Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 avril 2017
- ECLI
- 6253cd93bd3db21cbdd93b8c
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 26 AVRIL 2017 ORDONNANCE No 21 / 2017 No RG : 17/00895 S.A. BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège C/ Monsieur Jean-Paul X... Madame Monique Y... épouse X... Expéditions le : 26 AVRIL 2017 SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI S.C.P. LEROY T.G.I. ORLÉANS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, (26/04/2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - S.A. BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 3 Boulevard Galliéni 92130 ISSY LES MOULINEAUX Ayant pour avocat postulant Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI du barreau d'ORLÉANS Représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS DEMANDERESSE, suivant exploit la S.C.P. Laure REGINA & Stéphane KUBAS, Huissiers de Justice associés à ORLÉANS en date du 15 mars 2017D'UNE PART II - Monsieur Jean-Paul X... 63 Rue du Clos Renard - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE Madame Monique Y... épouse X... 63 Rue du Clos Renard - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE Représentés par Maître Hugues LEROY de la S.C.P. LEROY avocat du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 5 AVRIL 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 26 AVRIL 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : - 2 - EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 17 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'ORLÉANS a notamment : - ordonné la remise en état des lieux par la SA BOUYGUES IMMOBILIER afin que les trois ouvertures situées à l'extrémité Est du mur Sud de l'immeuble retrouvent leur destination et utilité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de la présente décision, dans le délai de trois mois, - réservé les dépens. Par exploit en date du 15 mars 2016, délivré par la SCP Laure REGINA & Stéphane KUBAS, huissiers de justice à ORLÉANS (45), la SA BOUYGUES IMMOBILIER a attrait devant le premier président statuant en référé Monsieur Jean-Paul X... et Madame Monique Y..., son épouse. La SA BOUYGUES IMMOBILIER demande au premier président : - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 17 février 2017, - de condamner Monsieur Jean-Paul X... et Madame Monique Y..., son épouse, à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA BOUYGUES IMMOBILIER expose que la première décision constitue une violation des termes de l'article 12 du code de procédure civile et entraîne pour eux des conséquences manifestement excessives. Monsieur Jean-Paul X... et Madame Monique Y..., son épouse, demandent à la juridiction de céans de : - débouter la SA BOUYGUES IMMOBILIER de toutes ses demandes, - condamner la SA BOUYGUES IMMOBILIER à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur Jean-Paul X... et Madame Monique Y..., son épouse, font valoir que la SA BOUYGUES IMMOBILIER n'établit pas l'existence d'une violation de l'article 12 du code de procédure civile ni davantage l'existence de conséquences manifestement excessives. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Que la SA BOUYGUES IMMOBILIER expose que le premier juge n'a pas motivé sa décision et qu'il s'est trompé sur les demandes de Monsieur Jean-Paul X... et Madame Monique Y..., son épouse, en indiquant qu'ils ne revendiquaient pas une servitude de vue, .../... - 3 - Attendu cependant que la méconnaissance par le juge de l'obligation de motiver les jugements comme l'erreur, à supposer qu'elle soit avérée, commise par lui dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile (2ème Civ. 15 octobre 2009 no01563 ; Soc. 18 déc. 2007, no 06-44.548 ; 2ème Civ. 18 février 2015 no 14-18458), Attendu que l'appréciation, fut-elle erronée, d'une demande de la partie adverse, ne caractérise pas davantage une violation de l'article 12 du code précité dès lors que le juge n'a pas jugé ultra petita, Qu'il convient de constater l'absence de violation de l'article 12 du code de procédure civile et de débouter la SA BOUYGUES IMMOBILIER de ses demandes ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à Monsieur Jean-Paul X... et Madame Monique Y..., son épouse, les frais de procédure non compris dans les dépens par eux exposés, Qu'il convient de condamner la SA BOUYGUES IMMOBILIER à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la SA BOUYGUES IMMOBILIER supportera les dépens au titre de la présente instance comme y succombant ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, DÉBOUTONS la SA BOUYGUES IMMOBILIER de ses demandes, CONDAMNONS la SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer à Monsieur Jean-Paul X... et Madame Monique Y..., son épouse, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SA BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 12 du code précité dès lors que le jugearticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile et lorsquarticle 12 du code de procédure civile et de débarticle 12 du code de procédure civile et entra
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 avril 2017
Référence
6253cd93bd3db21cbdd93b8c
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