Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 avril 2017
- ECLI
- 6253cd93bd3db21cbdd93b76
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 21 AVRIL 2017 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 21418 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2015- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 14/ 00579 APPELANTE Madame Sophie X... née le 11 Juin 1960 à CLICHY demeurant... Représentée et assistée sur l'audience par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653, substitué sur l'audience par Me Pauline RIGHINI COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 INTIMÉS Monsieur Eric Y... né le 12 Août 1963 à AVALLON demeurant... Représenté par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-JEANDAUX-DURIF, avocat au barreau d'AUXERRE Assisté sur l'audience par Me Marine DUJANCOURT, avocat au barreau d'AUXERRE Madame Nathalie Y... née le 01 Août 1967 à SENS (89) demeurant... Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-JEANDAUX-DURIF, avocat au barreau d'AUXERRE Assistée sur l'audience par Me Marine DUJANCOURT, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du 28 septembre 2015 rendu par le Tribunal de grande instance d'Auxerre qui a : - constaté que M. Eric Y... et Mme Nathalie Z..., épouse Y... (les époux Y...), étaient propriétaires de la parcelle 109 et " copropriétaires " de la parcelle 107, - dit que Mme Sophie X... était sans droit ni titre sur les parcelles 109 et 107 et qu'il ne lui était pas permis, à elle ou à ses ayant-droits, d'y garer ou stationner un véhicule, sauf autorisation expresse dûment attestée par les époux Y..., - dit, en conséquence, qu'à toute nouvelle infraction, constatée de son chef ou du chef de ses ayant-droits, à compter de la signification du jugement, Mme X... serait condamnée à leur verser une indemnité de 150 €, - dit n'y avoir lieu à publication du jugement en marge de l'acte de propriété de Mme X..., - condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté Mme X... de ses demandes, - donné acte aux époux Y... de ce qu'ils entendaient prendre toute disposition utile concernant le mur à l'aplomb de la parcelle 113 à condition que Mme X... les autorise à passer sur la parcelle 113 et que dès qu'ils auraient eu cet accord, ils s'engageaient à contacter un maçon pour procéder à toutes vérifications utiles et aux éventuels " jointements " de pierre qui seraient nécessaires, - condamné Mme X... aux dépens ; Vu les dernières conclusions du 27 janvier 2015 de Mme X..., appelante, qui demande à la Cour de : - vu les articles 1382 et 544 du Code civil : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - constater que les époux Y... ne détiennent aucun titre de propriété sur la parcelle 109, - dire qu'elle n'a commis aucune faute au sens de l'article 1382 du Code civil, - dire qu'elle bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle 109, - condamner les époux Y... au paiement de la somme de 1 000 € pour procédure abusive, - condamner les époux Y... à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ; Vu les dernières conclusions du 4 mars 2016 aux termes desquelles les époux Y... prient la Cour de : - confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, - condamner Mme X... à leur payer la somme de 3 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et en réparation du trouble de jouissance subi, - condamner Mme X... à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ; SUR CE LA COUR L'expression " cour commune " fait présumer, sauf disposition contraire des titres, que cet espace bénéficie aux fonds qui le bordent lorsqu'il présente pour eux une utilité. Au cas d'espèce, il résulte d'une attestation délivrée le 20 mai 2014 par Mme Sylvie A..., notaire associé à Avallon (89), qu'aux termes des actes reçus les : 15 juillet 1999, par M. B..., notaire à Avallon, 7 et 8 juin 2001, par ce même notaire, 1er juillet 2004, par M. Pierre C..., notaire associé en la même ville, et le 15 décembre 2006, par ce même notaire, les époux Y... sont propriétaires d'une maison d'habitation avec une grange, un garage, un terrain, un jardin attenant, un parking, le tout sis à Givry (89) cadastré : section AB, no 109, lieudit ..., et, même section, no 110, 111, 112, 115 et 117, lieudit ..., ainsi que des droits sur la cour commune cadastrée section AB no 107. S'agissant des droits sur cette cour commune, une attestation délivrée le 15 décembre 2006 par M. Pierre C..., notaire associé à Avallon (89), établit que cet officier ministériel a reçu le 15 décembre 2006 la vente par MM Roger, Claude et Serge D..., au profit de M. Eric Y... et Mme Nathalie Z..., épouse Y..., d'une maison à usage d'habitation et d'un jardin derrière, " le tout tenant : devant la cour commune, d'un côté un passage commun et un petit emplacement situé à proximité de la maison de quatre mètres sur toutes ses faces auquel on accède par un passage longeant la grange ", sis... (89), quartier du Malpertuis, cadastré : lieudit ...section E no 550 en nature de cour commune, no 551, en nature de sol, no 553, en nature de jardin, no 555, en nature de jardin, pour une surface totale de 00ha 05a 00 ca. Ces attestations prouvent suffisamment la propriété des époux Y... sur la parcelle cadastrée AB no 109, ainsi que leurs droits sur la cour commune, anciennement cadastrée section E no 550, actuellement cadastrée section AB no 107, leurs fonds bordant cette cour, ainsi que le montrent les plans cadastraux versés aux débats. Par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a dit que les époux Y... était propriétaires de la parcelle AB no 109 et qu'ils disposaient d'un droit indivis sur la cour commune cadastrée section AB no 107. S'agissant de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée AB no 109 revendiquée par Mme X..., celle-ci, étant propriétaire d'une maison, d'un garage et d'un petit terrain sis..., anciennement cadastrés section E no 530 et E no 558 lieudit ..., depuis cadastrés section AB no 90 et 113, ne précise pas le fondement juridique de cette demande, les plans cadastraux démontrant que les parcelles no 90 et 113 ne sont pas enclavées, de sorte qu'aucune servitude légale ne peut être réclamée sur la parcelle AB no 109 et, aucun titre n'étant produit révélant l'existence d'une servitude sur cette même parcelle, de sorte qu'aucune servitude conventionnelle ne peut non plus être revendiquée sur ce même fonds. Concernant la cour commune (parcelle anciennement cadastrée section E no 550, actuellement, section AB no 107), les fonds appartenant à Mme X... ne la bordant pas, cette dernière ne peut prétendre bénéficier de cet espace. En conséquence, le Tribunal a exactement dit que Mme X... ne pouvait garer ou stationner un véhicule sur les parcelles cadastrées section AB no 107 et 109. Il y a lieu de débouter Mme X... de toutes ses demandes. L'appel interjeté par Mme X... n'est pas abusif, celle-ci ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits. Toutefois, le stationnement répété du véhicule de Mme X... sur la propriété des époux Y... leur a causé un préjudice de jouissance qui sera réparé par la somme de 3 000 € de dommages-intérêts au paiement de laquelle Mme X... sera condamnée. La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de Mme X.... L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Y..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute Mme Sophie X... de sa revendication d'une servitude de passage sur la parcelle sise à Givry (89) cadastrée section AB no 109, propriété de M. Eric Y... et Mme Nathalie Z..., épouse Y... ; Dit que Mme Sophie X... ne dispose d'aucun droit sur la cour commune cadastrée section AB no 107 ; Condamne Mme Sophie X... à payer à M. Eric Y... et Mme Nathalie Z..., épouse Y..., la somme de 3 000 € de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme Sophie X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne Mme Sophie X... à payer à M. Eric Y... et Mme Nathalie Z..., épouse Y..., la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 21 avril 2017
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6253cd93bd3db21cbdd93b76
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