Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2017
- ECLI
- 6253cd94bd3db21cbdd93bbe
- Date
- 5 mai 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 05 MAI 2017 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02492 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2015- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 14/ 04484 APPELANT Monsieur Henri X... né le 02 Janvier 1944 à NANDY (77176) demeurant ... Représenté par Me Marc MIRAM-MARTHE-ROSE, avocat au barreau d'ESSONNE Assisté sur l'audience par Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653, substitué sur l'audience par Me Vincent SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653 INTIMÉ Monsieur Jacky Y... né le 07 Avril 1950 à SEURRE (21) (21250) demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT/ BIRI, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué sur l'audience par Me Charlotte CAEN, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 8 avril 1971, M. Henri X...et Mme Marie-Thérèse X..., son épouse, ont acquis de M. Paul Z...une maison d'habitation sise ...(91), cadastrée section A no 386, comportant un " droit de communauté à un puits se trouvant sur le terrain de Messieurs A...fils et Pierre B..., et au passage y conduisant ", le terrain sur lequel se trouve le passage étant cadastré section A no 383. Par acte authentique du 4 octobre 2004, M. Jacky Y...a acquis ce terrain des époux C...-D.... Le 22 mai 2013, M. Y...a déposé une déclaration préalable de travaux et le 19 août 2013 un arrêté de non opposition à cette déclaration a été délivré à M. Y.... Par acte du 2 juin 2014, M. X...a assigné M. Y...en revendication de son droit de propriété sur le terrain. C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 décembre 2015, le Tribunal de grande instance d'Evry a : - débouté M. X...de toutes ses demandes, - dit qu'il était titulaire d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A no 155, lieudit ...(91), passage conduisant au puits commun, - condamné M. X...à payer à M. Y...la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. X...aux dépens. Par dernières conclusions du 8 mars 2017, M. X..., appelant, demande à la Cour de : - vu les articles 1319, 815-9 du code civil, 700 du code de procédure civile : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire qu'il est co-indivisaire de la parcelle cadastrée section A no 383 et que M. Y...en jouit privativement, - dire que M. Y...n'est pas habilité à réaliser les travaux sur cette parcelle en l'absence d'accord des autres indivisaires, - condamner M. Y...à remettre en état la parcelle cadastrée section A no 383 à ses frais, - condamner M. Y...à lui payer la somme de 25 000 € de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, - débouter M. Y...de ses demandes, - condamner M. Y...à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 9 juin 2016, M. Y...prie la Cour de : - vu l'article 542 du code civil : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner M. X...à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Les moyens développés par M. X...au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté que la désignation du bien acquis par les époux X...dans leur titre du 8 avril 1971, intégralement reproduit par le Tribunal dans les motifs de son jugement, établit que M. X...ne dispose que d'un droit de communauté sur un puits se trouvant sur un terrain appartenant à des tiers, ainsi que d'un droit sur le passage commun conduisant à ce puits, ce passage et ce puits étant situés sur une parcelle cadastrée section A no 383, lieudit ..., actuellement cadastrée section A no 155. Par suite, M. X...n'est pas en droit de revendiquer la propriété de la parcelle cadastrée section A no 383, lieudit ..., dont la propriété a été transférée le 4 octobre 2004 à M. Y..., de sorte que ce dernier a le droit d'en jouir en tant que propriétaire exclusif et d'y réaliser des travaux, y compris de clôture, sauf à respecter le droit de passage dont ce terrain est grevé ainsi que l'usage commun du puits qui s'y trouve. Or, il ne résulte pas du procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2014 par M. James E..., huissier de justice, à la demande de M. X..., que les travaux réalisés par M. Y...sur sa parcelle, qui ont consisté en la démolition d'une clôture, aient fait obstacle au passage depuis la propriété de M. X...jusqu'au puits, tandis qu'il ressort du constat dressé le 17 juin 2014 par M. Nicolas F..., huissier de justice, à la demande de M. Y..., que le puits est fermé et protégé par un plaque en fonte aisément ouvrable, et qu'il est accessible sans aucune entrave par les propriétaires de la parcelle cadastrée section A no 386, actuellement A no 158. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. Y..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement querellé ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. X...à payer à M. Y...la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 542 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2017
Référence
6253cd94bd3db21cbdd93bbe
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