Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd93bd3db21cbdd93b84
- Date
- 15 décembre 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 15 décembre 2016 No 2016/ 00864 REQUETE ARTICLE 173 DU C. P. P. DECISION : Fait droit à la requête et prononce l'annulation de la cote D 111 A R R E T No prononcé en chambre du conseil le quinze décembre deux mil seize par Madame ISSENJOU, président Vu la procédure d'information suivie au tribunal de grande instance de Montpellier du chef de viol commis en réunion, abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne à l'encontre de : PERSONNE MISE EN EXAMEN : - X...Doryan (mineur) Né le 24/ 02/ 2003 à Montpellier Détenu à ... Mandat de dépôt du 02 septembre 2016 Ayant pour avocats : - Me GALLIX, 20 rue du Carré du Roi-34000 Montpellier -Me PINELLI, 11 rue Frédéric Mistral-13100 Aix-en-Provence -Y...Ryan (mineur au moment des faits) Né le 01/ 08/ 1998 à Montpellier Détenu à ... Mandat de dépôt du 02 septembre 2016 Ayant pour avocat Me MARTIN, 5, rue Doria-34000 Montpellier -Z...Anthony Né le 11/ 07/ 1989 Détenu à ... Mandat de dépôt du 02 septembre 2016 sans avocat -A...Alexis (mineur) Né le 26/ 12/ 1998 à Montpellier Demeurant ... Libre sous contrôle judiciaire Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 02 septembre 2016 Ayant pour avocat Me HEDIDI, 18, rue Mareschal-34000 Montpellier REPRESENTANTS LEGAUX : - B...Valérie Demeurant ... -X...Armand Demeurant ... -A...Antoine Demeurant ... et -C...Isabelle Demeurant ... sans avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré : Madame ISSENJOU, président Monsieur COMMEIGNES et Monsieur DARPHIN, conseillers, régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale. GREFFIER : Monsieur BELLANGER lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTERE PUBLIC : Monsieur CAVAILLEZ, substitut général lors des débats. Arrêt prononcé en présence du Ministère Public. DEBATS A l'audience en chambre du conseil le 24 novembre 2016, ont été entendus : Madame ISSENJOU, président, en son rapport Monsieur CAVAILLEZ, substitut général, en ses réquisitions Maître BOUCHAMA substituant Maître PINELLI, Maître GALLIX, Maître Flavie BAUMELOU substituant Maître MARTIN, Maître HEDIDI, avocats des personnes mises en examen, en leurs explications et qui ont eu la parole en dernier. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par requête reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 15 septembre 2016, Maître GALLIX a sollicité conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 29 septembre 2016, le président de la chambre de l'instruction a considéré qu'il convenait de saisir la chambre et a ordonné la transmission du dossier au procureur général. Par avis et lettres recommandées en date du 04 novembre 2016, le procureur général a notifié aux personnes mise en examen et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience. Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties. Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. DECISION prise après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME La requête, régulière en la forme, est recevable ; la procédure prévue par les articles 170 à 174-1 du code de procédure pénale a été régulièrement engagée. AU FOND Le 26 août 2016, les services de police de Montpellier étaient informés de l'admission au centre hospitalier universitaire La Peyronie d'une jeune femme suite à des faits de viols commis le même jour (D2). Un équipage de police dépêché à l'hôpital prenait contact avec la victime, Jennifer D...âgée de 19 ans pour être née le 18 avril 1997. Elle expliquait aux enquêteurs avoir été violée par six individus entre 17h et 17h30 après avoir été emmenée dans une tente sur le secteur des Cévennes. Elle disait pouvoir reconnaître ses agresseurs. Elle indiquait que l'un d'entre eux se dénommait E..., sans plus de précision (D3). Le même jour, les policiers entendaient Jennifer D...qui exposait avec précisions les faits dont elle avait été victime. Les investigations menées au cours de l'enquête permettaient d'interpeller les nommés Doryan X..., Ryan Y..., Anthony Z..., Alexis A...qui à l'issue de leurs auditions étaient mis en examen du chef de viol en réunion sur personne vulnérable s'agissant des trois premiers, des chefs de viol en réunion sur personne vulnérable et d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personnes s'agissant du dernier. Par déclaration enregistrée au greffe le 15 septembre 2016, le conseil de Doryan X...a saisi la chambre, sur le fondement des articles 170 et suivants du code de procédure pénale, d'une requête en nullité du procès-verbal d'interrogatoire du mis en cause en date du 1 er septembre 2016 (D 111) en raison du défaut d'enregistrement de l'audition. Le procureur général requiert de faire droit à la requête. SUR QUOI : Par application de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. L'audition de Doryan X...réalisée par les enquêteurs le 1 er septembre 2016 n'a pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, le procès-verbal mentionnant " je prends acte que suite à un incident technique du système vidéo gav, mon audition sera effectué sans. " Ce défaut d'enregistrement dû à un incident technique à propos duquel l'enquêteur n'a pas explicité son caractère insurmontable porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur placé en garde à vue ainsi privé de la protection que la loi lui confère. Le procès-verbal coté D 111 encourt en conséquence l'annulation, les effets de cette nullité ne pouvant s'étendre aux autres pièces de la procédure faute pour elles de trouver leur support dans l'acte annulé. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale ; EN LA FORME DÉCLARE recevable la requête en nullité présentée par le conseil de Doryan X.... AU FOND Vu le dossier de la procédure arrêtée à la cote D 153. FAIT DROIT à la requête, PRONONCE l'annulation du procès-verbal d'audition cote D 111. ORDONNE le retrait de cette pièce de la procédure. ORDONNE le retour de la procédure au magistrat instructeur qui en est saisi. DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
6253cd93bd3db21cbdd93b84
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