Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2017
- ECLI
- 6253cd93bd3db21cbdd93ba4
- Date
- 25 avril 2017
- Condamnation
- 7 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 17/ 00140 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R. G : 16/ 01364 SARL SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION C/ SCP X... ET Y... COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D'AUDIT CFCA COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2017 APPELANTE : SARL SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège 5 rue de Brill L-3998 FOETZ (GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG) Représentant : Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ INTIMEES : SCP X... ET Y... prise en la personne de Maître Pierre X... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA société AUXILIAIRE GARZOTTO 25 rue de Sarre 57070 METZ Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D'AUDIT (CFCA) prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège6 avenue Hoche 75008 PARIS Non représentée EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur LE GALLO, Substitut de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de METZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller Monsieur BEAUDIER, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame MALHERBE GREFFIER PRÉSENT AU DÉLIBÉRÉ : Madame BORNE DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 janvier 2017 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FLAUSS, Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 28 mars 2017. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 25 avril 2017. EXPOSE DU LITIGE Le 30 avril 2005, la SCP X... ET B..., devenue la SCP X... ET Y..., prise en la personne de Me Pierre X..., agissant ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO, a saisi le chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ aux fins d'annulation de l'acte de cession de machines intervenu le 31 décembre 2003, entre la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO et la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION ; Une instruction pénale étant en cours, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a prononcé un sursis à statuer sur sa saisine dans l'attente de l'issue de cette information ; Le 20 février 2014, le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de METZ, la SCP X... ET Y... a sollicité la reprise de l'instance suspendue mais le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 18 novembre 2014, a déc idé un nouveau sursis à statuer motivé cette fois par l'attente de la décision de la juridiction pénale ; Le jugement du Tribunal correctionnel de METZ ayant été rendu le 26 février 2015, la SCP X... ET Y..., prise en la personne de Me Pierre X..., agissant ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO, a saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ aux fins de reprise d'instance pour entendre et voir : - dire et juger la demande recevable et bien fondée ; - débouter la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - prononcer l'annulation de l'acte de cession de machines en date du 31 décembre 2003 ; - condamner la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION à lui restituer sans délai les machines cédées ; - condamner la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION à lui payer la somme de 156 179, 02 € ; - enjoindre la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION de fournir toutes les informations nécessaires sur l'emploi des machines dont la cession est querellée à compter du 24 août 2004 ; - enjoindre la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D'AUDIT (CFCA) de produire aux débats la déclaration complète de TVA de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO pour le mois de décembre 2003 ; - enjoindre la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D'AUDIT (CFCA) de préciser si la cession de matériel intervenue entre la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO et la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION en date du 31 décembre 2003 pour un montant total de 526 838, 00 € a été comptabilisée dans la déclaration de TVA du mois de décembre 2003 ; - réserver expressément ses droits dans cette attente ; - condamner la S. A. R. L. LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION au paiement de la somme de 3 600, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION aux entiers frais et dépens ; Par jugement du 19 avril 2016, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a fait droit à la demande de la SCP X... ET Y..., prise en la personne d'Elodie X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO, d'annulation de la vente passée le 31 décembre 2003 entre cette dernière et la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION moyennant le prix de 440 500, 00 € ; Elle a condamné la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION à restituer sans délai à la SCP X... ET Y... les machines concernées par la vente annulée et à payer au commissaire à l'exécution du plan de redressement une somme de 145 407, 24 € correspondant aux loyers de janvier à mai 2014 et de juillet 2014, outre les dépens et le paiement d'une somme de 1 800, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour statuer ainsi, les premiers juges exposent : - que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement correctionnel du 26 février 2015 doit être rejetée en raison de l'absence d'identité des parties et de la cause puisque le jugement pénal concerne Frédéric Z..., directeur général et administrateur de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO, qui aurait cédé, en cette qualité, sans contrepartie financière, les matériels en question au profit de la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION ; - que la date de cessation des paiements de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO a été fixée au 24 décembre 2002 et publiée au BODACC, le 20 juillet 2014 ; - qu'aucune des sociétés concernées n'a critiqué cette date de cessation des paiements de sorte que la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION ne peut plus contester cette date ; - qu'ainsi la dation en paiement du 31 décembre 2003 ayant conduit à compensation tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 621-108 du code de commerce, la date de cessation des paiements étant antérieure ; - que la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION ne peut prétendre avoir ignoré cette date dans la mesure où c'est la même personne, Frédéric Z..., qui en était le président directeur-général et qu'il était aussi directeur général de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO ; - que l'impossibilité de l'ignorance de cette date par la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION est encore étayée par l'examen des bilans de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO qui présentent un solde négatif au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 et que le solde n'est positif au 31 décembre 2003 que grâce à la cession des matériels litigieux ; - qu'en revanche, il n'est pas retenu que la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO au moment de la dation en paiement ayant conduit à la compensation opérée les 30 avril et 31 mai 2004 ; Le 2 mai 2016, le greffe de cette Cour a enregistré, sous le no RG 16/ 01364, l'appel interjeté par la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION contre cette décision précitée du 19 avril 2016 ; Aux termes de ses conclusions justificatives d'appel et récapitulatives no3 du 5 décembre 2016, la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION demande à la Cour de : - dire recevable et bien fondé l'appel interjeté le 2 mai 2016 par la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION contre le jugement rendu le 19 avril 2016 par le Tribunal de grande instance de METZ ; - y faisant droit, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, - à titre principal, après avoir constaté que la SCP X... ET B..., puis la SCP X... ET Y..., prise en la personne de Me X... n'était plus commissaire à l'exécution du plan de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO à la date de l'introduction de la présente procédure ou, à tout le moins à la date de la dernière reprise d'instance, soit le 15 juin 2015, dire irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire par la SCP X... ET B..., puis par la SCP X... ET Y..., prises en la personne de Me X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan ; - subsidiairement, débouter la SCP X... ET Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner, ès-qualités, à verser à la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION une somme de 119 670, 30 € TTC ; - en tout état de cause, condamner la SCP X... ET Y... prise en la personne de Me X..., en tous les frais et dépens d'instance et d'appel ; - condamner la SCP X... ET Y..., prise en la personne de Me X..., ès-qualités, à payer à la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION une somme de 10 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A l'appui de ses demandes, la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION expose : - que sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le commissaire à l'exécution du plan avait, selon la jurisprudence, qualité pour agir en nullité de la période suspecte mais à condition qu'il ait encore été en fonction au moment de l'introduction de l'instance ou de la poursuite de l'action ; - qu'avant la loi de 2005, la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan est calquée sur la durée du plan laquelle ne peut excéder dix ans et qu'ainsi sa mission expirée, le commissaire à l'exécution du plan était privé de la qualité à agir ; - que le jugement de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ désignant Me Pierre X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, a été prononcé le 20 août 2004 et que la durée de sa mission a été fixée à la clôture des opérations ; - que ce même jugement précise que la cession porte sur l'ensemble des actifs de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO pour un prix total de 145 000, 00 € outre le stock, soit 8 000, 00 €, prix payable au comptant à la signature de l'acte lequel doit être réalisé dans les deux mois du prononcé du jugement, soit le 20 octobre 2004 ; - qu'il s'ensuit que le 30 avril 2005, date de l'introduction de la procédure, la cession devait être réalisée et Me Pierre X... n'avait plus la qualité de commissaire à l'exécution du plan, étant de surcroît parvenu au terme des dix ans prévus par l'ancien article L. 621-66 du code de commerce, soit le 20 août 2014 ; - que faute pour Me Pierre X... de n'avoir pas sollicité la désignation d'un administrateur ad'hoc avant la fin de sa mission, son action est éteinte pour défaut de qualité à agir ; - que Me X... ne justifie pas que la procédure n'est toujours pas clôturée et que le prix de cession n'a pas été distribué mais que même en ce cas, en admettant que par application de la loi du 10 juin 1994, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, cette durée est limitée à dix ans quand bien même le prix de cession n'a pas été encaissé à cette échéance ; - que si la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a pu prévoir, dans la limite de la durée légale, que la mission de Me X... ne prendra fin qu'à l'avènement d'un événement précis, l'action tendant au recouvrement du prix de cession ne pourra plus être l'oeuvre du commissaire à l'exécution du plan mais d'un administrateur ad'hoc ; - que dans ces conditions, le jugement du 17 juin 2015 ordonnant le remplacement de Me Pierre X... par Me Elodie X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ne peut donner à celle-ci des pouvoirs que Me Pierre X... n'avait plus depuis le 20 août 2014 ; - que la SCP X... ET Y... est irrecevable à solliciter le bénéfice de l'article 123 du code de procédure civile et à demander, sur ce fondement, la condamnation de la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION à lui verser une somme de 145 407, 24 € correspondant aux loyers de janvier à mai 2014 et de juillet 2014, outre la restitution d'un lot de machines, alors qu'elle n'a pas qualité pour agir ; - que, subsidiairement, la demande de la SCP X... ET Y... est mal fondée en ce que le seul fait que Frédéric Z... ait été à la fois le dirigeant de la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION et de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO n'est pas suffisant pour établir la connaissance que pouvait avoir la première sur l'état de cessation des paiements de la seconde et ce, d'autant plus que, à la date des faits le président directeur-général de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO était Jean-Michel A..., Frédéric Z... n'étant qu'un administrateur ; - que ce n'est qu'au premier trimestre 2004 qu'il est apparu que les résultats de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO étaient très médiocres et que l'objectif de la cession litigieuse n'était pas de soustraire certains matériels du gage des créanciers mais de réorganiser cette dernière pour assurer sa pérennité ; - que la cession a été réalisée suivant les conseils de la SOCIÉTÉ COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D'AUDIT (CFCA) de sorte que les conditions prévues par l'article L. 621-108 ancien du code de commerce ne sont pas réunies et qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'acte de vente du 31 décembre 2003 et qu'ainsi, c'est à juste titre que l'appelante réclame le paiement des factures de location se montant à 119 670, 33 € TTC couvrant la période du 1er juin 2004 au 23 août 2004 ; Dans ses ultimes conclusions récapitulatives du 11 octobre 2016, la SCP X... ET Y..., agissant ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO, demande à la Cour de : - rejeter l'appel ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire, vu l'article 123 du code de procédure civile, condamner la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION à restituer sans délai à la SCP X... ET Y... prise en la personne de Me Elodie X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO, les machines énumérées dans le dispositif desdites conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail ; - condamner la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION à payer à la SCP X... ET Y..., prise en la personne de Me Elodie X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO la somme de 145 407, 24 € (121 172, 70 € + 24 234, 54 €) correspondant aux loyers de janvier à mai 2014 et du mois de juillet 2014 ; - condamner la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION aux entiers dépens d'appel et à payer la somme de 10 000, 00 € à la SCP X... ET Y..., ès-qualités, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses écritures, la SCP X... ET Y..., ès-qualités, fait valoir : - que, en vertu de la législation antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le commissaire à l'exécution du plan avait, selon la jurisprudence, qualité pour agir en nullité de la période suspecte ; - que le jugement du 20 août 2004 qui a arrêté le plan de cession des actifs de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO a fixé la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan à la clôture des opérations, c'est à dire, en application de l'article L. 621-95 ancien du code de commerce, après la régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement de prix et réalisation des actifs non compris dans le plan ; - qu'à ce jour, la procédure n'est pas clôturée puisque le prix de cession n'a pas été distribué ; - qu'en conséquence, le 30 avril 2005, au moment de l'introduction de la demande en nullité de la période suspecte, le commissaire à l'exécution du plan était encore en fonction et son action était recevable ; - que par jugement en date du 17 juin 2015, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a procédé au remplacement de Me Pierre X... par Me Elodie X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; - que le moyen tenant à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de la qualité à agir de la SCP X... ET Y... étant présenté pour la première fois à hauteur de Cour, s'il y était fait droit, il conviendrait de faire application de l'article 123 du code de procédure civile qui permet au juge de condamner à des dommages et intérêts celui qui s'est abstenu dans une intention dilatoire de soulever plus tôt une fin de non-recevoir puisque durant près de dix ans, soit entre le jugement de sursis à statuer du 6 juin 2007 du Tribunal de grande instance de METZ et le 25 février 2014, date de la reprise d'instance à l'initiative de la SCP X... ET Y..., la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION s'est abstenue de soulever ce moyen ; - que si cette dernière avait évoqué plus tôt cette fin de non-recevoir, il aurait été possible de désigner un administrateur ad'hoc afin de poursuivre l'action valablement introduite par le commissaire à l'exécution du plan ; - que sur le fond, il est constant que l'article L. 621-7 ancien du code de commerce fixe la date de cessation des paiements lors du jugement d'ouverture ou par une décision de report et qu'en l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 24 décembre 2002 par le jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO et publié au BODACC le 20 juillet 2014, ce qui induit que les demandes en annulation des actes de cession sont bien fondées ; - que la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION avait parfaitement connaissance de l'état de cessation des paiements de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO, que l'actif disponible s'entend de celui qui est réalisable à très court terme, ce qui exclut le parc de matériel cédé comme c'est le cas en l'espèce puisqu'il est nécessaire à la poursuite de l'activité de l'entreprise ; - qu'ainsi la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO a été contrainte, après cette cession, de relouer les actifs cédés à la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION, ce qui induit que cette dernière n'ignorait pas l'état de cessation des paiements de la première et que c'est précisément cet état de fait qui l'a conduit à opérer la cession litigieuse, situation qu'elle ne pouvait ignorer au vu des bilans 2001, 2002 et 2003 de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO ; - que s'agissant de la demande en restitution des loyers, les actes de cession étant nuls, ils entraînent la nullité des factures de location de matériels éditées par la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION à destination de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO puisque celles-ci ne sont pas causées et ce, pour la période allant de janvier à mai 2004 et encore, juillet 2004, soit 121 172, 70 € + 35 006, 32 € ; Par conclusions écrites en date du 16 janvier 2017, le ministère public considère que la mission de Me Pierre X..., en tant que commissaire à l'exécution du plan de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO a pris fin le 20 août 2014, en application des articles L. 621-66 et L. 621-90 anciens du code de commerce et ce, même si un administrateur ad'hoc a été désigné mais seulement un an après la fin de sa mission, soit le 17 juin 2015 ; Il conclut, en conséquence, à l'irrecevabilité de la demande de Me X... pour défaut de qualité à agir et au rejet de la demande de l'intimée fondée sur l'article 123 du code de procédure civile dans la mesure où il ne peut être fait grief à l'appelante d'avoir tardivement opposé une fin de non-recevoir qui, par essence, ne pouvait exister avant que la mission du commissaire à l'exécution du plan ne prenne fin ; Pour une lecture plus complète des fins, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions figurant dans la procédure ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de la SCP X... ET Y... Attendu que par jugement en date du 23 juin 2004, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a prononcé l'ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO et a désigné en qualité d'administrateur, avec mission d'assistance, Me Pierre X... (pièce no3) ; Attendu que c'est par jugement du 20 août 2004 que la même juridiction a arrêté un plan de cession des actifs de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO au profit de la S. A. R. L. ALTIMA et a nommé Me Pierre X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan " jusqu'à la clôture des opérations " ; Qu'à cette fin, Me Pierre X... a été chargé d'accomplir les actes nécessaires à la réalisation de cette cession " lesdits actes devant être accomplis dans les deux mois du prononcé du présent jugement. " (pièce no4) ; Attendu que l'article L. 621-66 du code de commerce dans sa version antérieure à son abrogation par la loi du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dispose que " sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 621-76, la durée du plan est fixée par le tribunal. Cette durée est éventuellement prorogée de celle résultant de l'article L. 621-100 ci-après. Elle ne peut excéder dix ans... " ; Attendu que l'impératif de délai pour l'accomplissement des actes relatifs à la cession ne saurait se confondre avec celui inhérent à la clôture des opérations de sorte que, si les actes relatifs à la cession devaient être effectués par le commissaire à l'exécution du plan avant le 20 octobre 2004, tel n'était pas le cas pour " la clôture des opérations " ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 621-95 ancien du code de commerce qu'" en cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans le plan. " ; Attendu qu'au visa de l'article L. 621-68 ancien du code de commerce que : " Le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article L. 621-66 à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des dispositions de l'article L. 621-100 ci-après un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. L'administrateur ou le représentant des créanciers peut être nommé à cette fonction. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal soit d'office, soit à la demande du procureur de la République. Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. " Mais attendu qu'il s'évince de l'article L. 621-90 ancien du code de commerce que " la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession, par exception à l'article L. 621-68 du code de commerce " ; Attendu qu'il résulte du jugement précité du 20 août 2004 que Me Pierre X... était chargé d'accomplir les actes nécessaires à la réalisation de la cession, lesquels devaient être accomplis au plus tard le 20 octobre 2004 ; Attendu que le paiement du prix de cession ne se confond pas avec sa distribution et qu'il ressort expressément de la volonté exprimée par le premier juge que si la mission du commissaire à l'exécution du plan s'exécutait dans le délai légal de dix ans, celle inhérente au paiement du prix devait prendre fin avant le 20 octobre 2004 sous peine de résolution du plan ; Attendu que la SCP X... ET Y..., ès-qualités, dans ses écritures ne prétend pas que le prix n'a pas été payé dans les délais prescrits mais qu'il n'a pas été distribué ; Qu'en conséquence, en application de l'article L. 621-90 ancien du code de commerce, il convient de considérer que la mission de Me Pierre X... était terminée au 20 octobre 2004 au plus tard, puisque aucune date antérieure relatant l'effectivité du versement du prix de cession ne ressort des pièces versées aux débats ; Attendu que la SCP X... ET Y... ayant introduit l'assignation de la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION aux fins d'annulation de la vente conclue en période suspecte le 30 avril 2005, il s'en déduit que celle-ci avait perdu toute qualité pour agir en justice ; Attendu en outre que si le commissaire à l'exécution du plan demeure en fonction pour vendre les actifs non compris dans le plan de cession lorsque sa mission est expirée, soit en l'espèce le 20 octobre 2004, il n'en demeure pas moins qu'il n'a plus qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte (cf. par exemple, Cass. Comm. 17 décembre 2013, no de pourvoi : 12-23510) ; Qu'au visa de ces observations et de l'article L. 621-83 ancien du code de commerce, la formule employée par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ dans son jugement du 20 août 2004 doit être interprétée comme signifiant, d'une part, qu'elle " fixe la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan jusqu'à la clôture des opérations ", c'est à dire à dix ans maximum pour l'accomplissement par ses soins de toutes les opérations permettant la clôture du plan, y compris la cession des actifs non compris dans le plan et, d'autre part, lorsqu'elle dit que " Me X... Pierre sera chargé d'accomplir les actes nécessaires à la réalisation de cette cession, lesdits actes devant être accomplis dans les deux mois du prononcé du présent jugement ", qu'elle vise implicitement les actifs compris dans le plan de cession pour lesquels il appartient au commissaire à l'exécution du plan, s'il l'estime opportun, d'introduire une action en nullité de la vente comme étant intervenue en période suspecte ; Qu'il découle de ces éléments que le fait que la mission générale de la SCP X... ET Y... arrivait à échéance le 20 août 2014, comme le remplacement en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Me Pierre X... par Me Elodie X... intervenu postérieurement par jugement du 17 juin 2015, soit près d'un an après la fin de la mission globale de Me Pierre X..., sont sans emport sur le défaut de qualité à agir de l'intimée dans son action en nullité de la cession des actifs de la S. A. R. L. SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO, défaut avéré depuis le 20 octobre 2004 ; Attendu qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable l'action en annulation de la vente des actifs de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO introduite le 30 avril 2005 par la SCP X... ET Y... en raison de l'absence de qualité à agir de cette dernière ; Sur l'applicabilité des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile Attendu qu'il s'évince de l'article 123 du code de procédure civile que " les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. " ; Attendu que pour se prévaloir de l'octroi des dommages et intérêts prévus par l'article précité, la SCP X... ET Y... invoque le fait que durant près de dix ans, la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION s'est abstenue, par malignité, de soulever la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir du commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que l'intimée soutient que si la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION avait immédiatement soulevé cette fin de non-recevoir, il eût été possible de solliciter la nomination d'un mandataire ad'hoc afin de poursuivre l'action valablement introduite par Me Pier re X..., ès-qualités ; Attendu qu'il est encore affirmé par l'intimée que si Me Pierre X... était encore en fonction en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan le 30 avril 2005, c'est à dire au moment où l'action en nullité de la vente en période suspecte a été introduite, l'action a perduré en raison de l'assignation en intervention forcée délivrée par la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION à la SOCIÉTÉ COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D'AUDIT (CFCA), du jugement en date du 6 juin 2007 par lequel la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a ordonné le sursis à statuer du fait d'une instance pénale en cours et que ce n'est que le 25 février 2014 que l'instance a été reprise à l'initiative de la SCP X... ET Y... ; Mais attendu que par jugement en date du 26 février 2015, devenu définitif, le Tribunal correctionnel de METZ a relaxé Frédéric Z..., dirigeant de la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION des faits d'escroquerie au jugement d'abus de biens sociaux en cédant sans contrepartie financière des engins de travaux publics au profit de la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION ainsi que des faits de banqueroute en cédant sans contrepartie financière des engins de travaux publics au profit de la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION ; Que la SCP X... ET Y... qui s'était constituée partie civile dans cette procédure, a été déboutée de ses demandes ; Attendu qu'il est constant que la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION a soulevé pour la première fois l'irrecevabilité de l'action de la SCP X... ET Y... le 5 juillet 2016 dans ses premières conclusions justificatives d'appel ; Attendu pour autant qu'il s'évince du jugement correctionnel précité qu'il ne peut être reproché désormais à la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION un comportement frauduleux qui aurait pu corroborer l'élément intentionnel de cette dernière consistant à user de tout moyen dilatoire pour retarder le cours de la justice, comme le fait de soulever seulement le 5 juillet 2016 le défaut de qualité à agir de la SCP X... ET Y... ; Mais attendu qu'il n'est démontré ni intention de nuire, ni mauvaise foi à l'encontre de la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION et qu'il ne peut lui être fait grief de son souci légitime d'assurer sa défense et de faire prévaloir le bien fondé de ses demandes ; Que de surcroît, il ne peut être contesté que l'irrégularité en cause trouve sa source dans un défaut de vigilance de la SCP X... ET Y... dont il est établi qu'elle jouissait, à l'époque des faits, d'une expérience indiscutable et d'une connaissance certaine des dispositions du code de commerce, en particulier, des articles L. 621-66, L. 621-68, L. 621-90 ou encore L. 621-95, ce qui était censé lui permettre de prendre toute disposition utile pour rendre ses demandes recevables ; Attendu, en conséquence, qu'il résulte de ce qui précède que les prétentions formées par la SCP X... ET Y..., ès-qualités, sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, sont rejetées ; Sur les autres demandes Attendu que la Cour, par le présent arrêt, fait droit à la demande présentée à titre principal par la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION en déclarant irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes présentées par la SCP X... ET Y... ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées seulement à titre subsidiaire par la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION ; Attendu que la SCP X... ET Y... ayant été déboutée de l'ensemble de ses prétentions en cause d'appel, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; Attendu qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION les frais exposés par elle, en première instance et en appel, non compris dans les dépens ; Qu'il convient dès lors de condamner la SCP X... ET Y... à verser à la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION une somme de 4 000, 00 € englobant les frais irrépétibles auxquels elle a dû faire face en première instance et en appel ; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; Qu'il y a lieu, infirmant le jugement entrepris de ce chef, de condamner la SCP X... ET Y... aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mai 2016 par la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION contre le jugement rendu le 19 avril 2016 par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ ; Prend acte qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la SOCIÉTÉ COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D'AUDIT (CFCA) ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Constate que la SCP X... ET B..., devenue la SCP X... ET Y..., prise en la personne de Me Pierre X..., n'était plus commissaire à l'exécution du plan de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO au 30 avril 2005, date de l'introduction de la procédure ; Déclare en conséquence, la SCP X... ET B..., devenue la SCP X... ET Y..., irrecevable dans ses demandes pour défaut de qualité à agir en tant que commissaire à l'exécution du plan de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO ; Condamne la SCP X... ET Y..., anciennement SCP X... ET B..., à payer à la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION une somme de 4 000, 00 € pour les frais irrépétibles exposés par celle-ci en première instance et en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCP X... ET Y..., anciennement SCP X... ET B..., aux dépens de première instance et d'appel. Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 123 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 621-66 du code de commerce dans sa version aarticle 696 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civile dans la marticle 123 du code de procédure civilearticle L. 621-66 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 avril 2017
Référence
6253cd93bd3db21cbdd93ba4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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