but d'étendre l'exonération des charges sociales patronales à toute entreprise qui s'équipe, pour faciliter son fonctionnement, en matériels informatiques et permet la formation de son personnel aux fins d'utilisation de ces matériels. Par ailleurs la SAS SMC GUADELOUPE ne remplissant pas les conditions de localisation géographique prévues par le même texte, lui permettant d'être dispensée de remplir les conditions édictées aux paragraphes a et b dudit texte, ne peut prétendre bénéficier à l'exonération renforcée prévue par ce texte. En conséquence le redressement de cotisations sociales opéré par la C.G.S.S. est justifié, et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Comme il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la C.G.S.S. les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la SAS SMC GUADELOUPE à payer à la C.G.S.S. la somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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6253cd92bd3db21cbdd93b5a
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