Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2017
- ECLI
- 6253cd93bd3db21cbdd93ba8
- Date
- 28 mars 2017
- Condamnation
- 15 585 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES DA Code nac : 57B 12e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 MARS 2017 R. G. No 15/ 02234 AFFAIRE : Christian X... C/ SA RECAMIER Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Mars 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 5 No Section : 0 No RG : 12F01073 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Bertrand ROL Me Pascal KOERFER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Christian X... né le 26 Janvier 1952 à PARIS (75016) de nationalité Française ... Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617- No du dossier 20150204 Représentant : Me Alain PIREDDU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014 APPELANT **************** SA RECAMIER No SIRET : B41 630 6, Boulevard de la Foire L 1528 Luxembourg . L-1528 Luxembourg Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31- No du dossier 13113931 Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Me LEMIERE INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Greffier F. F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY, FAITS : Nommé le 10 mars 2004 administrateur de la société anonyme de droit luxembourgeois Recamier, Monsieur X...a démissionné de son mandat le 1er janvier 2007 avant que l'assemblée générale des actionnaires ne décide, le 3 juillet 2008, de dénoncer par la voie judiciaire ses détournements d'actifs relevés par le commissaire aux comptes de la société pour la somme de 215 217, 08 euros. Sur appel du jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui a condamné Monsieur X...à payer à la société Recamier la somme de 197 120, 71 euros, la cour d'appel du Luxembourg a, par arrêt du 11 janvier 2012, infirmé cette décision pour avoir fondé la condamnation sur la responsabilité délictuelle au lieu de la responsabilité contractuelle. Le 24 février 2012, la société Recamier a assigné Monsieur X...devant le tribunal de commerce de Nanterre pour le voir condamné, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil luxembourgeois, 59 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés du 10 août 1915, modifiée, à lui payer la somme de 215 217, 08 euros assortie d'un intérêt de 5, 75 % à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2008 en application du règlement grand-ducal du 13 septembre 2007. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement du 17 mars 2015 du tribunal de commerce de Nanterre qui a : - débouté Monsieur X...de sa demande de nullité de l'assignation, - débouté Monsieur X...de sa demande d'irrecevabilité fondée sur l'autorité de la chose jugée, - débouté Monsieur X...de sa demande d'irrecevabilité au titre de la prescription, - condamné Monsieur X...à payer à la société Recamier la somme de 196 820, 71 euros à titre principal, avec intérêts au taux de 5, 75 % à compter du 30 septembre 2008, - débouté Monsieur X...de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - condamné Monsieur X...à payer à la société Recamier la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le déboutant du surplus, - ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie à hauteur de la somme de 100 000 euros, déboutant du surplus, - condamné Monsieur X...aux dépens ; Vu l'appel du jugement interjeté le 24 mars 2015 par Monsieur X...; * * Vu les dernières conclusions transmises par le RPVA le 28 avril 2016 pour Monsieur X...aux fins de voir, au visa de l'article 1351 du code civil : - infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - déclarer la société Recamier irrecevable en ses demandes, subsidiairement, au visa de l'article 157 de la loi du 10 août 1915 en vigueur au Luxembourg, - déclarer la demande de la société Recamier prescrite plus subsidiairement, sur le fond, - constater que les prélèvements faits par Monsieur X...ou les Sociétés qu'il dirige et contrôle sont allégués pour un montant de 197 720, 71 euros, - constater que Monsieur X...ou les sociétés qu'il dirige et contrôle ont remis aux sociétés filiales de la société Recamier les sommes de 98 566, 92 euros, - constater que Monsieur X...ou les sociétés qu'il dirige et contrôle ont remis à la société Recamier la somme de 27 701, 97 euros, - constater que Monsieur X...ou les sociétés qu'il dirige et contrôle ont remis à Monsieur Y...ou aux personnes qu'il a désignées les sommes de 155 850 euros, - constater que les prélèvements faits par Monsieur X...ou les sociétés qu'il dirige et contrôle l'ont été en remboursement des sommes remises par Monsieur X...et les sociétés qu'il dirige ou contrôle aux filiales de la société Recamier, à la société Recamier, à Monsieur Y..., en remboursement de son compte courant, - dire qu'aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur X..., - débouter la société Recamier de toutes ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, - dire que l'action de la société Recamier a un caractère abusif, - dire que cette démarche est exclusive de toute bonne foi, - condamner la société Recamier à payer à Monsieur X...la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Recamier à payer à Monsieur X...la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Recamier aux entiers frais et dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l'AARPIJRF Avocats prise en la personne de Maître Rol, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, subsidiairement, avant dire droit, ordonner une expertise avec pour mission, - d'analyser les opérations énumérées dans la pièce 53 de l'appelant contenant les annotations manuscrites de Monsieur Y...,- de vérifier auprès des établissements bancaires la réalité des opérations énumérées dans cette pièce,- d'obtenir de tous tiers concernés la communication de tous documents en relation avec la cause des paiements,- d'effectuer toutes vérifications utiles dans les documents comptables, financiers et commerciaux de la société Recamier, de la société Delta courtage international, de la société Amadeus consulting participation,- de procéder à toutes investigations au siège de la société Recamier afin de connaître, au cours de la période concernée par les paiements litigieux, le nom des actionnaires, la part de capital détenue par chacun d'eux,- de fournir à la Juridiction tous éléments techniques, comptables et de fait permettant de faire les comptes entre la société Recamier et Monsieur X...; Vu les conclusions transmises par le RPVA le 21 août 2015 pour la société Recamier aux fins de voir, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil Luxembourgeois, 59 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés, modifiée et du règlement communautaire CE 44/ 2001 : - confirmer le jugement, - débouter Monsieur X...de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur X...à la somme de 202 817, 08 euros assortie d'un intérêt de 5, 75 % à compter du 30 septembre 2007, - condamner Monsieur X...à la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - dire ceux d'appel distraits au profit de la société Boulan-Koerfer-Perrault & associés qui y a pourvu sur son affirmation de droit, - dire que dans l'hypothèse d'un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 no96-1080 devront être supportés par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile ; * * Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2017. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, 1. Sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du Luxembourg Considérant que pour voir déclarée irrecevable l'action de la société Recamier, Monsieur X...invoque en premier lieu, le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, reconnu devant les juridictions luxembourgeoises, qui exclut, entre les mêmes parties, les demandes subsidiaires fondées sur un autre ordre de responsabilité que celui invoqué au soutien de la demande principale, pour opposer à l'action, le manquement de la société Recamier à son obligation d'invoquer la responsabilité contractuelle devant les juridictions de Luxembourg, et soutenir qu'elle n'est plus recevable à s'en prévaloir à la suite de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Luxembourg qui a rejeté son action exclusivement fondée sur la responsabilité délictuelle ; Mais considérant que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, et tandis d'autre part, que le principe de " concentration des moyens " institue une règle de procédure qui n'entre pas au nombre des principes généraux, des directives ou des dispositions du règlement (UE) no 44-2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, il ne peut en conséquence être déduit de l'efficacité substantielle de l'arrêt de la cour d'appel du Luxembourg qui rejette la responsabilité délictuelle de Monsieur X..., la fin de non recevoir, en France, de l'action en responsabilité contractuelle de Monsieur X.... 2. Sur la prescription du recours tiré de l'article 157 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 Considérant que Monsieur X...se prévaut, en second lieu, des dispositions de l'article 157 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour prétendre voir appliqué à l'action, le délai de prescription de cinq ans à compter du jour de sa démission de la société Recamier le 1er janvier 2007 ; Mais considérant qu'aux termes de cet article 157, il est énoncé que " sont prescrites par cinq ans toutes actions contre les gérants, administrateurs, commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s'ils auront été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits " ; Qu'alors que la responsabilité de Monsieur X...est recherchée sur la base de détournements d'actifs de la société, assimilables au " dol ", commis en sa qualité d'administrateur, et tandis qu'à défaut de preuve d'une dénonciation de ces faits avant celle du commissaire aux comptes de la société dans son rapport sur les comptes délivré aux actionnaires le 8 juillet 2008, il se déduit, par ces motifs substitués à ceux que les premiers juges ont tiré de la prescription trentenaire de la loi française et inapplicable au litige, que l'action n'est pas prescrite pour avoir été engagée le 24 février 2012. 3. Sur la preuve des détournements d'actif Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915, modifiée, il est énoncé que " Les administrateurs sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages intérêts résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance " ; Considérant que pour voir infirmé le jugement dans le principe de sa condamnation, Monsieur X...soutient, en premier lieu, avoir employé ces sommes sur instruction de Monsieur Y...dont il prétend établir la preuve qu'il était l'ayant droit économique de la société Recamier d'après sa désignation, en cette qualité, dans un document de la banque Indosuez Luxembourg établi pour l'ouverture d'un compte de la société Recamier ; qu'à cette fin, Monsieur X...verse encore aux débats une lettre de LGT trust du 3 octobre 2005 dans laquelle il est indiqué à Monsieur Y...: " Nous ne sommes pas informés depuis la reprise du dossier de la société de son activité ni de celle des sociétés civiles immobilières françaises. Nous souhaiterions connaître vos objectifs à venir et la conduite de vos affaires à travers la Société RECAMIER SA pour nous mettre en mesure d'assurer pleinement nos responsabilités d'agent domiciliataire " ; Considérant au demeurant que le document de la banque Indosuez Luxembourg, non daté, ne permet d'établir, ni la réalité des pouvoirs de Monsieur Y...d'engager les fonds de la société Recamier dans les conditions conformes aux statuts de celle-ci, ni surtout de suppléer la responsabilité personnelle de Monsieur X...dans l'emploi de ces fonds conforme à l'intérêt de la société, et ceci, dans les conditions de la loi luxembourgeoise sur les sociétés ; que les termes de la lettre de LGT trust, loin d'établir ces conditions, tend plutôt à indiquer la dissimulation des opérations de Monsieur Y...aux actionnaires et administrateurs de la société ; Considérant que pour s'opposer en second lieu à sa condamnation par les premiers juges à verser la somme de 196 820, 71 euros, et dont l'intimée demande la confirmation, Monsieur X...se prévaut d'une part, d'un tableau annoté par Monsieur Y..., et récapitulant les ordres de virement du compte de la société Recamier dans l'intérêt de Monsieur Y...ou celui de son fils, de sa fille et de sa compagne, de deuxième part, des justificatifs de paiements faits au gérant de la société Clara pour l'acquisition de parcelles, à la secrétaire de la société Alba pour des locations, des abonnements téléphoniques, des honoraires d'architecte, à la SCI Serena, et à la société Dil, et de troisième part, de différents relevés de paiements au profit de la société Recamier ; Mais considérant que ces justificatifs de paiement ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, la preuve qu'ils ont été affectés dans l'intérêt social de la société Recamier, et tandis qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer cette carence dans la charge de la preuve qui incombait à Monsieur X..., il convient, d'une part, de confirmer le jugement dans l'appréciation et le contrôle du montant des fonds détournés arrêtés sur la base des constatations du commissaire aux comptes de la société Recamier, et d'autre part, de rejeter la demande d'expertise. 3. Sur les dommages et intérêts au titre de l'abus de procédure, les frais irrépétibles et les dépens Considérant que Monsieur X...succombe à l'action, en sorte que sa demande de dommages et intérêts, au demeurant non développée dans ses conclusions, est dépourvue de fondement et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a écartée ; Que pour le même motif, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, et tandis que Monsieur X...succombe dans son appel, il sera condamné à verser la somme de 2 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS, Contradictoirement, Rejette la demande d'expertise ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur X...à verser à la société Recamier la somme de 2 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1351 du code civil
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