Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2017
- ECLI
- 6253cd93bd3db21cbdd93baa
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 81 255 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 41 --------------------------- 04 Mai 2017 --------------------------- RG no17/ 00039 --------------------------- SARL CHADECO C/ Chantal X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quatre mai deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le six avril deux mille dix sept, mise en délibéré au quatre mai deux mille dix sept. ENTRE : SARL CHADECO Route de Nantes-85300 CHALLANS Représentant : Me Nathalie HERMOUET de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Chantal X... ... Représentant : Me Gilles TESSON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Simone BRUNET, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 23 mars 2017, la SARL CHADECO a fait assigner en référé Madame Chantal X...afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée l'arrêt de l'exécution du jugement prononcé le 26 janvier 2017 par le Conseil des Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON. Elle sollicite en outre la somme de 500 euros par application de l'article 700 du CPC. Ce jugement a été frappé d'appel le 6 février 2017. À l'audience du 6 avril 2017, la SARL CHADECO a maintenu ses demandes en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, compte tenu de sa situation financière et risquerait d'entraîner un asséchement définitif de sa trésorerie de nature à la placer en cessation des paiements. Madame Chantal X...a demandé au premier président de bien vouloir au principal : débouter la SARL CHADECO de sa demande principale ; condamner la SARL CHADECO à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, par jugement prononcé le 26 janvier 2017, le Conseil des Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON a, au bénéfice de l'exécution provisoire pour l'ensemble des condamnations, notamment condamné la SARL CHADECO à payer à Madame Chantal X...diverses sommes, dont des dommages et intérêts pour la somme de 42500 euros. La SARL CHADECO invoque que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, compte tenu de sa situation financière et risquerait d'entraîner son admission au bénéfice d'une procédure collective. Elle soutient qu'elle enregistre des pertes conséquentes depuis cinq ans, que la société FINOV qui l'a soutenu jusqu'à porter son compte courant à la somme de 750 000 euros, a indiqué qu'elle entendait cesser son concours au regard des mauvais résultats de sa fille, que la perspective d'un prochain exercice bénéficiaire serait gravement compromise par l'exécution des condamnations dont s'agît qui représentent une somme totale de plus de 65000 euros. Il est invoqué une perte comptable de 127860 euros sur le dernier exercice clos au 29 février 2016 et un report à nouveau négatif de 522047 euros. La SARL CHADECO exploite une activité commerciale de détail de meubles sous l'enseigne CHATEAU D'AX. Il n'est pas contesté que cette société de création récente est couverte comme plusieurs autres, par une holding, la société FINOV, dont son dirigeant était jusqu'en septembre 2015 également gérant de la SARL CHADECO. Le couple de gérants qui lui a succédé, a procédé au licenciement de Madame Chantal X.... Le chiffre d'affaires de la SARL CHADECO a été de 694 456 euros en 2014, de 812 552 euros en 2015 et de 694 093 euros en 2016. La marge brute s'est établie à 318 000 euros en 2016. La perte comptable comme le report négatif sont importants. Pour autant, le poste des charges externes apparaît grever lourdement l'exploitation (charge des services extérieurs de 130 000 euros l'an ?). Le poste des salaires représente 250 % du poste des salaires d'un commerce de même nature à CHALLANS (18 000 euros par mois pour la SARL CHADECO et 7000 euros pour CHACONFORT) dont le chiffre d'affaires comme la marge brute sont assez comparables. Dès lors, la perte comptable de 127 866 euros n'est pas nécessairement le signe d'une mauvaise santé de l'entreprise. La circonstance que la SARL FINOV n'entende pas consentir de nouvelles aides financières dès lors qu'elles seraient de nature à la placer dans de graves difficultés ne peut s'analyser en un refus de soutien alors que la zone de chalandise de la SARL CHADECO va s'améliorer à la faveur de l'implantation prochaine à proximité d'une très grande enseigne et que donc, son chiffre d'affaires progressant, elle ne devrait pas perdre le soutien de la holding. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que la SARL CHADECO soit dans l'impossibilité d'obtenir un concours bancaire pour lui permettre de payer le montant des sommes arbitrées par le Conseil des Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON. Dès lors, il y a lieu de considérer qu'il n'est pas démontré que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, d'allouer à la partie en défense la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS la SARL CHADECO de sa demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 26 janvier 2017 par le Conseil des Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON ; CONDAMNONS la SARL CHADECO à verser à Madame Chantal X...la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SARL CHADECO. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 4 mai 2017
Référence
6253cd93bd3db21cbdd93baa
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