Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2017
- ECLI
- 6253cd92bd3db21cbdd93b6a
- Date
- 13 avril 2017
- Condamnation
- 22 539 642 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 35 --------------------------- 13 Avril 2017 --------------------------- RG no17/00026 --------------------------- Société LE CLOS D'ALEXANDRA C/ SAS BIGOT BONAVENTURE ARCHITECTURE --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le treize avril deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente mars deux mille dix sept, mise en délibéré au treize avril deux mille dix sept. ENTRE : Société LE CLOS D'ALEXANDRA, S.C.C.V. au capital de 505000.00€, immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le no D 527 783 286, dont le siège social est situé 1183 Rue de Beauregard 85440 TALMONT SAINT HILAIRE Représentant : Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, substitué par Me RABIN-BOUTIN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SAS BIGOT BONAVENTURE ARCHITECTURE, représentée par Monsieur Damien BIGOT, désigné en qualité de liquidateur amiable 5 Boulevard Pierre Lecoq 49300 CHOLET Représentants : - Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS - Me Corinne SAMSON de la SELARL AUGUS, avocat au barreau de NANTES DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 16 février 2017, la SCCV LE CLOS D'ALEXANDRA a fait assigner en référé la SAS BIGOT BONAVENTURE ARCHITECTURE afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 13 décembre 2016 par le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE et que soit fixé au passif du défendeur la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été frappé d'appel. À l'audience du 30 mars 2017, la SCCV LE CLOS D'ALEXANDRA a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle entraînerait son placement en liquidation judiciaire car elle ne disposerait pas des fonds nécessaires, qu'elle devrait vendre son patrimoine immobilier au rabais, que par ailleurs la SAS BIGOT BONAVENTURE ARCHITECTURE est en liquidation judiciaire et ne dispose pas de capacités de remboursement en cas de réformation du jugement. La SAS BIGOT BONAVENTURE ARCHITECTURE, a demandé au premier président de bien vouloir au principal : débouter la SCCV LE CLOS D'ALEXANDRA de sa demande principale ; condamner la SCCV LE CLOS D'ALEXANDRA à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner subsidiairement la consignation de la somme de 163 518,85 euros sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de POITIERS. Elle souligne que le fait pour la SCCV LE CLOS D'ALEXANDRA de régler la somme dont s'agît ne peut avoir de conséquences manifestement excessives. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. La SCCV LE CLOS D'ALEXANDRA souligne que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle entraînerait son placement en liquidation judiciaire car elle ne disposerait pas des fonds nécessaires et qu'elle devrait vendre son patrimoine immobilier au rabais. Le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE, par jugement du 13 décembre 2016, a condamné la SCCV LE CLOS D'ALEXANDRA à verser à la SAS BIGOT BONAVENTURE ARCHITECTURE la somme principale de 225 396,42 euros, celle de 27 950,57 euros au titre des intérêts moratoires et celle de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a déjà versé la somme de 104 356,48 euros. S'il peut être admis que la SCCV LE CLOS D'ALEXANDRA ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour assumer la totalité du montant des condamnations prononcées à son encontre, il n'en demeure pas moins qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier important qu'elle est susceptible de négocier pour faire face à ses obligations. C'est d'ailleurs ce que son gérant avait indiqué au juge des référés le 9 septembre 2013 quand, reconnaissant devoir les sommes réclamées, il avait indiqué vouloir vendre les terrains afin de pouvoir payer la SAS BIGOT BONAVENTURE ARCHITECTURE. Le juge de l'exécution, saisi par ladite SCCV d'une demande de délais de paiement, relevait, par jugement du 19 mai 2014, qu'elle avait d'ores et déjà bénéficié de délais de fait pour honorer sa dette, et qu'elle ne justifiait d'aucune démarche pour vendre ses terrains. Dès lors, on ne voit pas que la SCCV LE CLOS D'ALEXANDRA puisse désormais être placée en difficulté par la vente de terrains alors même qu'elle a toujours prétendu chercher à les vendre pour payer son créancier. Par ailleurs, il peut être observé que la SCCV LE CLOS D'ALEXANDRA pourrait recourir à un emprunt bancaire pour faire face à la créance du défendeur. Il n'est donc pas justifié par la SCCV LE CLOS D'ALEXANDRA de circonstances excessives qui justifieraient la suspension de l'exécution provisoire, le risque de mal vendre des terrains étant insuffisant à les constituer. La SCCV LE CLOS D'ALEXANDRA soutient par ailleurs que la SAS BIGOT BONAVENTURE ARCHITECTURE est en liquidation judiciaire et ne dispose pas de capacités de remboursement en cas de réformation du jugement. En l'espèce, il est constant que la SAS BONAVENTURE ARCHITECTURE est en liquidation judiciaire et il est légitime de craindre qu'elle ne puisse pas rembourser la SCCV LE CLOS D'ALEXANDRA en cas de réformation du jugement. Il peut donc être prononcé la consignation des fonds dans les conditions fixées au dispositif de cette ordonnance. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : AMÉNAGEONS l'exécution provisoire ; ORDONNONS la consignation par la SCCV LE CLOS D'ALEXANDRA de la somme de 163 518,85 euros sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de POITIERS suite aux condamnations prononcées par jugement du 13 décembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SCCV LE CLOS D'ALEXANDRA. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2017
Référence
6253cd92bd3db21cbdd93b6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités