Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd92bd3db21cbdd93b5e
- Date
- 17 janvier 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt No B.V R.G : 16/00615 SCI DU 28 C/ SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 17 JANVIER 2017 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 17 MARS 2016 suivant déclaration d'appel en date du 12 AVRIL 2016 rg no: 15/00981 APPELANTE : SCI DU 28 28, Rue Auguste Babet 97410 SAINT-PIERRE Représentant : Me Stéphane BIGOT de la SELARL GANGATE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEE : SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES 139 Rue François ISAUTIER 97410 SAINT-PIERRE Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2016 devant la cour composée de : Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre. Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE. Conseiller : Madame Bérengère VALLEE. Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 janvier 2017. Greffier lors des debats: Mme Marie-Jo FOLIO, greffier placé. Greffier lors de la mise a disposition: Mme Christine LOVAL, greffier placé. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 janvier 2017. LA COUR : Faits et procédure La SCI DU 28 indique avoir confié à la société LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN, dite "GTOI" l'édification d'un ensemble immobilier à Saint-Pierre, la maîtrise d'œuvre étant confiée à la SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES. Par ordonnance du 9 février 2015, la SCI DU 28 a reçu injonction de payer à la SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES la somme de 14.078,12 €. Cette ordonnance a été signifiée le 6 mars 2015 et la SCI DU 28 a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par déclaration au greffe en date du 3 avril 2015. Parallèlement, la SCI DU 28 a demandé au juge des référés d'ordonner une expertise pour investiguer sur des désordres qui seraient apparus. Par ordonnance du 2 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a fait droit à cette demande. Dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, la SCI DU 28 a, par conclusions du 10 novembre 2015, saisi le juge de la mise en état aux fins d'obtenir un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné à sa demande par ordonnance du juge des référés du TGI de Saint-Pierre en date du 2 septembre 2015. Dans son ordonnance en date du 17 mars 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a rejeté la demande de sursis à statuer et condamné la SCI DU 28 à payer à la SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 12 avril 2016, la SCI DU 28 a régulièrement interjeté appel de cette décision. Moyens et prétentions Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées le 17 octobre 2016, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la SCI DU 28 demande à la Cour de : - lui donner acte qu'elle se désiste de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du rapport final de l'expert judiciaire, ce dernier ayant déposé son rapport complémentaire le 12 juillet 2016, - ordonner à la SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES de lui communiquer les documents d'ouvrages exécutés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, - condamner la SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées le 26 octobre 2016, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES demande à la Cour d'appel, vu le désistement de la SCI DU 28 sur la demande de sursis à statuer, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2016 et, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande tendant à la remise de documents sous astreinte. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision - Sur le sursis à statuer La SCI DU 28 indique se désister de sa demande de sursis à statuer. Cependant, dans la mesure où la SCI DU 28 formule une autre demande contestée par l'autre partie, il doit être considéré que l'appelant ne se désiste pas de son appel mais abandonne seulement une partie de ses prétentions tout en maintenant l'instance pour le surplus. - Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, la demande de production sous astreinte des dossiers d'ouvrages exécutés, dont il n'est ni démontré ni invoqué qu'elle ait été soumise au juge du contrôle des expertises, s'inscrit dans le cadre d'une action en responsabilité suite à des désordres apparus dans le cadre des travaux d'un ensemble immobilier alors que la demande de sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise, refusée par le juge de la mise en état, s'inscrit quant à elle dans le cadre d'une action en paiement de factures impayées. Au surplus, il sera observé que la SCI DU 28 formule actuellement la même demande de production de pièces devant le juge du fond et devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Pierre par conclusions du 12 octobre 2016, de sorte que le fait de recevoir cette prétention la priverait nécessairement du double degré de juridiction. Dans ces conditions, la demande de production sous astreinte des dossiers d'ouvrages exécutés, qui ne tend pas à la même fin que la demande de sursis à statuer, refusée par le juge de la mise en état, dans l'attente du rapport d'expertise, doit être considérée comme nouvelle et partant, irrecevable. - Sur les autres demandes L'équité commande de condamner la SCI DU 28 au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI DU 28, succombante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la SCI DU 28 ne maintient plus sa demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise; DECLARE irrecevable la demande de production de pièces sous astreinte; CONDAMNE la SCI DU 28 à payer à la SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SCI DU 28 aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Christine LOVAL, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 17 janvier 2017
Référence
6253cd92bd3db21cbdd93b5e
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