Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd92bd3db21cbdd93b60
- Date
- 17 janvier 2017
- Condamnation
- 203 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No G. P R. G : 16/ 00175 X... C/ SCI SULLY RG 1èRE INSTANCE : 16/ 00004 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 17 JANVIER 2017 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 28 JANVIER 2016 RG no : 16/ 00004 suivant déclaration d'appel en date du 12 FÉVRIER 2016 APPELANTE : Madame Aïcha X... épouse Y... ... 97400 SAINT-DENIS Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : SCI SULLY 57 Rue Jules Olivier 97400 SAINT-DENIS Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI DS AVOCATS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2016 devant la Cour composée de : Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre. Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE. Conseiller : Madame Bérengère VALLEE. Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 janvier 2017. Greffier lors des débats : Mme Marie-Jo FOLIO, greffier placé. Greffier lors de la mise a disposition : Mme Christine LOVAL, greffier placé. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 janvier 2017. LA COUR Dans le cadre d'un projet de construction d'un immeuble comprenant 9 logements destinés à la location, la SCI SULLY a sollicité auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Réunion un prêt d'un montant de 2 032 000 euros qui lui a été accordé sous réserve de la communication par ses associés de divers documents dont les pièces d'identité et les justificatifs d'adresse de ses associés. Aïcha X... épouse Y..., l'une des associés, refuse cette communication. Par acte d'huissier du 30 décembre 2015, la SCI SULLY a fait assigner Aïcha X... épouse Y...devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis afin d'obtenir communication de ces pièces. Par ordonnance du 28 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis a : - ordonné à Aïcha X... épouse Y...de communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance, la copie de sa pièce d'identité ainsi que la copie de son justificatif de domicile de moins de trois mois ; - condamné Aïcha X... épouse Y...à payer à la SCI SULLY la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Aïcha X... épouse Y...aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2016, Aïcha X... a interjeté appel de cette ordonnance. La SCI SULLY a constitué avocat et déposé des conclusions. En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 19 avril 2016 et renvoyée pour un ultime échange de conclusions. À l'audience du 15 novembre 2016, le président a déclaré l'instruction close et l'affaire a été retenue. * * * Par conclusions reçues au Greffe le 20 septembre 2016 et régulièrement signifiées à l'intimé, Aïcha X... épouse Y...conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la Cour de : - ordonner aux cogérants de la SCI SULLY de convoquer régulièrement et tenir les assemblées générales d'approbation des comptes des 5 derniers exercices, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - condamner la SCI SULLY à lui payer la somme de 185 000 euros au titre de son compte courant d'associé ; - condamner la SCI SULLY à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aïcha X... épouse Y...s'oppose à la communication d'une copie de sa pièce d'identité et d'un justificatif d'adresse datant de moins de 3 mois en faisant valoir que : - aucun texte ne l'y oblige ; - elle n'approuve pas l'opération immobilière pour le financement de laquelle un prêt dont le déblocage des fonds nécessite la communication des pièces litigieuses, a été sollicité ; - les gérants de la SCI n'ont jamais rendu compte de leur gestion : aucune assemblée générale pour statuer sur les comptes sur les affectations des résultats n'est tenue. * * * Par conclusions reçues au Greffe le 13 octobre 2016 et régulièrement signifiées à l'appelant, la SCI SULLY demande à la Cour de : à titre principal : - constater que Aïcha X... n'a jamais exécuté cette ordonnance ; - ordonner la radiation de l'affaire au rôle pour défaut d'exécution ; à titre subsidiaire : - rejeter l'appel adverse et le dire infondé ; - rejeter les allégations et demandes adverses et les dire infondées et injustifiées ; - constater qu'en l'espèce l'urgence justifie la procédure en référé ; - condamner Aïcha X... à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard la copie de sa pièce d'identité ainsi qu'un justificatif d'adresse de moins de trois mois. La SCI SULLY réclame enfin paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION. 1- sur la demande de radiation. En cas d'appel d'une décision assortie de l'exécution provisoire, l'article 526 du code de procédure civile donne compétence au premier président ou dès qu'il est saisi, au conseiller de la mise en état, pour ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. La présente affaire ayant bénéficié du circuit court institué par l'article 905 du code de procédure civile, il n'y a pas eu lieu à désignation d'un conseiller de la mise en état. La demande de radiation devait donc être portée devant le premier président de la cour d'appel. Celle faite devant la Cour doit être déclarée irrecevable. 2- sur la demande de communication de pièces formée contre Aïcha X.... La première pièce concerne un justificatif d'adresse datant de moins de trois mois. La SCI SULLY produit une sommation d'huissier délivrée le 16 décembre 2015 à Aïcha X... à son domicile au ..., 97400 Saint-Denis. Cette sommation qui lui a été remise en personne constitue un justificatif d'adresse incontestable puisqu'elle est établie par huissier de justice. La seconde pièce réclamée est la copie d'une pièce d'identité d'Aïcha X.... La SCI SULLY ne justifie pas de la nécessité ni de l'intérêt de produire une copie de la pièce d'identité d'une de ses associés pour obtenir un prêt qui n'engage pas personnellement celle-ci. En tout état de cause, s'agissant d'une société familiale composée du père et de ses enfants, l'état-civil de chaque associé peut être établi autrement que par la production de la copie d'une pièce d'identité. La demande de communication de cette pièce sous astreinte n'est pas fondée et devra donc être rejetée. 3- sur les demandes reconventionnelles de Aïcha X.... Aïcha X... réclame la convocation par les cogérants de la SCI SULLY d'une assemblée générale d'approbation des comptes des 5 derniers exercices ainsi que le paiement de la somme de 185 000 euros au titre de son compte courant d'associé. Même si cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel, elle n'encourt pas la fin de non-recevoir sanctionnant les demandes nouvelles présentées pour la première fois en appel car l'article 564 du code de procédure civile présuppose que la partie à laquelle on l'oppose ait été constituée en première instance. Aïcha X... n'ayant été ni comparante ni représentée en première instance, ses demandes reconventionnelles seront déclarées irrecevables. S'agissant de la demande de convocation d'assemblées générales, les statuts de la SCI SULLY prévoient que tout associé peut provoquer la convocation de l'assemblée générale en mentionnant la question précise qu'il souhaite inscrire à l'ordre du jour et ce n'est qu'en cas de refus ou de silence du gérant qu'il peut solliciter du président du tribunal de grande instance la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. Aïcha X... ne justifie pas d'une demande préalable de convocation d'assemblée générale adressée au gérant de la SCI Sully. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que son compte courant est créditeur de la somme de 185 000 euros. Il convient donc de la débouter de l'ensemble de ses demandes.. La SCI SULLY qui succombe, sera condamnée aux dépens. Eu égard au contexte familial du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Déclare irrecevable la demande de radiation faite par l'intimé en application de l'article 526 du code de procédure civile ; Infirme l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau : Déboute la SCI SULLY de l'ensemble de ses demandes ; y ajoutant : Déboute Aïcha X... de ses demandes reconventionnelles ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI SULLY aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE SignéLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile donne comarticle 526 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile présupposarticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2017
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6253cd92bd3db21cbdd93b60
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