Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2017
- ECLI
- 6253cd93bd3db21cbdd93bad
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 4 575 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 40 --------------------------- 04 Mai 2017 --------------------------- RG no17/ 00037 --------------------------- SAS SYPAVER C/ Jacques X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quatre mai deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le six avril deux mille dix sept, mise en délibéré au quatre mai deux mille dix sept. ENTRE : SAS SYPAVER Le Fief Arnaud-17137 NIEUL SUR MER Représentant : Me Hervé BLANCHÉ de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, substitué par Me MONTERAGIONI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Jacques X... ... Représentant : Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me GILLET, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 21 mars 2017, la SAS SYPAVER a fait assigner en référé Monsieur Jacques X...afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonnée la consignation de la somme de 45750 euros sur le compte séquestre de l'Ordre des avocats de LA ROCHELLE, cette somme représentant le montant des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre par jugement du conseil des prud'hommes de LA ROCHELLE du 16 janvier 2017, assorti de l'exécution provisoire. Ce jugement a été frappé d'appel le 15 novembre 2016. À l'audience du 12 janvier 2017, la SAS SYPAVER, a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, en l'absence de capacités de remboursement de Monsieur Jacques X...en cas de réformation du jugement, étant relevé que le défendeur n'a pu être retrouvé par l'huissier de justice chargé de délivrer l'assignation et qu'un PV article 659 du code de procédure civile a été établi. Le conseil de Monsieur Jacques X...s'en rapporte à justice. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. La SAS SYPAVER souligne que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, en l'absence de garanties de remboursement de Monsieur Jacques X.... En l'espèce, la SAS SYPAVER justifie de ce que Monsieur Jacques X...a disparu du domicile qu'il a déclaré, qu'il est aujourd'hui sans domicile connu et qu'on ne lui connaît ni employeur ni rattachement à un organisme bancaire ou social, Qu'on peut légitimement en déduire que sa situation personnelle est particulièrement précaire, qu'il en résulte qu'on doit considérer qu'en cas de réformation du jugement Monsieur Jacques X...serait dans l'incapacité de restituer les fonds versés par la SAS SYPAVER, qu'ainsi l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, qu'il convient donc de faire droit à sa demande. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : AMÉNAGEONS l'exécution provisoire ; ORDONNONS la consignation de la somme de 45750 euros sur le compte séquestre de l'Ordre des avocats de LA ROCHELLE, cette somme représentant le montant des condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre de la SAS SYPAVER par jugement du conseil des prud'hommes de LA ROCHELLE du 16 janvier 2017, assorti de l'exécution provisoire ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Jacques X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile a été étaarticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mai 2017
Référence
6253cd93bd3db21cbdd93bad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités