Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2017
- ECLI
- 6253cd93bd3db21cbdd93ba6
- Date
- 3 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 3 MAI 2017 ORDONNANCE No 24 / 2017 No RG : 17/00980 SOCIÉTÉ ÉCRIN DE CENTAURE agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège C/ S.C.I. LES CÈDRES agissant par son représentant légal domicilié ès qualités au siège Expéditions le : 3 MAI 2017 S.C.P. VALERIE DESPLANQUES S.C.P. REFERENS T.I. ORLÉANS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E LE TROIS MAI DEUX MILLE DIX SEPT, (3/5/2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - SOCIÉTÉ ÉCRIN DE CENTAURE agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 75 Route départementale 2060 45530 SURY AUX BOIS Représentée par Maître Valérie DESPLANQUES de la S.C.P. VALERIE DESPLANQUES, avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDERESSE, suivant exploit de la S.C.P. Isabelle VIGNY Huissiers de Justice associés à ORLÉANS en date du 23 mars 2017D'UNE PART II - S.C.I. LES CÈDRES agissant par son représentant légal domicilié ès qualités au siège 75 Route Nationale Château de Chicamour 45530 SURY AUX BOIS Comparante par Madame Marie-Josée X... gérante Assistée de Maître Camille DELALANDE substituant Maître Michel ARNOULT de la S.C.P. REFERENS avocat du barreau de TOURS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 19 AVRIL 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 3 MAI 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : - 2 - EXPOSE DU LITIGE Par jugement (no 51-14-000007) en date du 27 mai 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux d ‘ORLÉANS a, au vu du rapport de Monsieur Philippe A..., expert foncier, commis par la juridiction le 28 novembre 2014, condamné la SCI LES CÈDRE à faire procéder à un certain nombre de travaux. Par voie électronique, la SCI LES CÈDRE a fait le 27 juin appel de cette décision. Par requête en date du 30 août 2016, la SCI LES CÈDRE a déposé une requête sur le fondement de l'article 897 du code de procédure civile adressée au président du tribunal paritaire des baux ruraux d'ORLÉANS. Par ordonnance en date du 8 décembre 2016, le président de chambre faisant fonction de premier président, a commis Monsieur Jean B..., expert foncier, expert près la cour d'appel d'ORLÉANS, avec la mission de se rendre accompagné par le gérant de la SCI LES CÈDRE sur les lieux (...), examiner et décrire les désordres, indiquer les causes des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, indiquer et évaluer les travaux nécessaires (...). Par exploit en date du 23 mars 2017, délivré par la SCP Isabelle VIGNY, huissier de justice à ORLÉANS (45), l'EARL ÉCRIN DE CENTAURE a attrait devant le premier président statuant en référé la SCI LES CÈDRE. L'EARL ÉCRIN DE CENTAURE demande au premier président de : - rétracter l'ordonnance litigieuse, - annuler la mesure d'expertise, - condamner la SCI LES CÈDRE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. L'EARL ÉCRIN DE CENTAURE expose que le premier président n'était pas compétent pour ordonner une mesure d'instruction, que ni la requête ni la décision ne justifient le recours à une mesure non contradictoire et que la requête n'a pas été remise au destinataire par l'expert. La SCI LES CÈDRE demande à la juridiction de céans de : - débouter l'EARL ÉCRIN DE CENTAURE de toutes ses demandes, - condamner L'EARL ÉCRIN DE CENTAURE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir qu'elle a uniquement sollicité par voie de requête l'autorisation de pénétrer accompagné sur les lieux MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en rétractation Attendu qu'aux terme de l'article 958 du code de procédure civile, le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, .../... - 3 - Que la mesure ainsi prise, qui a par nature un caractère provisoire, peut faire l'objet d'une demande de rétractation et qu'il appartient au juge saisi de cette demande de rechercher si la requête et l'ordonnance rendue exposaient les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement (Civ. 2ème, 8 septembre 2011, no10-25.403, Bull II no168), Attendu que la requête déposée par la SCI LES CÈDRE est muette sur les circonstances susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement faisant seulement état de la nécessité de faire intervenir un autre expert foncier et cela de manière urgente compte tenu de la condamnation sous astreinte, Qu'il n'est énoncé aucun risque de dépérissement des preuves ni dans la requête ni dans l'ordonnance qui se borne à viser la requête sans faire état de circonstances autres justifiant la dérogation au principe de la contradiction, Qu'il convient de rétracter l'ordonnance du 8 décembre 2016 ; Sur l'annulation de l'expertise Attendu qu'il n'entre pas dans les compétences du premier président de prononcer en référé la nullité des opérations d'expertise, Qu'il convient de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir de ce chef ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés ; Sur les dépens Attendu que la SCI LES CÈDRE supportera les dépens au titre de la présente instance comme y succombant ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 958 du code de procédure civile, RÉTRACTONS l'ordonnance en date du 8 décembre 2016 rendue par le président de chambre faisant fonction de premier président, .../... - 4 - RENVOYONS l'EARL ÉCRIN DE CENTAURE à mieux se pourvoir du chef de sa demande en annulation de l'expertise, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SCI LES CÈDRE aux dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2017
Référence
6253cd93bd3db21cbdd93ba6
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