Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2017
- ECLI
- 6253cd94bd3db21cbdd93bd6
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 17 MAI 2017 ORDONNANCE No 28/ 2017 No RG : 17/ 00971 Monsieur Philippe X... C/ C. R. C. A. M. CENTRE LOIRE prise en la personne des son président domicilié en cette qualité au siège Expéditions le : 17 MAI 2017 SELARL ACTE-AVOCATS ASSOCIES SELARL SEBAUX ET ASSOCIES T. C. BLOIS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX SEPT, (17/ 05/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de Greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Monsieur Philippe X... ... Représenté par Maître Gaetane MOULET de la SELARL ACTE-AVOCATS ASSOCIES, avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDEUR, suivant exploit par la SELARL QUALIJURIS 58 Huissiers de Justice associés à NEVERS en date du 16 marsD'UNE PART II-C. R. C. A. M. CENTRE LOIRE prise en la personne des son président domicilié en cette qualité au siège 8 Allée des Collèges-18020 BOURGES CEDEX Représentée par Maître Yves André SEBAUX de la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES substitué par Maître Isabelle PEROTIN avocat du barreau de BLOIS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 3 MAI 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 17 MAI 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : -2- EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 18 novembre 2016 (no 2015 004684), le tribunal de commerce de BLOIS a notamment : - condamné Monsieur Philippe X...à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE LOIRE les sommes de 9. 700 euros et 87. 500 euros, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Monsieur Philippe X...à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE LOIRE la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par exploit en date du 16 mars 2017, délivré par la SELARL QUALIJURIS 58, huissiers de justice associés à NEVERS (58), Monsieur Philippe X...a attrait devant le premier président statuant en référé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE LOIRE. Monsieur Philippe X...demande au premier président : - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 novembre 2016, - condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE LOIRE à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction. Monsieur Philippe X...expose que l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives pour lui en ce que le tribunal a méconnu ses moyens de droit sur son engagement de caution et la réalité de sa situation patrimoniale, qu'il ne dispose d'aucun patrimoine et a pour seul revenu, sa retraite avec laquelle il doit faire face à 2. 600 euros de remboursement de dette chaque mois. LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE LOIRE demande à la juridiction de céans de : - débouter Monsieur Philippe X...de toutes leurs demandes, - condamner Monsieur Philippe X...à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que Monsieur Philippe X...n'établit pas l'existence de conséquences manifestement excessives. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, .../... -3- Sur les moyens de réformation Attendu tout d'abord que les chances de réformation de la décision critiquée ne constituent pas une condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé, le législateur ayant par ailleurs prévu que la poursuite de l'exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts, Que dès lors, il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour, Qu'il s'ensuit que les moyens invoqués par Monsieur Philippe X...relatifs à son engagement de caution sont inopérants en l'espèce ; Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel, Sur la situation de Monsieur Philippe X... Attendu que Monsieur Philippe X...ne verse pas sa déclaration de revenus qui permettrait d'avoir une vue d'ensemble de ses ressources, Attendu que s'il justifie de la vente d'un bien immobilier pour 570. 000 euros en 2013 et indique qu'il a dû rembourser un prêt de 200. 000 euros lequel correspond à la situation hypothécaire rapportée par le notaire, il n'indique pas quelle utilisation a été faîte de la somme de 300. 000 euros restante, ni n'en justifie, Attendu qu'il ne verse aucune pièce établissant ses charges et ressources hormis la perception d'un retraite, Que cette carence suffit à elle seule à rejeter sa demande, le débiteur ayant la charge de justifier de sa situation ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés ; Sur les dépens Attendu que Monsieur Philippe X...supportera les dépens au titre de la présente instance comme y succombant ; .../... -4- PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, DÉBOUTONS Monsieur Philippe X...de ses demandes, DÉBOUTONS la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE LOIRE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur Philippe X...aux dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2017
Référence
6253cd94bd3db21cbdd93bd6
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