Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2017
- ECLI
- 6253cd94bd3db21cbdd93bb1
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 43 --------------------------- 04 Mai 2017 --------------------------- RG no17/ 00027 --------------------------- Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU C/ Alain X...représenté par Monsieur Didier X..., son tuteur Cyril X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quatre mai deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le six avril deux mille dix sept, mise en délibéré au quatre mai deux mille dix sept. ENTRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU société coopérative à forme anonyme à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 18, rue Salvador Allende BP 307 86008 POITIERS CEDEX Représentant : Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU-COSSET-BACLE-LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Alain X...représenté par Monsieur Didier X..., son tuteur, en vertu d'un jugement du Juge des tutelles de Poitiers du 9 juin 2010 ... Représentant : Me Nicolas GILLET de la SCP MADY GILLET BRIAND, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Cyril X... ... Représentant : Me Nicolas GILLET de la SCP MADY GILLET BRIAND, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 27 février 2017, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a fait délivrer assignation en référé devant le Premier président de la cour d'appel de POITIERS à Monsieur Alain X..., représenté par son tuteur Monsieur Didier X...et à Monsieur Cyril X..., sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de POITIERS (juge de l'exécution) dont il a été relevé appel le 16 février 2017. À l'audience du 6 avril 2017, la partie en demande a maintenu ses prétentions. Les défendeurs s'opposent aux prétentions de la partie en demande. Ils sollicitent reconventionnellement la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC ou de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique. Par conclusions en réponse la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a maintenu ses demandes et sollicité en outre la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC. MOTIFS : L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, étant souligné que seuls ces moyens font l'objet d'un examen dans le cadre de cette procédure. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. Il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé du litige. S'agissant de l'objet de notre saisine, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POITIERS a, par jugement du 10 janvier 2017, rejeté les moyens de caducité, les exceptions de nullité de l'assignation et l'exception de nullité du commandement de payer, constaté que les conditions de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas remplies, débouté la partie appelante de ses demandes, a condamné la partie appelante à verser aux consorts X...la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1800 euros au titre des frais non compris dans les dépens. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU soutient que, contrairement à l'appréciation faite par le premier juge, elle disposait à la date du commandement d'un titre exécutoire constitué par l'acte notarié du 9 août 2000, que la déchéance du terme a été prononcée suivant lettre recommandée du 1er juillet 2009 adressé à Monsieur Alain X..., puis à Monsieur Cyril X...le 30 septembre 2009, que le juge de l'exécution a considéré que la déchéance du terme notifiée à Alain X..., seul, était dépourvue d'efficacité, que pour autant, en cas de solidarité aux termes de l'acte notarié dont s'agît, la mise en demeure adressée à l'un des débiteurs vaut à l'égard de tous, que, par ailleurs, le fait pour Monsieur Didier X...d'indiquer par écrit le 20 avril 2010 au préteur qu'il souhaitait reprendre le remboursement du prêt, d'avoir déposé le 11 février 2013 un dossier de surendettement et enfin d'avoir obtenu de la compagnie d'assurance la prise en charge des mensualités d'emprunt du 16 décembre 2009 au mois d'août 2015 sont des actes susceptibles d'être considérés comme des actes interruptifs de prescription, qu'il en résulte que la partie en demande soulève des moyens sérieux de réformation du jugement contesté, qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des autres moyens soulevés par la partie en demande. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la situation respective des parties. Il appartient à la partie qui succombe de supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, Premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DISONS la demande recevable ; ORDONNONS le sursis à exécution du jugement rendu entre les parties le 10 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de POITIERS (RG 12/ 119 ; No de minute 17/ 3) ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS les défendeurs aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mai 2017
Référence
6253cd94bd3db21cbdd93bb1
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