Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2017
- ECLI
- 6253cd93bd3db21cbdd93b7e
- Date
- 13 avril 2017
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 13 Avril 2017 ------------- PÉRIL IMMINENT CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 17/ 01305 No MINUTE : 17/ 18 Appel de l'ordonnance rendue le 30 Mars 2017 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN APPELANT : Monsieur Olivier X... né le 15 Novembre 1984 à PARIS 14EME (75014) ...14000 CAEN EPSM 15 ter rue Saint Ouen 14000 CAEN CÉDEX 4 COMPARANT assisté de Me Gaillard, avocat au barreau de CAEN, choisi PARTIES INTERVENANTES : - Le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale 15 ter rue St Ouen-14000 CAEN Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Pascal BRILLET, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 27 février 2017, assistée de Corine ANCEL, greffière DÉBATS à l'audience publique du 13 Avril 2017 ; La Cour a entendu M. Olivier X..., sa compagne, Mme Laetitia Y..., née Z...et Maître Gaillard, avocat de M. Olivier X..., Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 13 Avril 2017 et signée par Pascal BRILLET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 27 février 2017, et Corine ANCEL, greffière ; Nous, Pascal BRILLET, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 30 Mars 2017 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète d'Olivier X..., hospitalisé dans le cadre de procédure de péril imminent à l'EPSM-15 Ter Rue St Ouen-14000 CAEN depuis le 21 mars 2017 ; Vu la notification de cette ordonnance le 30 mars 2017 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 07 Avril 2017 ; Vu les avis adressés le 7 avril 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 13 Avril 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Mme le Procureur Général en date du 10 avril 2017 ; Vu le certificat médical de situation établi par le docteur A...le 13 avril 2017 ; Olivier X... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : M. Olivier X... a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent ordonnée par le directeur de l'EPSM de Caen le 28 décembre 2016. Par décision du 28 février 2017, il a fait l'objet d'une décision de maintien pour une durée d'un mois en soins psychiatriques en cas de péril imminent, la prise en charge devant intervenir selon les modalités prévues au 2o de l'article L. 3211, 2, 1 du code de la santé publique telles que détaillées dans un programme de soins établis le 21 février précédent par le docteur A.... Par décision du directeur de l'EPSM de Caen du 21 mars 2017, M. Olivier X... a fait l'objet d'une décision de réadmission en hospitalisation complète sur le visa d'un certificat médical circonstancié établi par le docteur A...le même jour. Ce certificat mentionne : « M. X... Olivier a réintégré ce jour l'EPSM en hospitalisation complète : il s'avère qu'il nous a contacté hier par téléphone et tenu des propos incohérents. Ce jour, sa soeur nous a fait part de troubles du comportement avec bizarreries massives au domicile de ses parents chez qui M. X... s'était rendu. Leur père a conduit peu après M. X... à l'EPSM. L'entretien d'accueil a montré l'existence de troubles dissociatifs majeurs : M. X... est hagard et incohérent. Il n'a pas dormi depuis plus de 48 heures. C'est dans ce contexte de nouvel épisode de décompensation psychotique que l'hospitalisation complète s'avère justifiée ». Le certificat médical du 27 mars 2007 concluant à la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète précise que l'on « observe une discrète amélioration des troubles. Il persiste néanmoins des éléments dissociatifs et une grande perplexité. M. X... a été vu ce jour en chambre de soins intensifs où il bénéficie depuis 48 heures de temps d'élargissement avec partage de la vie commune institutionnelle au cours et après les repas. Il est informé qu'on envisage prochainement de le transférer en chambre ordinaire. Sa conscience des troubles reste minime. Il a été clairement informé de son mode d'hospitalisation et est suivi sur le plan somatique ». Par décision du directeur de l'EPSM en date du 27 mars 2017, visant le certificat précité, M. Olivier X... a été maintenu pour une durée d'un mois en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète. Pas ordonnance du 30 mars 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Caen a dit que les soins psychiatriques dont M. Olivier X... fait l'objet peuvent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. M. Olivier X... a interjeté appel de cette ordonnance le 3 avril 2017. Mme le procureur général demande confirmation de l'ordonnance par avis écrit en date du 10 avril 2017. À l'audience, M. X... a indiqué ne pas être fou et encore moins suicidaire, ne pas être atteint d'une maladie psychiatrique. Il a indiqué être seulement insomniaque et ne pas avoir besoin de soins psychiatriques. Il a fait état de la douleur (piqûre) et de sa peur des effets secondaires des soins qui lui sont imposés et a fait part de son souhait de bénéficier de soins en hospitalisation libre. S'agissant des traitements, il a affirmé être conscient de dépendre des somnifères pour ses problèmes d'insomnie et a fait valoir que l'injection a des effets secondaires l'empêchant notamment de penser. Sa compagne, Mme Laetitia Y..., née Z..., a été entendue. Elle a indiqué que son traitement était très fort et qu'il ne pouvait rien faire, ne pouvait pas avoir de projet. Elle a insisté sur les effets secondaires notamment physiques et a affirmé qu'il n'avait pas d'idées suicidaires mais qu'il était quelque fois triste et fatigué Maître Gaillard a mis en avant un problème de communication entre M. Olivier X... et le docteur A.... Les revendications de M. Olivier X... sont interprétées négativement, à charge. Il estime en outre que celle-ci à une logique de soins préventifs et qu'elle n'attend pas l'apparition de manifestations pathologique véritables. Il met en avant les effets indésirables du traitement imposés à son client. Lorsque ce dernier fait part de ses difficultés à cet égard, ce n'est pas du déni de sa maladie, il sait qu'il a des épisodes schizophrènes, ce n'est pas une contestation de son état ni de la nécessité de prendre des soins. Il fait valoir par ailleurs que les conditions juridiques d'une hospitalisation sous contrainte prenant la forme d'une hospitalisation complète en cas de péril imminent ne sont pas réunies. Ils demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur ce, En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. Olivier X... a été réadmis en soins psychiatriques prenant la forme d'une hospitalisation complète après l'échec d'une mesure de soins faisant l'objet d'un programme de soins mis en oeuvre le 21 février 2007, soit à peine un mois avant. Il y a lieu d'observer que le programme de soins a été mis en place sur le fondement d'un certificat médical du docteur A..., ce qui démontre la capacité de ce médecin à tirer les conséquences des évolutions positives de la situation de son patient. Le 21 mars 2017, l'entretien d'accueil de M. Olivier X... a montré l'existence de troubles dissociatifs majeurs. Il était hagard et incohérent et n'avait pas dormi depuis plus de 48 heures. A cette occasion il a été constaté la reprise d'une décompensation psychotique. Les conditions légales de la mesure de soins sous contrainte prenant la forme d'une hospitalisation complète étaient donc réunies, peu important l'absence d'idées suicidaires. Les constatations faites par l'équipe médicale de l'EPSM de Caen ayant accueilli M. Olivier X... le 21 mars 2017 ne permettent pas de retenir que l'hospitalisation est intervenu dans un cadre simplement préventif. Sa situation depuis son hospitalisation complète a semblé s'améliorer progressivement. En dernier lieu, il ressort en effet d'un certificat médical du 10 avril 2017 du docteur A..., que les entretiens ont mis en évidence une amélioration du contact est une régression des éléments dissociatif, que M. Olivier X... bénéficie depuis une semaine de permissions de sortie, que pour autant la compliance au traitement reste fragile, parallèlement à son attitude d'opposition à reconnaître la nature de ces troubles psychotiques évoluant au long cours ainsi que l'épisode de décompensation ayant justifié son retour en hospitalisation complète à l'EPSM de Caen. M. Olivier X... a été déclaré en fugue le 12 avril 2017 à 17 h 30, jour et heure prévus de retour de sa permission de sortie. Il s'est néanmoins présenté à l'audience de ce jour. Dans un certificat en date de ce jour, le docteur A...indique : " l'adhésion en soit déjà fluctuante évoluait depuis le matin vers une opposition avec refus de la prise du traitement médicamenteux et le respect du cadre de l'hospitalisation. Il se montrait réactif et provoquant. Son attitude fait craindre un nouvel épisode de désorganisation psychotique avec éléments dissociatifs majeurs (trouble du cours de la pensée, idée délirante, désorganisation psychomotrice), d'autant que l'observation n'avait pas mis en évidence de stabilisation complète de l'épisode ayant justifié son hospitalisation en soins en péril imminent. (....) M. X... Olivier nécessite des soins en raison de ses troubles mentaux qui compromette la sûreté des personnes et ou portes atteintes règlent de façon grave à l'ordre public ". Au cours de son audition par la cour, il n'a pas été constaté que M. Olivier X... tenait un discours incohérent, délirant ou dissocié. Il était calme et son discours se voulait construit quoique peu convaincant sur le fond. Si la cour peut entendre sa demande de prise en compte de sa parole sur la question des effets secondaires de son traitement, elle constate également un déni de sa situation pathologique pourtant durablement installée et une absence d'autocritique. Le non-respect du protocole de soins est ainsi la seule conséquence de ses effets secondaires, il n'avait pas été clairement informé de l'heure à laquelle il devait rentrer à l'hôpital le 12 avril 2017, les médecins font des erreurs d'appréciation etc. L'historique de la situation de M. Olivier X... montre pourtant clairement l'existence d'un tableau psychopathologique durablement installé et la nécessité de soins. L'historique de la prise en charge montre la mise en place à plusieurs reprises de programmes de soins interrompus par une décompensation psychique justifiant la réhospitalisation totale. Compte tenu du discours de M. Olivier X..., replacé dans l'historique de sa prise en charge, la cour considère comme totalement illusoire la possibilité de mettre en place des soins laissés à sa seule initiative. En état d'un tel tableau mettant en évidence l'existence d'une pathologie psychiatrique durablement installée et une incapacité réitérée du patient à s'inscrire volontairement et surtout durablement dans un programme de soins à même de stabiliser son état, il apparaît, hors la nécessité d'ordonner une expertise, qu'une telle mesure de soins indispensables ne peut actuellement que prendre la forme d'une hospitalisation complète. L'historique de la prise en charge montre qu'il a été tenu compte des évolutions positives de l'état de M. Olivier X... pour mettre en place des programmes de soins ou pour les préparer par des mesures de sortie temporaires. C'est manifestement l'orientation de la mesure actuelle, ou des permissions de sortie ont été mises en place récemment qui doivent tendre vers la mise en place d'un nouveau programme de soins. En l'état, il y a lieu de confirmer cette orientation qui ne pourrait toutefois devenir pérenne qu'avec un changement d'attitude de M. Olivier X... passant par l'acceptation lucide de son état et une adhésion franche et renouvelée aux soins médicaux que celui-ci requiert. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Accorde à M. Olivier X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Olivier X..., son conseil Maître Gaillard Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière Le président de chambre, délégué Corine ANCEL Pascal BRILLET
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6253cd93bd3db21cbdd93b7e
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