Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2017
- ECLI
- 6253cd94bd3db21cbdd93bb0
- Date
- 27 avril 2017
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No11 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00013 27 Avril 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Guy X... Nous, Isabelle CHASSARD, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Sarah PECHER, greffier, avons rendu le vingt sept avril deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 13 Avril 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Guy X... né le 20 Mars 1949 à ... comparant en personne, assisté de Maître Chloe LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT 40 avenue du Général de Gaulle-79021 NIORT CEDEX non comparant Monsieur François X... né le 02 Janvier 1953 à ... non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 13 avril 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur Guy X...au Centre Hospitalier de NIORT, où il a été placé, à la demande d'un tiers Monsieur François X...le 04 avril 2017. Cette décision a été notifiée le 13 avril 2017 à Monsieur Guy X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 18 avril 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 21 avril 2017. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Guy X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Monsieur François X..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 27 Avril 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Monsieur Guy X...en ses explications -Maître LUCAS-VIGNER, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -le Ministère Public en ses conclusions -Monsieur Guy X...ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 27 avril 2017 dans l'après midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Le 05/ 04/ 2017, M X...François a présenté une demande de soins psychiatriques pour son frère X...Guy au vu d'une certificat médical établi par le Docteur Y..., médecin des urgences du centre hospitalier de NIORT établi le 04/ 04/ 2017 à 17H30. Ce certificat précise l'existence de troubles psychiatriques avec paranoia, déni et mise en danger de lui-même, agressivité. L'admission a été prononcée, en urgence, par le directeur du centre hospitalier le 05/ 04/ 2017. M Guy X...a contesté immédiatement le bien fondé de la procédure sur la forme et sur le fond. Le certificat de 24 heures établi par le Docteur Z...précise que M Guy X...est connu des services pour maladie bi polaire avec éléments délirants et ajoute qu'il présente des éléments délirants sur une thématique de persécution avec des éléments de toute puissance. Il ajoute qu'étant atteint d'un cancer bronchique qui suppose une phase chirurgicale, il importe que l'humeur et le comportement puissent être normalisés. Le 06/ 04/ 2017, l'admission en soins psychiatriques sur demande de tiers en cas d'urgence a été confirmée pour la date du 05/ 04/ 2017. Le certificat médical des 72 heures établi par le docteur A...mentionne une thématique de persécution, des troubles du cours de la pensée et la méconnaissance de la gravité de son état et conclut au maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 07/ 04/ 2017, le directeur maintient M X...en soins psychiatriques dans le cadre susvisés. Le 10/ 04/ 2017, le Docteur Z...relève une très discrète amélioration. Il souligne que M Guy X...présente une conviction de maitriser son cancer, évoque des hypothèses de recherches inexplorées et pense pouvoir révolutionner l'oncologie tout en estimant prioritaire d'aller acheter une voiture en Italie. Elle caractérise toujours l'existence d'une toute puissance et d'une mégalomanie. Lors de son audition devant le juge des libertés et de la détention, le 13/ 04/ 2017, M X...Guy précisait avoir une théorie simple sur l'oncologie et précise vouloir simplement qu'on " lui fiche la paix ". Il faisait valoir qu'il ne buvait plus d'alcool depuis 2 ans et évoquait deux crises cardiaques dont il s'était sorti. Par ordonnance du 13/ 04/ 2017, le juge des libertés et de la détention de NIORT a rejeté la demande de mainlevée formée par M Guy X...en considérant que les certificats médicaux font état de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins assortis d'une surveillance médicale complète, tout en invitant les médecins qui le suivent à prendre contact avec le docteur B..., médecin traitant de M X...Guy. M Guy X...a interjeté appel de cette décision le 20/ 04/ 2017 par lettre adressée au greffe du juge des libertés et de la détention. L'entier dossier en ce compris la lettre d'appel a été transmise au greffe de la Cour d'appel le 21/ 04/ 2017. Un certificat médical du Docteur Z...en date du 24/ 04/ 2017 confirme la persistance d'idées délirantes de persécution, des idées mégalomaniaques et de toute puissance avec des troubles du comportement. Il ajoutait qu'il devait être opéré par le Docteur C...mais que M X...souhaitait aller à RENNES, pour être opéré par un médecin ami. La famille adressait un courrier le 25/ 04/ 2017 confirmant le souhait d'un maintien des soins dans l'intérêt de M X...estimant qu'une sortie aurait pour effet de le condamner faute de soins de son cancer à court terme. Ce courrier communiquait des photos montrant un important désordre dans le logement et signalait qu'à leur sens M X...Guy n'était pas en mesure d'être autonome pour le moment et évoquait des risques importants pour sa sécurité et celle des autres. Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision rendue par réquisitions du 27/ 04/ 2017. A l'audience du 27/ 04/ 2017, M Guy X...a présenté les observations suivantes : - il reproche à sa famille les mesures prises alors qu'il n'était plus en contact et restait seul -il indiquait que les différents membres, qui ont réussi professionnellement, n'ont en fait pas les pieds sur terre -il a bien conscience de la nécessité de se soigner -précédemment, il a été hospitalisé d'office à cause d'un cambriolage subi -il avait l'intention de monter une société de location de voiture pour faire un complément de retraite selon des modalités qui ne seraient pas concurrentielles avec des grands groupes comme EUROPCAR car sinon il sera mort par arme à feu -c'est la raison pour laquelle il a 13 voitures -le médecin de RENNES est une connaissance de la maternelle -le désordre s'explique par le fait qu'il voulait déménager, tout mettre en garde meuble -le tri est particulièrement long à faire. Sur question du président, s'agissant des modalités de son arrivée à l'hôpital de NIORT, il indiquait qu'il traînait dans les rues de Niort depuis deux jours et une nuit, qu'il a téléphoné à minuit après qu'un dernier café ait fermé, qu'il ne pouvait rentrer à pied. Il ajoutait que le 115 n'avait pas voulu l'héberger car il avait un domicile et que le Samu ayant été appelé, le médecin référent a dit de se rendre à l'hôpital à pied. Il a marché dans une mauvaise direction, et est tombé de fatigue dans la rue de sorte qu'une personne l'a " ramassé " et conduit à l'Hôpital. Son avocat fait valoir que M X...a des propos clairs et cohérents qui sont en décalage avec le contenu des certificats médicaux. Il ajoute que le médecin évoqué par M X...sur RENNES existe bien dans la spécialité concernée pour le traitement de son cancer et qu'il n'y a rien de délirant à vouloir être soigné par ce médecin. Le certificat médical du 24/ 04/ 2017 ne peut donc être retenu. S'agissant du courrier de la famille, le conseil précise qu'il se fonde sur des éléments de 2016. Il conclut que le maintien sous hospitalisation d'office est néfaste pour M X...qui n'est pas soigné correctement pour son cancer et de manière générale, ainsi qu'il le soutient. Subsidiairement, une expertise est sollicitée. Ceci étant exposé : Il résulte des éléments qui précèdent ainsi que des débats que M X...est manifestement toujours dans le déni de sa pathologie sur le plan psychiatrique et ce malgré plusieurs certificats médicaux circonstanciés et concordants. Les propos de M X...qui apparaissent dans leur forme et expression parfaitement cohérents montrent cependant des comportements incohérents laissant apparaître une inadaptation à la réalité et aux priorités qui devraient être les siennes depuis l'annonce de son cancer. Les orientations multiples et confuses, de changement de résidence, de projet d'activité de location de véhicules et le fait qu'il s'est retrouvé errant dans la rue pendant 2 jours et une nuit ainsi qu'il le déclare lui même s'inscrit parfaitement dans les diagnostics médicaux par les certificats établis dans le cadre de la procédure qui soulignent l'existence de troubles bi polaires. Les débats ont permis également de constater des idées de persécution certes contre sa famille à l'origine de la demande mais aussi des idées potentielles de même nature à l'égard de concurrents éventuels de l'activité de location de voiture qu'il dit avoir envisagée. En l'état des éléments médicaux produits et des débats, il convient donc de confirmer la décision rendue par le juge des libertés et de la détention en ce qu'il a considéré que la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète s'avérait indispensable et ce, sans qu'il y ait besoin d'ordonner une expertise. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition du greffe aux date et heure indiquées en audience publique, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance attaquée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Et ont, la présidente et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Sarah PECHER Isabelle CHASSARD
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2017
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6253cd94bd3db21cbdd93bb0
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