Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2017
- ECLI
- 6253cd94bd3db21cbdd93bc8
- Date
- 18 avril 2017
- Condamnation
- 8 262 041 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 55B
12e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU18 AVRIL 2017
R.G. No 15/05385
AFFAIRE :
Société ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD
C/
SAS BOLLORE LOGISTICS anciennement dénommée SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (SDV-IL)
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Mai 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 03
No Section :
No RG : 2011F02518
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU
Me Patricia MINAULT
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT AVRILDEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD
31/F Harbour center 25 Harbour road Wanchai
99907 HONG KONG
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - No du dossier 20157622
Représentant : Me Guillaume DUFLOS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A1003
APPELANTE
****************
SAS BOLLORE LOGISTICS anciennement dénommée SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (SDV-IL)
No SIRET : 552 08 8 5 36
31-32 quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - No du dossier 20150333
Représentant : Me Sylvie NEIGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1771 - substitué par Me SEYBOLD
Société CARRAIG INSURANCE DAC (ANCIENNEMENT DENOMMEE CARRAIG INSURANCE LIMITED)
3 rd Floor Metropolitan Building James Joyce Street
.. DUBLIN 1 IRELAND
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - No du dossier 2015249
Représentant : Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL FOLLIN-MARCOUYEUX, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
100 Leadenhall Street
EC3A3 LONDRES GRANDE BRETAGNE
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - No du dossier 2015249
Représentant : Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL FOLLIN-MARCOUYEUX, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SANOFI AVENTIS US INC
Corporate Drive 55
08807 BRIDGEWATER USA
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - No du dossier 2015249
Représentant : Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL FOLLIN-MARCOUYEUX, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 mai 2016 qui a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les références 2011 F 02518 et 2011 F 03071,
- dit la société Orient overseas contanier Ltd (OOCL) recevable en son exception d'incompétence, mais mal fondée,
- dit que la société SDV Logistique internationale (SDV) a agi en qualité de commissionnaire de transport,
- dit la société Sanofi Aventis US inc recevable (Sanofi) en son action à l'encontre de la société SDV,
- dit les sociétés insurance DAC et ACE european group limited (les assureurs) recevables en leur intervention volontaire,
- dit que le transporteur maritime la société OOCL a commis une faute simple,
- condamné la société SDV à payer aux assureurs subrogés, la contre-valeur en euros au jour du jugement, de la somme totale de 100 000,50 DTS, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- dit l'appel en garantie de la société SDV fondé et recevable à l'encontre de la société OOCL,
- condamné la société OOCL à relever et garantir la société SDV de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcés à son encontre,
- condamné la société SDV à payer à la société Sanofi la somme de 1 500 euros et aux assureurs la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamné la société OOCL aux entiers dépens ;
* *
Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2016 par la société Orient overseas contanier Limited ;
* *
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 5 décembre 2016 pour la société Orient overseas contanier Limited aux fins de voir :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- recevoir la société OOCL en son appel et l'y déclarer bien fondée,
à titre principal,
- constater que la société Bolloré Logistics (société Bolloré), anciennement dénommée SDV Logistique internationale, n'est intervenue, tant à l'égard de l'expéditeur qu'à l'égard de la société OOCL, qu'en qualité d'agent de Trans Service Line, de sorte que la société Bolloré n'a pas qualité à agir à l'encontre du transporteur maritime la société OOCL ,
- déclarer la société Bolloré irrecevable en son action en garantie à l'encontre de la société OOCL et l'en débouter,
à titre subsidiaire,
- constater l'absence de réserves précises et motivées à la livraison des marchandises et dans les trois jours de cette livraison,
- dire que le transporteur maritime la société OOCL bénéficie d'une présomption de livraison conforme qui n'est pas renversée par la société Sanofi et ses assureurs,
- mettre la société OOCL hors de cause,
à titre plus subsidiaire,
- constater que l'avarie constatée sur plusieurs lots de marchandise, dont l'un seulement avait été transporté par la société OOCL, résulte des conditions d'emballage et de conservation de la marchandise antérieurement à son empotage et donc à sa prise en charge par le transporteur maritime OOCL,
- dire que le transporteur maritime OOCL bénéficie d'un cas exonératoire par application des articles 4.2 (1) et (n) de la Convention de Bruxelles amendée traitant d'un acte ou d'une omission du chargeur et d'une insuffisance d'emballage,
- faire application de la limitation de responsabilité prévue à l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles amendée, sur la base de 150 colis à 666 67 DTS, soit au maximum la contre-valeur de 100 000,50 DTS,
en tout état de cause,
- condamner la société Bolloré à verser à la société OOCL une indemnité de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Moreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 5 décembre 2016 pour la société Bolloré Logistics aux fins de voir :
à titre principal,
- constater que la société Sanofi et ses assureurs ne rapportent pas la preuve à leur charge de la qualité de commissionnaire de transport de la société Bolloré,
- dire en conséquence l'action de Sanofi et ses assureurs irrecevables et mal fondés et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Sanofi et ses assureurs à régler à la société Bolloré la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens,
dans l'hypothèse où la qualité de commissionnaire de transport de la société Bolloré serait jugée établie,
- dire que la société Bolloré dispose d'un droit d'action à l'encontre la société OOCL,
- déclarer en conséquence l'appel en garantie diligenté à l'encontre de la société OOCL par la société Bolloré recevable et fondé,
à titre subsidiaire, au visa de la Convention de 1924,
- constater que les dommages ont pour cause un défaut de conditionnement imputable à l'expéditeur, la société Sanofi,
- dire les demandes de Sanofi et des deux compagnies d'assurance mal fondées et les en débouter
- condamner la société Sanofi et ses assureurs à restituer les sommes reçues à la suite du jugement du 15 mai 2015,
à titre infiniment subsidiaire, au visa des dispositions des articles L 132-1 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'appel en garantie diligenté à l'encontre de la société OOCL recevable et fondée,
- condamner la société OOCL à relever la société Bolloré de toute éventuelle condamnation en principale et intérêt qui viendrait à être prononcée à son encontre,
en tout état de cause, au visa de la Convention de 1924,
- faire application des limitations de responsabilité,
- dire que toute éventuelle condamnation ne saurait excéder la somme de 82 620,41 euros,
- condamner tous succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la société d'avocats Minault, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 28 novembre 2016 pour les sociétés Carraig insurance DAC, Ace european group limited et Sanofi aventis US Inc aux fins de voir, au visa des articles 132-4 et suivants du code de commerce, de la Convention de Bruxelles amendées par les protocoles de 1968 et 1979 :
- constater qu'en l'état des pièces versées aux débats, la société Sanofi et ses assureurs justifient de la recevabilité de leur demande,
- dire l'action des sociétés Sanofi et de ses assureurs contre la société Bolloré commissionnaire de transport, recevable et fondée,
- constater qu'il est justifié d'une prise en charge sans réserve, et de réserves formulées à la livraison pour mouille,
- constater que les demanderesses bénéficient de la présomption légale de responsabilité de la société Bolloré, commissionnaire de transport,
- constater que des analyses réalisées sur des échantillons de cartons d'emballage des produits pharmaceutiques endommagés ont révélé la présence d'eau salée,
- constater dès lors qu'en l'état de son obligation de résultat la responsabilité de la société Bolloré est engagée,
- confirmer le jugement entrepris, le cas échéant par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné la société Bolloré à payer aux assureurs la contre-valeur en euros de la somme de 100 000,5 DTS, le cours à prendre en considération étant celui en vigueur au jour du paiement, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner la société Bolloré au paiement de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* *
Vu l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2017
SUR CE, LA COUR,
Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile ;
Qu'il sera succinctement rappelé que, selon un "avis avant expédition" ("pre-shipment advice") adressé le 18 février 2010 par la société SDV Logistique internationale (société SDV) à la société Sanofi Winthrop industrie US Inc, la première a convenu pour le compte de la seconde du transport par conteneur de sept tonnes de cartons de produits pharmaceutiques sur 40 palettes au départ, le 27 février 2010, du Trait, via Le Havre et Charleston (USA), et devant être livrées pour le 12 mars 2010 à la société Sanofi Aventis US Inc (société Sanofi) basée à Forest Park (Ohio-USA), la société Orient Overseas Container Line (société OOCL) étant désignée pour le transport maritime avec pour navire le Dublin express ;
Que le transport d'un lot numéro 29426A représentant 4,782 tonnes de ces marchandises a fait l'objet de deux connaissements, l'un, numéro OOLU303254201, émis par la société OOCL le 23 février 2010 pour un transport de bout en bout de Le Trait à Forest Park via le Havre, le second, numéro 16500/K3/035976, émis le 27 février 2010 par la société Trans service line (société TSL) du Havre jusqu'à Forest Park ;
Qu'après le transport des marchandises par conteneur mis en pontée sur le navire Majestic Maersk, puis leur acheminement et leur déchargement à Forest Park le 16 mars 2010 par la société Atlantic intermodal services, désignée par la société OOCL, la société Sanofi Aventis a émis le 4 février 2010 un rapport d'incident pour la mouille de 150 cartons posés sur 10 des 40 palettes conteneurisées, puis le 18 mai 2010 s'est tenue une réunion entre les experts désignés pour les sociétés Sanofi, SDV et OOCL ;
Que le 14 juin 2011, la société Sanofi Winthrop industrie US Inc ainsi que les sociétés Carraig insurance DAC (anciennement Carraig insurance limited) et Ace european group limited, ses assureurs qui l'ont indemnisée du sinistre pour la somme de 204 912 dollars US ont assigné en responsabilité et garantie la société SDV, laquelle a appelé le 12 juillet 2011 la société OOCL en garantie.
1. Sur la qualité et l'intérêt de la société SDV au contrat de transport
- dans ses relations avec le chargeur
Considérant que pour refuser de reconnaître être intervenue en qualité de commissionnaire de la société Sanofi, la société SDV relève, avec la société OOCL, d'une première part, que l'avis avant expédition qu'elle lui a adressé mentionne une référence de dossier traité par la société TSL, conteste, de deuxième part, l'aveu de sa qualité de commissionnaire qui résulterait du courriel du 17 novembre 2010 dans lequel elle a indiqué à la société Sanofi "agissant dans cette affaire en tant que commissionnaire de transport, notre responsabilité est limitée à celle qui est engagée par les substitués dans le cadre de l'opération confiée à celle-ci", alors que ces indications de droit ne portent pas sur des faits, et relève, de troisième part, que les conditions générales de vente établies par la Fédération des entreprises de transport et logistiques applicables à la société SDV, et invoquées par la société Sanofi, ne se rapportent pas exclusivement aux opérations de transport exécutées en qualité de commissionnaire ;
Mais considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à établir outre ou contre la preuve de la liberté dont la société SDV a disposée dans l'organisation du transport de bout en bout et résultant des mentions de l'avis avant expédition précitées dont elle est l'auteur caractérisant le contrat de commission de transport, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société Sanofi, et ses assureurs subrogés, recevables dans leur action ;
- dans ses relations avec le transporteur maritime
Considérant que pour voir déclarée la société SDV dépourvue d'intérêt à agir à son encontre, la société OOCL soutient qu'elle est intervenue en qualité d'agent de la société TSL, et non en qualité de commissionnaire au transport des marchandises, pour déduire qu'elle est tiers au contrat de transport maritime et se prévaut à cette fin de la désignation aux connaissements émis par la société TSL ainsi que par la société OOCL de la société SDV en qualité "d'agent de la société TSL", désignation conforme aux instructions que lui a par ailleurs données la société SDV ;
Qu'elle soutient encore que la société TSL est le véritable commissionnaire de transport des marchandises, et qu'elle n'a pas été attraite dans l'instance à la place de la société SDV pour la raison vraisemblable que les délais de mise en cause étaient prescrits ;
Mais considérant que, sur instruction de la société SDV, la société OOCL l'a désignée à son connaissement en qualité de "forwarding agent", littéralement "agent transitaire", dont l'acception en langue anglaise ne se distingue pas de celle de commissionnaire de transport, et tandis que, ainsi que cela est retenu ci-dessus, la société SDV a agi en qualité de commissionnaire de la société Sanofi, ni la mention au connaissement de la société OOCL de la société SDV comme "shipper exporter as agent for TSL", littéralement "agent expéditeur exportateur pour la société TSL", ni la mention au connaissement de la société TSL "de la société SDV agent de la société TSL" ne sont susceptibles de contester le mandat en vertu duquel la société SDV a confié le transport des marchandises à la société OOCL, et de nature à fonder sa qualité et son intérêt dans son recours incident à l'encontre du transporteur maritime pour la réparation de ses préjudices personnels ;
Que le jugement sera aussi confirmé de ce chef.
2. Sur les présomptions de livraison conforme
Considérant que pour prétendre avoir livré des marchandises conformes, la société OOCL soutient en premier lieu, que les réserves sur les marchandises dépotées le 16 mars 2010 ne lui ont pas été adressées dans les trois jours, tandis que le rapport d'incident n'a été reçu que le 22 mars 2010, et que la société Sanofi n'a fait part de ses réserves que le 17 mai 2010 ;
Qu'au demeurant, il est constant que la société OOCL a mandaté personnellement la société Atlantic intermodal services pour le post-acheminement des marchandises, de sorte qu'elle est particulièrement mal fondée à inverser la charge de la preuve que son transporteur, ou elle-même, supportait de produire la lettre de voiture sur laquelle était susceptible d'avoir été porté l'avis écrit du destinataire des marchandises mentionnant les pertes ou dommages dans les conditions de l'article 3 § 6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement et dont l'application est d'ordre public (la Convention) ;
Considérant que la société OOCL prétend en deuxième lieu, que les réserves émises sur des "produits mouillés" ne sont pas précises et motivées et sont insuffisantes pour caractériser le dommage ;
Que toutefois, cette mention, avant expertise, établit suffisamment le lien entre des réserves sur des dommages susceptibles d'être entraînés par le transport de marchandises par mer ;
Considérant que la société OOCL prétend en troisième lieu, avoir régulièrement transporté les marchandises en pontée du navire Majestic Maersk en se prévalant des stipulations de l'article 11 figurant au verso de son connaissement et selon lesquelles "Les marchandises arrimées dans des conteneurs autres que «plats» ou «palettes», que ce soit par le Transporteur ou le Chargeur, peuvent être transportées sur ou sous le pont sans préavis au Chargeur. (...)" et que "Si des marchandises hors conteneurs sont transportées sur le pont, le Transporteur doit alors indiquer ce transport au recto des présentes. Lorsque des marchandises en conteneurs sont arrimées sur le pont, le Transporteur n'aura pas à noter spécialement, chargement "en pontée" sur le recto de ce connaissement, nonobstant tout usage contraire" ;
Qu'au demeurant, ces clauses n'équivalent pas à la déclaration de mise sur le pont exigée de l'article 1er c) de la Convention, de sorte qu'il convient de rechercher ci-dessous les causes d'exonération de la responsabilité présumée de la société OOCL.
3. Sur le cas excepté de responsabilité tiré de l'origine de la mouille
Considérant que pour voir infirmé le jugement en ce qu'il a retenu l'origine du dommage à la mouille par eau de mer, la société OOCL se prévaut, avec la société SDV, d'une première part, des constatations de l'expert EIMC désigné par la société Sanofi et ses assureurs, selon lesquelles les marchandises ont été transportées dans les conditions requises par le chargeur pour une température de 18o maintenue, que le conteneur était en bon état d'étanchéité, que la marchandise empotée n'était pas trouée ;
Que de deuxième part, pour contester la présence d'eau salée selon les résultats de l'analyse du laboratoire Law and Compagny désigné par la société Sanofi et ses assureurs qui, après avoir relevé la présence d'un taux de 130 mg/kg d'ions de chlorure, a conclu que cette concentration était quatre fois plus élevée que la limite de détection de l'eau douce, la société OOCL se prévaut d'une publication de l'institut des sciences de l'ingénieur de Toulon et du Var selon laquelle la teneur moyenne de chlorure dans les eaux océaniques est de 19000 mg/kg et que le taux de salinité des eaux de l'estuaire de la Seine et de 130 mg/kg ;
Que de troisième part, les sociétés OOCL et SDV prétendent imputer l'origine du sinistre à l'emballage des marchandises, en relevant que l'expert de la société Sanofi n'a retenu des dommages que pour le lot 29426A portant sur les 150 cartons conteneurisés par référence au connaissement OOLU 607 081/0 de la société OOCL, tout en excluant 155 autres cartons compris dans 3 autres lots provenant d'autres conteneurs, et qui présentaient la même la même avarie ; qu'elle se prévaut encore de l'arrimage du conteneur sur le navire en position 02.84 dans l'axe de son milieu et en deuxième hauteur de pontée pour conclure que la marchandise n'a pu être exposée à l'eau de mer, ni par le pont ni par bâbord ou tribord, ni non plus par dessus, alors que 20 palettes gerbées au dessus des 10 affectées n'ont pas été endommagées ;
Que de quatrième part, pour conclure à l'existence d'une cause du sinistre antérieure au transport, elle se prévaut des rapports de VRS Verclaim et d'Alpha Marine Surveyors, établis dans l'intérêt des sociétés OOCL et SDV, et d'après lesquels "certaines palettes montraient déjà des formations de moisissures" pouvant "provenir du bois vert (humide) non séché au four" tandis que des "feuilles vertes étaient collées sur le plastique extérieur des palettes affectées", ces palettes ayant par ailleurs été détruites par la société Sanofi ;
Mais considérant au contraire des affirmations de la société OOCL, que l'expert EIMC n'a pas constaté que le conteneur était étanche, alors que celui-ci n'était plus disponible lors de ses constatations ; qu'en revanche, il a rapporté la mention du rapport d'incident selon laquelle si "il n'y avait pas de trous visibles dans le conteneur, toutefois le plancher était très mouillé" ;
Qu'en ce qui concerne les avaries constatées sur d'autres lots que ceux retenus
pour le sinistre, aucune constatation sur leur origine et leur conditions de transport n'a été relevée, en sorte qu'aucune déduction ne peut être faite sur une cause commune ou différente de celle discutée pour le lot en litige ;
Qu'aucun des experts n'a recommandé de conserver les palettes pour confirmer l'hypothèse qu'elles aient pu être à l'origine du dommage, et n'offrent par ailleurs aucune valeur sur le taux d'émission d'humidité de ces palettes supposées défectueuses et de nature à provoquer la mouille ;
Que bien après avoir accepté la destruction des cartons endommagés le 20 janvier 2011, la société OOCL n'offre aucune mesure d'adsorption et de dilution du chlorure dans les cartons d'emballage des marchandises, de sorte que les valeurs de concentration de chlorure qu'elle propose en comparaison de celle relevée par le laboratoire Law and Compagny seront écartées ;
Qu'enfin, les affirmations sur la localisation de l'arrimage du conteneur et sur la répartition des palettes et des cartons affectés, qui n'ont pas été alléguées par la société OOCL avant la procédure, et qui ne sont pas documentées, ne sont pas de nature à contredire les aléas avec lesquels l'humidité à l'eau de mer a pu infiltrer le conteneur et atteindre les cartons selon leur positionnement, la société OOCL relevant elle-même que d'autres lots gerbés ailleurs sur le navire avaient été affectés du même dommage ;
Que par ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le cas excepté de responsabilité de la société OOCL et l'a déclarée responsable de la mouille des marchandises.
4. Sur l'indemnisation du préjudice et la garantie
Considérant qu'aux termes de leurs conclusions, les parties ne contestent pas les premiers juges en ce qu'ils ont justement limité, en application de l'article 4 § 5 de la Convention, la responsabilité de la société OOCL pour la détermination de l'indemnité propre à réparer le préjudice, ni la garantie due par le transporteur maritime à son commissionnaire, de sorte que le jugement sera aussi confirmé de ces chefs.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que la société OOCL succombe à l'action, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur la charge des frais irrépétibles et des dépens ; qu'en cause d'appel, il est équitable de la condamner à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Constate l'intervention de la société Bolloré Logistics au lieu et place de la société SDV Logistique internationale ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Orient overseas contanier Limited à verser à chacune des sociétés Sanofi Winthrop industrie US Inc, Carraig insurance DAC, Ace european group limited et Bolloré Logistics la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et entierarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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