Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2017
- ECLI
- 6253cd94bd3db21cbdd93bd7
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 89 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 17 MAI 2017 ORDONNANCE No 27/ 2017 No RG : 17/ 00646 SOCIÉTÉ D'APPLICATION DES TECHNIQUES D'EXPERTISE COMPTABLE SATEC C/ SELARL VILLA ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL FROID MAINTENANCE SERVICES S. A. R. L. FROID MAINTENANCE SERVICES agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège Expéditions le : 17 MAI 2017 Me Christiane DIOP S. C. P. MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID T. C. ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX SEPT, (17/ 05/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-SOCIÉTÉ D'APPLICATION DES TECHNIQUES D'EXPERTISE COMPTABLE SATEC 11 Rue de la Boëtie 75008 PARIS Ayant Maître Christiane DIOP avocat postulant du barreau d'ORLÉANS Représentée par Maître Fernando RANDAZZO de la SELARLU EUROPAVOCAT avocat plaidant du barreau de PARIS DEMANDERESSE, suivant exploit de Maître Carole X... Huissier de Justice à ORLÉANS en date du 21 février 2017D'UNE PART II-SELARL VILLA ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL FROID MAINTENANCE SERVICES 54 Rue de la Bretonneriea 45000 ORLÉANS S. A. R. L. FROID MAINTENANCE SERVICES agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège 22 Rue Dollon 45170 NEUVILLE AUX BOIS Représentées par Maître Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID substituée par Maître Estelle GOUDEAU avocat du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 3 MAI 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 17 MAI 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : -2- EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 1er décembre 2016 (no RG 201500731), le tribunal de commerce d'ORLÉANS a notamment : - condamné la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES D'EXPERTISE COMPTABLE-SATEC à payer à Maître Julien VILLA pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL FROID MAINTENANCE SERVICE diverses sommes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES D'EXPERTISE COMPTABLE-SATEC à payer à Maître Julien VILLA pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL FROID MAINTENANCE SERVICE la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par exploit en date du 21 février 2017, délivré par Maître Carole X..., huissier de justice à ORLÉANS (45), la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES D'EXPERTISE COMPTABLE-SATEC a attrait devant le premier président statuant en référé la SARL FROID MAINTENANCE SERVICE. la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES D'EXPERTISE COMPTABLE-SATEC demande au premier président : - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 1er décembre 2016, La SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES D'EXPERTISE COMPTABLE-SATEC fait valoir que l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives pour elle en ce que la SARL FROID MAINTENANCE SERVICE est en redressement judiciaire de sorte qu'en cas d'infirmation de la décision, elle n'est pas assurée de la restitution des condamnations, en ce que l'exécution provisoire a été prononcée par les juges sans avoir été demandé par les parties, en ce que les juges ont chiffré les condamnations poste par poste. Maître Julien VILLA pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL FROID MAINTENANCE SERVICE demande à la juridiction de céans de : - déclarer la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES D'EXPERTISE COMPTABLE-SATEC irrecevable en ses demandes et l'en débouter, demandes, - enjoindre à la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES D'EXPERTISE COMPTABLE-SATEC de consigner la somme de 12. 892 euros sur le compte CARPA de la SCP MADRID, - condamné la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES D'EXPERTISE COMPTABLE-SATEC à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES D'EXPERTISE COMPTABLE-SATEC n'établit pas l'existence de conséquences manifestement excessives. .../... -3- MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens de réformation Attendu tout d'abord que les chances de réformation de la décision critiquée ne constituent pas une condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé, le législateur ayant par ailleurs prévu que la poursuite de l'exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts, Que dès lors, il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour, Qu'il s'ensuit que les moyens invoqués par la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES D'EXPERTISE COMPTABLE-SATEC relatifs aux conditions dans lesquelles les premiers juges ont prononcé l'exécution provisoire ou sont entrés en voie de condamnation, sont sans pertinence à ce stade ; Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel, Attendu que la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES D'EXPERTISE COMPTABLE-SATEC fait valoir avec raison que la mise en redressement judiciaire de la société dont elle est la débitrice est de nature à compromettre ses facultés de remboursement en cas d'infirmation de la décision de condamnation, Qu'il convient de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire dans les termes précisés au dispositif ; Sur la demande en consignation Attendu que l'exécution provisoire étant arrêtée, il n'y a pas lieu de procéder à son aménagement ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens et les dépens par elle exposés ; .../... -4- PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 1er décembre 2016 (no RG 201500731) rendu par le tribunal de commerce d'ORLÉANS, REJETONS les autres demandes, DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2017
Référence
6253cd94bd3db21cbdd93bd7
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