Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2017
- ECLI
- 6253cd93bd3db21cbdd93b6c
- Date
- 13 avril 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No3 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/ 04 13 Avril 2017REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION Mabintou X... épouse Y... Décision en premier ressort rendue publiquement le treize avril deux mille dix sept, par Monsieur Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté lors des débats et du prononcé de la présente décision de Inès BELLIN, greffier, Après débats en audience publique le 7 mars 2017 ; Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du Code de procédure pénale présentée par REQUERANT : Madame Mabintou X... épouse Y... née le 20 Mai 1964 à CONAKRY ... ... 86100 CHATELLERAULT représenté par Me Thierry ZORO de la SCP BROTTIER-ZORO, avocat au barreau de POITIERS EN PRESENCE DE : Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé 6, rue Louis WEISS 75073 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Patrick ARZEL substitué par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de Poitiers ET : Madame le procureur général près la cour d'appel de Poitiers Place Alphonse LePetit 86000 POITIERS représenté par Monsieur Frédéric CLOT, substitut général Après débats en audience publique le 7 mars 2017 au cours de laquelle ont été entendus : - le premier président en son rapport, - Maître Thierry ZORO, conseil de Madame Mabintou X... épouse Y..., en sa plaidoirie, - Maître BOUYSSI, substituant Maître ARZEL, conseil de l'agent judiciaire de l'Etat, en sa plaidoirie, - Monsieur le substitut général en ses conclusions, - Maître Thierry ZORO, qui a eu la parole en dernier. L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2017, pour la décision suivante être rendue : X...Mabintou épouse Y..., né le 20 mai 1964 à Conakry, de nationalité française, a été placée en détention provisoire le 27 juillet 2012 par le juge des libertés et de la détention de Poitiers dans le cadre d'une information pour des faits de complicité de violences volontaires ayant entraîné une mutilation sur mineure de 15 ans, tentative d'interruption de grossesse sans avoir la qualité de médecin, violences habituelles sur une personne vulnérable, menaces de mort sous condition, violences volontaire sans ITT en vue de contraindre la victime à contracter mariage. Le 07 septembre 2012, elle a été libérée et placée sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction. Par ordonnance du juge d'instruction du 26 mai 2016, elle a bénéficié d'un non-lieu. Le 20 juillet 2016, X...Mabintou épouse Y... a déposé une requête sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale afin d'être indemnisée des 43 jours de détention dont elle a fait l'objet entre le 27 juillet et le 07 septembre 2012. Elle sollicite : -30 000 euros au titre de son préjudice moral, -3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Agent judiciaire de l'État propose une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Il conclut à la réduction de la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général requiert l'allocation à l'intéressé d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et s'en rapporte à Justice sur les frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 149 du code de procédure pénale dispose que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. En l'espèce, X...Mabintou épouse Y..., placée en détention provisoire du 27 juillet au 07 septembre 2012 a bénéficié d'un non-lieu par ordonnance du juge d'instruction de Poitiers du 26 mai 2016, désormais définitive à défaut d'appel ou de pourvoi en cassation dans les délais légaux. Elle a déposé sa requête en indemnisation le 20 juillet 2016. Elle a donc droit à la réparation prévue par l'article 149 du code de procédure pénale précité et sa requête est recevable en la forme au regard des dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale. Elle a effectué 43 jours de détention au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Âgée de 48 ans au moment de son incarcération, X...Mabintou épouse Y... n'avait aucun antécédent judiciaire. Elle estime que son préjudice est majoré par le placement de ses enfants en famille d'accueil sans aucune raison, par l'impossibilité de les voir au parloir, les visites étant interdites. De la lecture du jugement d'assistance éducative du 06 août 2012, il résulte que le placement des mineurs Y... à l'Aide Sociale à l'Enfance, en place depuis le 31 juillet 2012, a été ordonné jusqu'au 25 janvier 2013, que cette mesure a été décidée suite aux révélations de l'aînée de la fratrie qui expliquait avoir été victime de violences et sévices, qu'elle précisait que ses frères et soeurs subissaient le même sort, faisant état de violences physiques et morales, qu'ils ressortait des auditions des mineurs qu'ils avaient reçu des corrections allant au-delà du droit de correction admissible, qu'il était constant que l'aînée des enfants avaient été excisée lors d'un voyage en Guinée, ce qui établissait un défaut patent de protection, que le juge des enfants estimait devoir assurer la poursuite de la protection des enfants en maintenant leur placement, qu'il ne levait cette mesure que le 18 avril 2013, au constat de l'absence de danger, et prononçait un non lieu à assistance éducative, que le placement des enfants au titre de l'enfance en danger sur décision du juge des enfants n'est pas la conséquence du placement en détention provisoire de X...Mabintou épouse Y..., étant observé que la mesure éducative a pris fin plusieurs mois après sa mise en liberté, qu'il ne peut donc ouvrir un droit indemnitaire dans le cadre de la présente procédure. Enfin, le retentissement de l'affaire dans la presse n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation. Compte tenu de ces éléments et au vu des pièces produites, l'allocation d'une somme de 5 000 euros indemnisera intégralement le préjudice moral qu'elle a subi du fait de sa détention. Ce préjudice consiste essentiellement dans le choc de la mise en détention d'une personne sans antécédent judiciaire. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies au vu des pièces du dossier. Il convient d'allouer à X...Mabintou épouse Y... une somme de 1 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Vu l'article R. 38 du Code de procédure pénale ; Statuant publiquement, sur requête en matière de réparation de la détention et en premier ressort, Déclarons la requête de X...Mabintou épouse Y... recevable ; Allouons à X...Mabintou épouse Y... les sommes de : -5 000 euros en réparation de son préjudice moral, -1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus des demandes ; Laissons les dépens à la charge de l'État. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, I. BELLIN T. HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2017
Référence
6253cd93bd3db21cbdd93b6c
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