Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 avril 2017
- ECLI
- 6253cd92bd3db21cbdd93b69
- Date
- 8 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE DU 8 AVRIL 2017 RETENTION ADMINISTRATIVE RG : 17/ 00471 Dans l'affaire entre : Yves X... né le 31 octobre 1986 à Port-au-Prince (Haïti) de nationalité haïtienne Domicilié ...– ... 97139 les Abymes Comparant En présence de Chantal Y..., interprète en langue créole, serment préalablement prêté ; Appelant de l'ordonnance statuant sur la prolongation de mesure de rétention administrative du 6 avril 2017 à 10h40 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Ayant pour avocate Maître Vérité DJIMI Avocate au barreau de la Guadeloupe, des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy Substitué par Maître Olivier CHIPAN Avocat au barreau de la Guadeloupe, des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy Et : La préfecture de la région Guadeloupe Non représentée bien que dûment convoquée En présence d'Eric RAVENET, substitut général Les débats ont eu lieu en audience publique au palais de justice de Basse-Terre le 8 avril 2017 à 10 h ; Nous, Dominique VOGLIMACCI-STEPHANOPOLI, président de la chambre de l'instruction, magistrat délégué par ordonnance du 15 décembre 2016, assisté de Liliane ROY-CAMILLE, greffier ; Vu l'ordonnance statuant sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative du 6 avril 2017 à 10h40 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, statuant publiquement en premier ressort : - Déclarant recevable la requête de la préfecture de Guadeloupe afin de prolongation de la mesure de rétention d'Yves X... ; - Déclarant la procédure diligentée à l'encontre d'Yves X... régulière ; - Ordonnant la prolongation de la mesure de rétention d'Yves X... pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 avril 2017 à 19h15 ; Vu la notification de cette ordonnance à l'intéressé le même jour ; Vu la transmission le 7 avril 2017 à 09h08 au secrétariat du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre d'une déclaration d'appel de cette ordonnance par Yves X... reçue à 09h19 ; Vu les conclusions d'appel d'Yves X... transmises le 7 avril 2017 à 10h45 et reçues à 10h48, demandant que soit infirmée l'ordonnance entreprise, déclarée irrégulière la procédure parce que contraire aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et qu'il soit dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative d'Yves X... ; Vu la déclaration d'appel et les conclusions complémentaires de la défense d'Yves X... transmises au greffe de la première présidence de la cour d'appel le 8 avril 2017 à 08h21 et reçues à 08h48 ; MOYENS L'irrégularité de la procédure et les moyens suivants sont soulevés dans les conclusions complémentaires reçues au secrétariat de la première présidence le 8 avril 2017 à 08h48 : - Irrégularité de l'interpellation Yves X... a été interpellé en violation des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun élément d'extranéité n'ayant été relevé par les agents interpellateurs qui ont dû demander à Yves X... sa nationalité ; - Absence d'information du procureur de la République de Pointe-à-Pitre du placement en retenue administrative Aucune indication temporelle n'apparaît en procédure relative à cette information ; - Absence d'information du procureur de la République de Pointe-à-Pitre de la fin du placement en retenue administrative La preuve par télécopie de cette information n'apparaît pas en procédure ; - Absence d'identité de l'interprète sur l'arrêté portant refus d'admission au titre de l'asile du 4 avril 2017 notifié le 4 avril 2017 et absence des indications temporelles Cette omission porte grief à Yves X... qui n'a pu exercer ses droits, notamment ses voies de recours, contre l'arrêté en temps utile ; - Absence d'indication temporelle de la notification du droit d'accès aux associations Cette omission porte également grief à l'intéressé ; MOTIFS Sur les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure L'ordonnance entreprise du juge des libertés et de la détention a été rendue le 6 avril 2017 à 10h40 ouvrant un droit d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué ; La déclaration d'appel a été transmise à la première présidence le 7 avril 2017 à 09h08 ; L'appel est donc recevable ; Cette déclaration d'appel est motivée sur le fond, l'infirmation de l'ordonnance et une assignation à résidence étant sollicitée ; Après toute déclaration d'appel, un mémoire complémentaire ajoutant des moyens nouveaux peut être transmis et est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'appel, dans la cas présent jusqu'au 7 avril 2017 à 10h40 ; Des conclusions d'appel de Maître Vérité DJIMI ont été transmises le 7 avril 2017 à 10h45, reçues à 10h48 ; elles sont irrecevables ; Des conclusions complémentaires de Maître Vérité DJIMI ont été transmises le 8 avril 2017 à 08 h21, reçues à 08h48 ; elles sont également irrecevables ; Sur la demande d'assignation à résidence L'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité » ; Il est ici mentionné dans la déclaration d'appel que le passeport a été retrouvé et que « Monsieur X... verse présentement au débat la copie de ce passeport » ; Aucun original de passeport n'a depuis la déclaration d'appel et jusqu'au terme de l'audience été produit par Yves X... ou par sa défense ; Force est de constater que les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas réunies ; L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 6 avril 2017 ne peut qu'être confirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort : Déclarons l'appel recevable ; Disons irrecevables les moyens soulevés dans les conclusions transmises les 7 avril 2017 à 10h45 et 8 avril 2017 à 08h21 ; Confirmons l'ordonnance du 6 avril 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à la loi. Basse-Terre le 8 avril 2017 à 12h30 la greffièrele magistrat délégué
Articles de loi cités
article L. 611-1 du code de larticle L. 552-4 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénale et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 avril 2017
Référence
6253cd92bd3db21cbdd93b69
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