Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2017
- ECLI
- 6253cd94bd3db21cbdd93bc1
- Date
- 5 mai 2017
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 05 MAI 2017 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25137 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 16/06809 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ SAS COFIMA (anciennement dénommée DANFOUR) agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège au [...] Représentée par Me Stéphane X... H... G... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Assistée sur l'audience par Me Stéphane Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1810 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ Madame Martine Z... veuve I... (DCD) demeurant [...] Monsieur Jean I... demeurant à [...] Représenté et assisté sur l'audience par Me François J... , avocat au barreau de PARIS, toque : C0221 Monsieur Antoine I... demeurant [...] Représenté et assisté sur l'audience par Me François J... , avocat au barreau de PARIS, toque : C0221 SELARL FRACOI CARRE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 34 Bis Rue de l'Université - [...] Représentée par Me Barthélemy A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 SCP DUFOUR ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au [...] Représentée par Me Barthélemy A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 SARL 3I CAPITAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au [...] Représentée par Me Patricia B... de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée sur l'audience par Me Valérie C..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2116 SA BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au [...] Représentée par Me Bruno D... de la SCP SCP D... - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée sur l'audience par Me Caroline D... de la SCP SCP D... - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Société SAVILLS PLC société de droit anglais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège au 33 Margaret E... - LONDRES W1 G 0JD ANGLETERRE Représentée par Me Emmanuel F... de la SARL GICQUEL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1463 SA SAVILLS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège au [...] Représentée par Me Emmanuel F... de la SARL GICQUEL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1463 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et M. Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre M. Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX M. Gilles a été entendu en son rapport. ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé. * * * Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 février 2016, Vu la déclaration d'appel de la SAS Cofima du 22 mars 2016, intimant la SCP Dufour et Associés, Mme Martine Z... veuve I... , MM. Jean et Antoine I... , la SARL 3i Capital, la SA BNP Paribas Real Estate Transaction France, la société de droit anglais Savills PLC, la SA Savills, la SELARL François Carré notaires, Vu la déclaration d'appel de la SARL 3i Capital du 13 avril 2016, intimant la société Cofima, la SCP Dufour et Associés, Mme Martine Z... veuve I... , MM. Jean et Antoine I... , la SA BNP Paribas real estate transaction France, la société de droit anglais Savills PLC, la SA Savills, la SELARL François Carré notaires, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er décembre 2016 prononçant la jonction des instances d'appel, déclarant irrecevable la déclaration d'appel principal de la société 3i Capital du 13 avril 2016 et recevable l'appel incident de la société 3i Capital, ayant dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale, rejetant toute autre demande, Vu la requête en déféré du 14 décembre 2016 de la société COFIMA, ensemble les conclusions d'incident de celle-ci qui sollicite l'infirmation de cette ordonnance, demande à la Cour de dire irrecevable l'appel incident formé par la société 3i Capital par voie de conclusions d'appel incident notifiées le 26 mai 2016, en ce qu'il porte sur les chefs de jugement ayant statué dans l'instance engagée par la société 3i Capital contre les consorts I... , et réclame à la société 3i Capital une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SARL 3i Capital qui prie la Cour de confirmer l'ordonnance sur incident et qui sollicite 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident de MM. Jean et Antoine I... , s'en rapportant à justice, Vu les conclusions d'incident de la société BNP PARIBAS Real estate transaction France, s'en rapportant à justice, Vu les conclusions d'incident de la SCP Dufour et Associés et de la SELARL François Carré, s'en rapportant à justice, SUR CE LA COUR Sur la recevabilité de la requête L'ordonnance entreprise ayant été déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date, la requête doit être déclarée recevable. Sur la recevabilité de la société 3i Capital à former appel incident Le tribunal a statué par le même jugement, d'une part, sur deux instances introduites par la société COFIMA, ayant donné lieu à une première jonction : l'une contre les consorts I... , les sociétés SAVILLS PLC et SA SAVILLS, la société BNP Paribas Real Estate transaction France et la SCP Dufour et Associés, l'autre contre la société 3i Capital et la SELARL François Carré notaires, d'autre part, sur une instance introduite en dernier lieu par la société 3i Capital contre les consorts I... , ayant donné lieu à une seconde jonction. La société COFIMA soutient essentiellement que le jugement querellé a statué dans les instances successivement introduites par elle-même puis par la société 3i Capital qui, bien que jointes, n'ont pas été confondues, que l'appel incident formé par la société 3i Capital n'a pu porter que sur les chefs de jugement ayant opposé cette dernière, dans l'instance la plus récente, aux consorts I... , à l'exception des chefs du jugement ayant opposé cette requérante à l'ensemble des parties et résultant des instances qu'elle a introduites. La société COFIMA fait valoir que son appel principal, même général, n'a déféré à la Cour que les chefs de litige l'opposant aux intimés, et non ceux opposant la société 3i Capital aux membres de l'indivision I... , auxquels la requérante serait demeurée tiers. C'est pourquoi la société COFIMA considère que la société 3i Capital ne pouvait critiquer les chefs de jugement l'opposant aux membres de l'indivision I... que dans le cadre d'un appel principal. En droit, il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel non limité tendant à la réformation du jugement défère à la Cour la connaissance de la totalité des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, il est établi par le jugement querellé que la société COFIMA, qui avait saisi le tribunal non seulement d'une assignation aux fins de faire constater parfaite la vente à son profit de l'immeuble litigieux, mais encore d'une assignation délivrée aux consorts I... et jointe à la première, en vertu de laquelle elle avait demandé au tribunal de déclarer sans effet, et, à défaut nulle, la promesse de vente que ceux-ci avaient consentis à la société 3i Capital, n'est pas demeurée étrangère au litige opposant en première instance les consorts I... à la société 3i Capital, laquelle, par assignation distincte délivrée en dernier lieu aux membres de l'indivision avait notamment demandé au tribunal de constater la perfection de la vente à son profit du bien immobilier litigieux. Dans ces conditions, dès lors que la société COFIMA a elle-même expressément intimé l'ensemble des parties dans son appel principal, le conseiller de la mise en état doit être approuvé d'avoir déclaré recevable l'appel incident de la société 3i Capital. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée et la requérante déboutée de son recours ; En équité, elle sera condamnée à payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société 3i Capital. PAR CES MOTIFS Statuant sur déféré, Dit la requête recevable et valide, Confirme l'ordonnance entreprise du conseiller de la mise en état en date du 1er décembre 2016, Condamne la société COFIMA à payer à la société 3i Capital une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civile à la soci
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- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2017
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6253cd94bd3db21cbdd93bc1
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