Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2017
- ECLI
- 6253cd93bd3db21cbdd93b6e
- Date
- 13 avril 2017
- Condamnation
- 5 985 000 €
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No2 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/ 03 13 Avril 2017REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION Robert X... Décision en premier ressort rendue publiquement le treize avril deux mille dix sept, par Monsieur Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté lors des débats et du prononcé de la présente décision de Inès BELLIN, greffier, Après débats en audience publique le 7 mars 2017 ; Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du Code de procédure pénale présentée par REQUERANT : Monsieur Robert X... né le 03 Décembre 1968 à PARIS ... 17100 SAINTES représenté par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lee TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS EN PRESENCE DE : Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé 6, rue Louis WEISS 75073 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Patrick ARZEL substitué par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de Poitiers ET : Madame le procureur général près la cour d'appel de Poitiers Place Alphonse LePetit 86000 POITIERS représenté par Monsieur Frédéric CLOT, substitut général Après débats en audience publique le 7 mars 2017au cours de laquelle ont été entendus : - le premier président en son rapport, - Maître Lee TAKHEDMIT, conseil de Monsieur Robert X..., en sa plaidoirie, - Maître BOUYSSI, substituant Maître ARZEL, conseil de l'agent judiciaire de l'Etat, en sa plaidoirie, - Monsieur le substitut général en ses conclusions, - Maître TAKHEDMIT, qui a eu la parole en dernier. L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2017, pour la décision suivante être rendue : X... Robert, né le 3 décembre 1968 à Paris, a été placé en détention provisoire le 22 juillet 2014 par le juge des libertés et de la détention de SAINTES dans le cadre d'une information pour participation à un groupement en vue de la préparation de délits de vols avec effractions dans des habitations et recel des objets provenant des dits vols, et vols. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction de SAINTES le 1er décembre 2014. Par ordonnance du juge d'instruction de SAINTES du 23 février 2015, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de vols aggavés et association de malfaiteurs. Condamné en première instance pour une partie des faits qui lui étaient reprochés, X... Robert a bénéficié d'une décision de relaxe suivant arrêt de la cour d'appel de POITIERS rendu le 5 novembre 2015. Le 15 avril 2016, X... Robert a déposé une requête sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale afin d'être indemnisé des 133 jours de détention dont il a fait l'objet entre le 22 juillet 2014 et le 1er décembre 2014. Il sollicite : -59 850 euros au titre de son préjudice moral, -4566, 20 et 1500 euros au titre de son préjudice matériel, -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Agent judiciaire de l'État propose une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral et sollicite le rejet des autres demandes. Il conclut à la réduction de la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général requiert la fixation des préjudices conformément aux offres de l'Agent judiciaire de l'État et s'en rapporte à Justice sur les frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 149 du code de procédure pénale dispose que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. En l'espèce, X... Robert, placé en détention provisoire du 22 juillet 2014 au 1er décembre 2014, a bénéficié d'une décision de relaxe suivant arrêt de la cour d'appel de POITIERS rendu le 5 novembre 2015, désormais définitive à défaut de pourvoi en cassation. Il a déposé sa requête en indemnisation le 15 avril 2016. Il a donc droit à la réparation prévue par l'article 149 du code de procédure pénale précité et sa requête est recevable en la forme au regard des dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale. Il a effectué 133jours de détention à la maison d'arrêt de Rochefort. Âgé de 50 ans, X... Robert avait été avant son incarcération condamné à douze reprises à des peines d'emprisonnement. On observe qu'en 1989 et 1995, il a été condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement. Au moment de son incarcération, il ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique et seul son conseil a évoqué un risque de tentative de suicide. X... Robert faisait simplement état de céphalées et soulignait qu'il prenait un traitement de substitution (méthadone) à la prise de stupéfiants. Compte tenu de ces éléments et au vu des pièces produites, l'allocation d'une somme de 6 000 euros indemnisera intégralement le préjudice moral qu'il a subi du fait de sa détention. Ce préjudice consiste essentiellement dans le choc relatif de la mise en détention compte tenu de son passsé judiciaire lourd, et d'une certaine dureté de la vie carcérale accrue par la vétusté de l'établissement d'incarcération et par son taux d'occupation de 149 %. X... Robert n'exerçait aucune activité professionnelle déclarée ni même mesurable faute d'un quelconque justificatif. Il ne peut prétendre à voir indemniser un préjudice inexistant. S'agissant de la demande formée au titre des frais de défense, le remboursement de tels frais est admis sur production d'une facture détaillée faisant apparaître les prestations effectuées pour obtenir la libération du demandeur. En l'absence de production d'une quelconque facture, aucune indemnisation ne peut intervenir de ce chef. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies au vu des pièces du dossier. Il convient d'allouer à X... Robert une somme de 1 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Vu l'article R. 38 du Code de procédure pénale ; Statuant publiquement, sur requête en matière de réparation de la détention et en premier ressort, Déclarons la requête de X... Robert recevable ; Allouons à X... Robert les sommes de : -6 000 euros en réparation de son préjudice moral, -1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus des demandes ; Laissons les dépens à la charge de l'État. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, I. BELLINT. HANOUËT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2017
Référence
6253cd93bd3db21cbdd93b6e
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