Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2017
- ECLI
- 6253cd94bd3db21cbdd93bbf
- Date
- 5 mai 2017
- Condamnation
- 33 599 762 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 05 MAI 2017 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24376 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/06692 APPELANTE SAS ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits et obligations de l'association ACTION LOGEMENT NORD anciennement dénommée VILOGIA ENTREPRISES VENANT AUX DROITS DU GIL HABITAT METROPOLE NORD agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège No SIRET : 824 541 148 ayant son siège au 66 avenue du Maine - 75014 PARIS Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée sur l'audience par Me Patrice ARCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0910 INTIMÉE SCI VOLTA HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Ayant son siège au 102 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS 08 non représenté Signification la déclaration d'appel en date du 12 février 2016 et de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 03 mars 2016 tous deux en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte d'huissier de justice du 30 avril 2014, l'association Vilogia entreprises, venant aux droits de l'association CIL Habitat métropole Nord, a assigné la SCI Volta habitat en paiement de la somme de 20 275,71 € au titre du solde d'un prêt que cette société aurait souscrit pour l'acquisition, par acte authentique du 31 juillet 1986, d'un immeuble sis 52 rue Volta à Paris , 3e arrondissement. C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté l'association Vilogia entreprises de l'intégralité de ses demandes, la condamnant aux dépens. Par dernières conclusions du 28 février 2017, l'association Vilogia entreprises, appelante, demande à la Cour de : - réformant le jugement entrepris : "condamner la SCI Volta habitat à lui payer la somme de 20 275,71 €, ainsi que celle de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SCI Volta habitat à lui payer la somme de 298 342,73 € au titre des échéances sur les intérêts du prêt des années 2014 et 2015, soit 2 896,53 € x 2 = 5 793,06 €, ainsi que la dernière échéance au 31 décembre 2016 au titre du montant amorti de 292 549,67 €, - statuant à nouveau, condamner la SCI Volta habitat à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile", dépens en sus. La SCI Volta habitat, assignée en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Les moyens développés par l'association Vilogia entreprises au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté que l'acte authentique du 31 juillet 1986 aux termes duquel la SCI Volta habitat a acquis l'immeuble sis 52 rue Volta à Paris , 3e arrondissement, ne mentionne pas l'existence d'un prêt, le prix d'un montant de 1 696 400 francs ayant été payé "comptant par l'acquéreur de ses deniers personnels". En outre, en l'absence de tout instrumentum émanant de la SCI Volta habitat aux termes duquel cette société aurait reconnu avoir emprunté auprès du CIL Habitat métropole Nord la somme de 335 997,62 € pour une durée de 20 années au taux effectif global de 1%, comportant des échéances annuelles de 2 826,53 € au titre des intérêts payables chaque 31 décembre à compter du 31 décembre 1997 jusqu'au 31 décembre 2015, l'appelante n'établit ni l'existence d'un tel prêt ni le solde dû, par une lettre de SCI Volta habitat au CIL habitat renfermant un chèque du 30 janvier 2006, d'un montant de 2 896,53 €, tiré sur le compte de la SARL Habitat commercial "en règlement de l'échéance du 31 décembre 2005", ainsi que par la mention manuscrite, sur une télécopie émanant du CIL habitat, du paiement par chèque de l'échéance de décembre 2006. En effet, si ces paiements prouvent l'existence du remboursement d'une dette, ils ne permettent pas d'établir que le montant du solde dont l'association Vilogia entreprises réclame l'apurement serait dû par l'intimée, le Tribunal ayant exactement dit que le tableau d'amortissement et la "consultation des écritures", émanant du créancier, étaient insuffisants à prouver l'obligation du débiteur. Il convient d'ajouter qu'il ne peut être tiré aucune conséquence, quant à la preuve de l'obligation, du silence conservé par la SCI Volta habitat à la suite de la sommation de payer que l'association Vilogia entreprises lui a délivré le 18 décembre 2009, par acte d'huissier de justice signifié au domicile de son gérant. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association Vilogia entreprises de toutes ses demandes. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association Vilogia entreprises aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 659 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 659 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2017
Référence
6253cd94bd3db21cbdd93bbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités