Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 avril 2017
- ECLI
- 6253cd93bd3db21cbdd93b77
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 21 AVRIL 2017 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24151 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 14/04200 APPELANT Monsieur Alain X... né le 10 Avril 1953 à Albi (81000) demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/047158 du 27/11/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE Madame Justine Y... demeurant ... non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 25 février 2016 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 25 février 2016 par remise à l'étude d'huissier. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé daté du 14 avril 2010, Mme Justine Y... a promis de vendre à M. Alain X..., qui s'est engagé à l'acquérir, une pièce située au 6ème étage porte droite dans l'immeuble en copropriété sis ..., moyennant le prix de 15 000 €. L'acte précisait que l'acquéreur renonçait à recourir à un emprunt pour payer le prix de vente, mais était néanmoins souscrit sous les conditions suspensives d'usage. L'acte définitif de vente n'a jamais été signé, le bien ayant été vendu à un tiers. Exposant qu'il a remis à Mme Y..., le 14 avril 2010, un chèque de 12 500 € pour bloquer la vente, que celle-ci l'a encaissé le 4 mai 2010, et qu'elle ne l'a pas remboursé, M. X... a assigné Mme Y... suivant acte du 06 août 2014. C'est dans ces conditions que par jugement du 03 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Meaux, retenant l'absence de preuve écrite de l'obligation invoquée et le défaut de commencement de preuve par écrit suffisamment probant a : - débouté M. X... de sa demande en remboursement d'une somme de 12 500 €, - mis les dépens à la charge de celui-ci, - dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en vertu de la loi sur l'aide juridictionnelle. M. X... a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 novembre 2015. Par conclusions déposées par la voie électronique le 18 février 2016 et signifiées à Mme Y... par acte extrajudiciaire du 25 février 2016, M. X... demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris ; - condamner Mme Y... à lui payer une somme de 12 500 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014, date de réception de la mise en demeure ; - condamner Mme Y... à lui payer une somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral ; - condamner Mme Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme Y... n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR M. X..., qui ne produit aucun écrit faisant foi de l'obligation de Mme Y... qu'il allègue pour une somme supérieure à 1 500 €, est recevable à rapporter la preuve qui lui incombe par un commencement de preuve par écrit complété par tout autre moyen. M. X... produit en cause d'appel des éléments de preuve nouveaux. En particulier, le commissariat de Meaux a diligenté une enquête préliminaire sur des suspicions d'escroquerie contre Mme Y..., qui était entendue au commissariat de police de Noiziel (77) le 30 avril 2013. Mme Y... a formellement reconnu lors de cette audition signée de sa main qu'elle avait reçu le chèque de 12 500 € à l'occasion du projet de vente immobilière litigieux et qu'elle l'avait encaissé quelques semaines après la signature du compromis signé avec M. X.... Alléguant devant les enquêteurs des difficultés financières - et même une situation de surendettement déclarée - l'ayant empêché de rembourser M. X... malgré la perception du prix de vente du bien à un tiers moyennant le prix de 14 000 €, Mme Y... indiquait qu'elle consentait "à ce que M. X... l'attaque pour la restitution des 12 500 €" mais ajoutait qu'elle avait été lésée dans cette affaire, n'ayant pu vendre son bien pendant deux ans. En présence de cet élément, qui constitue un commencement de preuve par écrit particulièrement probant, lequel doit être rapproché de la photocopie du chèque à l'ordre de Mme Y... et de la mention d'encaissement de ce chèque le 04 mai 2010 figurant sur le relevé bancaire de M. X..., il convient de reconnaître l'existence d'un avenant à la promesse synallagmatique consenti sans écrit par les parties qui ont décidé du versement par l'acquéreur de la somme de 12 500 € par l'acquéreur au vendeur, celui-ci s'engageant à restituer les fonds en cas d'absence de réitération de la vente. Il convient donc de réformer le jugement querellé et de condamner Mme Y... à rembourser à M. X... la somme de 12 500 €. Mme Y... ayant vendu le bien litigieux le 19 septembre 2012, elle n'a pu se croire bien fondée selon l'accord des parties à conserver cette somme par devers elle après cette date. Mme Y... devait donc restituer la somme de 12 500 € dès la mise en demeure valablement faite par la réception le 26 février 2014 d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Il sera donc fait droit à la demande quant aux intérêts de retard. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par M. X..., il convient de rappeler que la résistance au paiement d'une obligation ne peut dégénérer en abus qu'en cas de malice ou de mauvaise foi. L'impécuniosité de Mme Y..., qui est établie, ne permet pas de qualifier d'abusive la résistance de celle-ci. Il convient donc de débouter M. X... de sa demande en dommages et intérêts. Mme Y... sera condamnée en tous les dépens de première instance et d'appel. Ceux-ci seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement querellé, Condamne Mme Y... à lui payer une somme de 12 500 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014, Condamne Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute toute autre demande. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 avril 2017
Référence
6253cd93bd3db21cbdd93b77
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