Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2017
- ECLI
- 6253cd94bd3db21cbdd93bbd
- Date
- 5 mai 2017
- Condamnation
- 22 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 05 MAI 2017 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02016 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2015- Tribunal de Grande Instance de Bobigny-RG no 14/ 03988 APPELANTS Monsieur Géraud, Rémi X... né le 10 Avril 1982 à Saint-Avold (57500) demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC169 Madame Aurore, Chantal Y... née le 03 Mai 1983 à Saint-Avold (57500) demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC169 INTIMÉ Monsieur Yoann Z... né le 04 Décembre 1984 à Point-à-Pitre (97110) demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Jules RAMAEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0166 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 2 juillet 2013, M. Géraud X...et Mme Aurore Y...(les consorts X...-Y...) ont promis de vendre à M. Yoann Z..., qui s'était réservé la faculté d'acquérir, les lots no 32 et 55 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis ...et ...(93), soit un appartement et un emplacement de stationnement, au prix de 229 000 €. Cette promesse unilatérale de vente était consentie jusqu'au 2 octobre 2013, sous la condition suspensive de l'obtention par le bénéficiaire jusqu'au 2 septembre 2013 d'un ou plusieurs prêts d'un montant de 220 000 €, d'une durée maximale de 25 ans, au taux maximum de 4 % l'an, hors assurance. Le bénéficiaire avait versé, en la comptabilité du notaire, la somme de 6 000 € à valoir sur l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 22 900 €. Par lettre du 23 octobre 2013, M. Z... a transmis au notaire le refus de prêt, réclamant la restitution de la somme de 6 000 €. Le 19 janvier 2014, les consorts X...-Y...ont assigné M. Z... en paiement de la somme de 22 900 € au titre de l'indemnité d'immobilisation, estimant la condition suspensive réputée accomplie du fait du bénéficiaire. C'est dans ces conditions que, par jugement du 7 décembre 2015, le Tribunal de grande instance de Bobigny a : - débouté les consorts X...-Y...de l'ensemble de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné les consorts X...-Y...aux dépens. Par dernières conclusions du 11 avril 2016, les consorts X...-Y..., appelants, demandent à la Cour de : - condamner M. Z... à leur payer la somme de 22 900 € au titre de l'indemnité d'immobilisation, - dire que le dépositaire de la somme versée par M. Z... est autorisé à la leur remettre, - condamner M. Z... à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 09 juin 2016, M. Z... prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter les consorts X...-Y...de l'ensemble de leurs demandes, - dire que la somme de 6 000 € séquestrée en la comptabilité du notaire lui sera restituée sans délai, - condamner solidairement les consorts X...-Y...à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Aux termes de la condition suspensive relative au prêt insérée dans la promesse unilatérale de vente du 2 juillet 2013, le bénéficiaire s'obligeait à " déposer ses demandes de prêt d'ici le 23 juillet 2013 " et à notifier au notaire, " par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au plus tard le 2 septembre 2013, les offres à lui faites ou le refus opposé aux demandes de prêt. Passé ce délai sans que le notaire ait reçu cette notification, la condition suspensive sera réputée non réalisée à l'égard du promettant et celui-ci délié de tout engagement, si bon lui semble, après mise en demeure du bénéficiaire. Chacune des parties reprendra son entière liberté, sans indemnité de part ni d'autre et les sommes versées par le souscripteur lui seront immédiatement restituées sans qu'il puisse prétendre à des intérêts ". Il était précisé, dans cette même clause, que le bénéficiaire " déclare être spécialement informé qu'en application des dispositions de l'article 1178 du Code civil, la condition sera réputée réalisée si le défaut d'obtention du ou des prêts lui était imputable, et notamment s'il a négligé d'en faire la demande ou de donner les justifications utiles ". C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que la condition suspensive de prêt était régie par les articles L. 312-7 et suivants du Code de la consommation et que M. Z... justifiait avait formulé sa demande de prêt dans le délai contractuel, étant observé que la tardiveté de cette demande ne peut être déduite de l'erreur matérielle commise par la banque qui a daté la proposition faite à M. Z..., à la suite de la demande dernier, du 21 juillet 2013, le jour correspondant à un dimanche. S'agissant de la sanction du retard dans la notification du refus de prêt faite le 23 octobre 2013, soit postérieurement à l'expiration de la promesse le 2 octobre 2013, il résulte de la clause précitée que le bénéficiaire devait notifier le refus du prêt au plus tard le 2 septembre 2013 et qu'à défaut de ce faire, le promettant était délié de son engagement après avoir mis en demeure le bénéficiaire. Il ne peut être fait grief à M. Z... de ne pas avoir notifié le refus de prêt au 2 septembre 2013, ce refus n'étant intervenu que le 20 septembre 2013. En dépit de la faculté offerte au promettant de se délier de son engagement dès le 2 septembre 2013, les consorts X...-Y...n'en ont pas usé en délivrant une mise en demeure au bénéficiaire. Par suite, la promesse unilatérale de vente est devenue caduque au 2 octobre 2013, ainsi que les parties l'avaient stipulé au chapitre : " Durée et réalisation de la promesse ", cette caducité étant intervenue, faute de déclaration du bénéficiaire, sans que " le promettant ait besoin de faire aucun mise en demeure ni de remplir aucune formalité ". Dès lors, il ne peut être reproché au bénéficiaire d'avoir fait défaillir la condition en ne donnant pas " les justifications utiles ", le promettant étant délié de son engagement soit par la faculté qui lui était offerte au 2 septembre 2013, soit par la caducité de la promesse au 2 octobre 2013. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Le notaire séquestre devra restituer à M. Z... la somme de 6 000 € déposée en sa comptabilité. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des consorts X...-Y.... L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit que le notaire, séquestre de la somme de 6 000 €, devra restituer cette somme à M. Yoann Z... au vu d'une copie du présent arrêt ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. Géraud X...et Mme Aurore Y...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. Géraud X...et Mme Aurore Y...à payer à M. Yoann Z... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile en causearticle 1178 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2017
Référence
6253cd94bd3db21cbdd93bbd
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