Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2017
- ECLI
- 6253cd94bd3db21cbdd93bd3
- Date
- 12 mai 2017
- Condamnation
- 8 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 12 MAI 2017 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 22702 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2015- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 13/ 07747 APPELANTE Madame Nicole X... épouse P... née le 05 Décembre 1952 à ARPAJON (91290) demeurant... Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-marie BECAM de la SELARL BECAM/ MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉES Madame Régine Y... épouse Z... née le 09 Avril 1949 à PARIS 13EME (75) demeurant... Représentée par Me Richard GOTTVALLES, avocat au barreau d'ESSONNE Madame Eve, Tiphaine A... née le 19 Août 1983 à ARPAJON demeurant... Représentée par Me Richard GOTTVALLES, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte du 16 octobre 2013, Mme Régine Y..., veuve Z..., propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise... (91), cadastrée section AN no 118, a assigné Mme Nicole X..., épouse P... (Mme Nicole X...), propriétaire de la maison voisine sise au no 9 de la même rue, cadastrée même section no 120, aux fins de faire juger qu'était éteint le droit de passage, accordé à l'auteur de Mme Nicole X..., sur la cour, cadastrée section AN no 119, laquelle serait devenue sa propriété par usucapion. C'est dans ces conditions que, par jugement du 12 octobre 2015, le Tribunal de grande instance d'Évry a : - dit que Mme Régine Z... était seule propriétaire de la cour, cadastrée section AN no 119, et que cette cour n'était grevée d'aucun droit de passage, - condamné Mme Nicole X..., sous astreinte de 50 € par jour de retard, à remettre les lieux en état d'origine, comprenant l'enlèvement du portail et de la rampe d'accès récemment installés, - débouté Mme Régine Z... de ses autres demandes, - débouté Mme Nicole X... de l'ensemble de ses demandes, - ordonné la publication du jugement aux frais de la partie la plus diligente, - condamné Mme Nicole X... à payer à Mme Régine Z... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme Nicole X... aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par acte du 14 septembre 2016, Mme Régine Z... a vendu son bien à Mme Ève A.... Par dernières conclusions du 7 mars 2017, Mme Nicole X..., appelante, demande à la Cour de : - vu les articles 544, 1369, 1371, 2261, 2272 du code civil et 555 du code de procédure civile, - lui donner acte de ce qu'elle a appelé en intervention forcée Mme Ève A..., nouvelle propriétaire de l'immeuble, - dire l'arrêt à intervenir opposable à cette dernière, - infirmer le jugement entrepris, - constater qu'elle-même est propriétaire en indivision de la parcelle à usage de cour commune, cadastrée section AN no 119, selon son titre du 17 novembre 1979, - dire que Mme Régine Z... ne rapporte pas la preuve d'actes de possession démontrant son intention de se comporter comme seule et unique propriétaire de cette parcelle depuis plus de 30 ans et la débouter de ses demandes, - ordonner le rétablissement à l'identique du portail d'accès de la cour commune aux frais exclusifs de Mme Ève A... sous astreinte de 50 € par jour de retard, - condamner solidairement Mme A... et Mme Z... à lui payer la somme de 3 000 € de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 24 février 2017, Mme Régine Z... prie la Cour de : - vu les articles 544, 703, 2260 et suivants du code civil et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, - confirmer le jugement entrepris, - condamner Mme X... à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 24 février 2017, Mme Ève A..., intervenante forcée, demande à la Cour de : - vu les articles 544 et suivants du code civil : - constater que la Cour litigieuse est sa propriété exclusive et qu'il ne subsiste aucun droit de passage au profit de Mme X..., - à titre superfétatoire, constater qu'elle possède la cour litigieuse de bonne foi, - constater que toute servitude sur cette cour se trouve prescrite à son profit, - condamner Mme X... sous astreinte à retirer le portail d'accès qu'elle a récemment installé, - condamner Mme X... à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR S'agissant du titre de chacune des parties, suivant acte authentique de donation-partage du 17 novembre 1979, consentie par Marcel X... et Lucie B..., épouse X..., au profit de leurs trois enfants, Mme Nicole X... a reçu de ses parents la maison d'habitation sise au ..., anciennement cadastrée section B no 1109 et 1498, actuellement, section AN no 120, comprenant : a) la maison tenant : par devant, la rue de ... à la Tuilerie, par derrière, le Creux Fossé, d'un côté Mme C..., d'autre côté MM. D... et E..., " b) une bande de terrain indivise avec Mme Geneviève F... Augusta G..., épouse de M. André Étienne C..., d'une largeur de 4 mètres sur toute la longueur du jardin le long du Creux Fossé, cadastrée section B no 1497 du cadastre révisé pour 68 ca lieu dit ... c) « et tous droits avec Mme C... à la cour commune cadastrée section B no 1496 du cadastre révisé pour 1 a 14 ca, lieudit .... Cet acte mentionne au titre des servitudes, " qu'il existe sous partie de ladite maison une cave appartenant à Mme Geneviève F... Augusta G..., épouse de M. André Étienne C..., qui lui a été attribuée aux termes d'un acte de partage reçu par Me Paul H..., notaire à saint Chéron le 21 octobre 1972, publié au bureau des hypothèques d'Étampes le 14 décembre 1972 volume 3854 no 18 ayant son entrée dans la cour commune cadastrée section B no 1496 pour 68 ca, avec droit à ladite cour à pied et avec chevaux et voitures mais seulement dans la partie nécessaire pour accéder à la cave dont il s'agit. Il est rappelé en outre que cette cave a deux soupiraux dont l'un donne sur la cour de la maison " attribuée à Mme Nicole X..., " et l'autre sur le passage du côté levant et qu'ainsi qu'il résulte d'un échange intervenu entre Mr. Jean Louis I... et M. et Mme J... K... aux termes d'un acte reçu par Me L..., notaire à Saint Chéron les 18 et 21 octobre 1847 : ces soupiraux devront être conservés sans pouvoir jamais être obstrués par le fait des représentants de Louis Ernest I... époux M... (aujourd'hui Marcel X...) non plus que du représentant de M. Fernand I... , représentant M. et Mme Jean Michel N... (aujourd'hui Marcel X...) ". Concernant Mme Z..., au décès de sa mère survenu le 14 septembre 1982, Geneviève G..., épouse en premières noces de Guy Y..., puis en seconde noces d'André C..., Mme Régine Y..., épouse Z..., sa fille et unique héritière, sous réserve des droits du conjoint survivant, André C..., donataire de l'universalité des biens meubles et immeubles de la défunte, depuis décédé le 25 décembre 2012, a hérité, suivant attestation de propriété dressée par acte authentique le 17 mars 1984, de la maison sise..., comprenant : "- devant les bâtiments d'habitation, cour commune avec Monsieur Marcel X... (...) grevée d'un droit de passage et de divers autres droits à son profit-ladite cour commune cadastrée section B, no 1496, du cadastre révisé, pour un are quatorze centiares lieudit .... Le tout cadastrée section B no 1698p (ancien cadastre) et même section " (...), - une cave existant en longueur sous la moitié d'une maison d'habitation (ancienne grange) et d'une autre chambre appartenant à Monsieur Marcel X... (représentant Fernand I... ) sise à ..., cette cave a son entrée dans la cour commune ci dessus cadastrée B 1496 pour un are quatorze centiares, avec droit à ladite cour à pied et avec chevaux et voitures, mais seulement dans la partie nécessaire pour accéder à la cour dont il s'agit. Cette cave a deux soupiraux dont l'un donne à l'extrémité du coté midi (cour de Monsieur Marcel X... anciennement Fernand I... ), et l'autre donne sur le passage coté levant. (...) Ladite cave située sous la maison appartenant à Monsieur Marcel X... et Madame Lucie B..., cadastrée section B no 1109 du cadastre révisé pour cinq ares, lieudit ... ". Ainsi, au regard des énonciations de l'acte précité des 18 et 21 octobre 1847, citées dans les motifs du jugement entrepris, Mme X... vient aux droits des époux N...- K... tandis que Mme Z... vient à ceux des époux I...- K.... Or, au décès de Jean-Louis K... , ses filles : Marie, Sophie, Élisabeth K... , épouse de Jean Michel N... , d'une part, Louise, Adélaïde K..., épouse de Jean Louis I... , d'autre part, ont hérité de la cour, anciennement cadastrée B 1496 pour un are quatorze centiares, actuellement cadastrée section AN no 119, qui était la propriété de leur père, de sorte que cette cour est devenue leur propriété indivise. Aucune preuve de partage n'étant versée aux débats, Mme X... et Mme Z... sont propriétaires indivises de cette cour, qualifiée d'ailleurs de " commune " dans leur titre respectif, comme dans celui de leurs auteurs, étant observé que Mmes X... et Z... ont signé le 10 avril 2013 le " plan de bornage propriété de Mme Z... et Mme X... cadastrée section AN no 119 " dressé par M. Olivier O..., géomètre-expert. Par suite, le passage situé sur la cour et auquel le propriétaire de la cave a droit sur toute l'étendue de la cave, qui doit être distingué de la cour indivise pour n'avoir ni la même origine, le droit de passage préexistant à l'indivision, ni la même nature, ne s'est pas éteint au sens de l'article 705 du Code civil, le fonds servant, propriété indivise, et le fonds dominant, propriété exclusive, n'étant pas réunis dans la même main. S'agissant de l'acquisition de la propriété exclusive de la cour par usucapion, revendiquée par Mme Z..., la propriété, même indivise, ne se perdant par le non-usage, les motifs du jugement entrepris et les moyens allégués, relatifs à l'absence d'acte de possession sur la cour par Mme X..., sont inopérants. En outre, il ressort tant des photographies versées aux débats que du procès-verbal de bornage précité du 10 avril 2013 que le mur maçonné du fonds de Mme X... est percé d'un portail à double vantaux permettant l'accès à la cour indivise, ce portail préexistant aux travaux de rénovation que Mme Z... reproche à Mme X... d'avoir faits. La date d'édification du seuil bétonné dont fait état Mme Z... et dont les photographies montrant qu'il n'interdît pas l'accès piéton à la cour indivise depuis le fonds de Mme X... par le portail, n'est pas indiquée, ce seuil n'apparaissant pas sur les photographies les plus anciennes. De surcroît, Mme X... peut accéder à la cour indivise par le portail sur rue dont elle affirme, sans être contredite, détenir les clés, Mme Z... n'en ayant manifestement pas changé les serrures pour faire obstacle à cet accès. Il s'en déduit que Mme Z..., qui ne prouve pas avoir fait des actes manifestant de manière non équivoque sa volonté de se comporter en tant que propriétaire exclusive de la cour, n'établit pas avoir acquis ce droit par usucapion. En conséquence, la cour litigieuse étant indivise, Mme Z... doit être déboutée de toutes ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions. Concernant Mme A..., celle-ci ne produit pas son titre de propriété permettant de prouver que Mme Z... lui aurait vendu le 14 septembre 2016 la propriété exclusive de la cour litigieuse. Elle ne peut donc, en cet état, prétendre joindre à sa possession celle de sa venderesse dont il vient d'être dit qu'elle n'établissait pas avoir acquis par usucapion la propriété exclusive de la cour. Par suite, Mme A... doit être déboutée de toutes ses demandes. Le présent arrêt, infirmatif, constituant le titre ouvrant droit à la remise des lieux en leur état antérieur à l'exécution du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande Mme X... tendant au rétablissement à l'identique du portail d'accès à la cour indivise. L'action de Mme Z... n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts de Mme X... doit être rejetée. La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de Mme Z... et de Mme A.... L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de Mme X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à l'encontre de Mme Z..., comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Dit que la parcelle dénommée " cour commune " dans les titres de propriété, sise... (91), cadastrée section AN no 119, lieudit " ... ", d'une superficie d'un are quatorze centiares, est la propriété indivise de Mme Nicole X..., épouse P..., et de Mme Régine Y..., veuve Z..., aux droits de laquelle vient Mme Ève A..., Déboute Mme Régine Y..., veuve Z..., et Mme Eve A..., de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme Nicole X..., épouse P..., tendant au rétablissement à l'identique du portail d'accès de la cour commune aux frais exclusifs de Mme Ève A..., Condamne Mme Régine Y..., veuve Z..., à payer à Mme Nicole X..., épouse P..., la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne Mme Régine Y..., veuve Z..., aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2017
Référence
6253cd94bd3db21cbdd93bd3
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