Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 avril 2017
- ECLI
- 6253cd93bd3db21cbdd93b72
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 41 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 21 AVRIL 2017 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 24251 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 12/ 08313 APPELANT Monsieur FABRICE X... né le 09 Avril 1958 à PARIS demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0172 INTIMÉS Monsieur STEPHANE Y... demeurant ... non représenté Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 02 mars 2016 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile SARL LA FONCIERE DES JARDINS prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 495 132 102 ayant son siège au 1 rue Paul Payenneville-91530 SAINT CHERON non représenté Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 02 mars 2016 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte notarié du 13 septembre 2010, M. Fabrice X...et Mme Marie-Sophie Z... son épouse (les époux X...) se sont engagés à vendre à M. Y..., qui s'est engagé à l'acquérir, un terrain situé commune de Saint-Cast-le-Guildo (22) moyennant le prix de 410 000 €. Cet acte était conclu sous conditions suspensives, notamment celle d'obtention d'un crédit par l'acquéreur pour financer le paiement du prix. L'acte définitif n'a pas été signé. Soutenant que l'acquéreur était responsable de ne pas avoir obtenu le crédit visé à la condition suspensive, les époux X...ont assigné M. Y...et la SARL La Foncière des Jardins, dont celui-ci est le gérant qui avait prévu qu'elle le substituerait, aux fins d'indemnisation par la mise en oeuvre de la clause pénale qui avait été fixée à 41 000 €. C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance d'Evry, par jugement du 17 mars 2014 a : - condamné M. Y...à payer aux époux X...la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, - dit que la somme séquestrée de 20 500 € s'imputerait sur cette indemnité, - débouté les époux X...du surplus de leurs demandes, - condamné M. Y...à payer aux époux X...la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Y...aux dépens dont le coût de deux sommations de comparaître et de deux procès verbaux de carence. M. Fabrice X...a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 26 février 2016, M. X...demande à la Cour de : - vu les articles 1134 et 1178 du code civil ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la SARL Foncière des Jardins ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice à la somme de 30 000 € ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a imputé la somme séquestrée de 20 500 € sur les condamnations qui seraient prononcées ; - statuant à nouveau : - condamner in solidum M. Y...et la SARL Foncières des Jardins à payer à " Monsieur et Madame X..." la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner in solidum M. Y...et la SARL Foncières des Jardins à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner in solidum M. Y...et la SARL Foncières des Jardins à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR Outre que l'appelant n'avait pas déposé son dossier de pièces avant l'audience de plaidoirie, contrairement aux exigences de l'article 912 du code de procédure civile-empêchant ainsi le conseiller rapporteur de préparer utilement l'audience de plaidoirie et désorganisant le travail de la Cour-la lecture des pièces tardivement remises démontre que M. X...agit contre la SARL La Foncière des Jardins, sur la foi d'un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés très ancien, daté du 27 octobre 2012, et ce sans avoir valablement vérifié la situation de cette société. Or, il apparaît, selon le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (B. O. D. A. C. C.) du 27 mars 2016 (page 143) que cette société s'est trouvée placée en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement du 1er octobre 2015. Il appartenait donc nécessairement à M. X...de régulariser sa procédure, ce qu'il s'est abstenu de faire. La radiation sera donc de plus fort prononcée, dans l'attente de la régularisation de la procédure à l'égard de la la SARL La Foncière des Jardins. PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation de l'affaire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 912 du code de procédure civilearticle 659 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 avril 2017
Référence
6253cd93bd3db21cbdd93b72
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