Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2017
- ECLI
- 6253cd94bd3db21cbdd93bd9
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 17 MAI 2017 ORDONNANCE No 31/ 2017 No RG : 17/ 01304 Monsieur Vincent X... Madame Corinne Y...épouse X... C/ S. C. E. A. DU REGARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège Expéditions le : 17 MAI 2017 Me Chloé BEAUFRETON S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI T. G. I. MONTARGIS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E-LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX SEPT, (17/ 05/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Monsieur Vincent X... ... Madame Corinne Y...épouse X... ... Ayant pour avocat postulant Maître Chloé BEAUFRETON du barreau d'ORLÉANS Représentés par Maître Mélanie SPANIER-RUFFIER de la S. C. P. DBCJ SOCIÉTÉ D'AVOCATS avocat plaidant du barreau de MELUN DEMANDEURS, suivant exploit de la S. C. P. Jean-Michel DEPOND Olivier ROCHOUX Thomas LEMONNIER Huissiers de Justice associés à MONTARGIS en date du 18 avril 2017D'UNE PART II-S. C. E. A. DU REGARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège Ferme du Regard Montereau 45260 LORRIS Représentée par la S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et par Maître Frédéric DELAHAYE avocat plaidant substitué par Maître Yann LEMASSON du barreau de CLERMONT-FERRAND D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 3 MAI 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 17 MAI 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : -2- EXPOSE DU LITIGE Par jugement (no 15/ 236) en date du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de MONTARGIS a notamment : - ordonné l'expulsion de Monsieur Vincent X...et de Madame Corinne Y..., son épouse, de diverses parcelles agricoles situées sur la commune de MONTEREAU, - condamné Monsieur Vincent X...et de Madame Corinne Y..., son épouse, à payer à la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE REGARD diverses sommes au titre de l'occupation de prés, de hangar et silos, de parc dévolu à la stabulation, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Monsieur Vincent X...et de Madame Corinne Y..., son épouse, à payer à la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE REGARD la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par exploit en date du 18 avril 2017, délivré par la SCP JEAN-MICHEL DEPOND, OLIVIER ROCHOUX ET THOMAS LEMONNIER, huisssiers de justice à MONTARGIS (45), Monsieur Vincent X...et de Madame Corinne Y..., son épouse, ont attrait devant le premier président statuant en référé la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE REGARD. Monsieur Vincent X...et de Madame Corinne Y..., son épouse, demandent au premier président : - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 décembre 2016, - de débouter la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE REGARD de ses demandes, - de fixer le jour où l'affaire sera appelée, - condamner la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE REGARD à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. Monsieur Vincent X...et de Madame Corinne Y..., son épouse, font valoir que l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives pour eux en ce que le statut du fermage leur a été refusé alors qu'il est d'ordre public, qu'il s'agit de leur activité professionnelle de sorte que leur expulsion les priverait de leur seule source de revenus, que leurs biens meubles sont indispensables à leur profession et qu'ils ne disposent par ailleurs d'aucune installation équestre. La SOCIÉTÉ AGRICOLE DE REGARD demande à la juridiction de céans de : - débouter Monsieur Vincent X...et de Madame Corinne Y..., son épouse, de toutes leurs demandes, - condamner Monsieur Vincent X...et de Madame Corinne Y..., son épouse, à lui payer la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que Monsieur Vincent X...et de Madame Corinne Y..., son épouse, n'établissent pas l'existence de conséquences manifestement excessives. .../... -3- MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens de réformation Attendu tout d'abord que les chances de réformation de la décision critiquée ne constituent pas une condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé, le législateur ayant par ailleurs prévu que la poursuite de l'exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts, Que dès lors, il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour, Qu'il s'ensuit que les moyens invoqués par Monsieur Vincent X...et de Madame Corinne Y..., son épouse, sont inopérants en l'espèce ; Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel, Sur la situation de Monsieur Vincent X...et de Madame Corinne Y..., son épouse Attendu que Monsieur et Madame X...ont déclaré 6. 285 euros de revenus au titre de 2016, Attendu que s'il est justifié de l'acquisition en janvier 2016 par Monsieur et Madame X...d'une maison, d'écurie et de terre à hauteur de 150. 000 euros financée par un prêt alors que dans le même temps ils laissaient impayés les redevances dus au titre des biens loués, il est démontré par les photographies versées au dossier que l'immeuble est dans un état qui ne permet pas le relogement des intéressés dans des conditions d'hygiène et de sécurité minimum, Attendu que l'expulsion de Monsieur et Madame X...auraient également pour comnséquence de les priver de revenus à une période de l'année importante pour eux en terme d'activité professionnelle, Qu'ainsi il est ainsi rapporté que l'exécution provisoire de la décision du tribunal de première instance revêtirait pour Monsieur et Madame X...des conséquences manifestement excessives, Qu'il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dans les termes précisés au dispositif en la cantonnant à la seule mesure d'expulsion et pour la seule période d'été ; .../... -4- Sur la demande en fixation de l'affaire Attendu que les parties ont échangé des conclusions dans le cadre de la mise en état et qu'aucun éléments nouveaux ne justifient qu'il soit procédé selon les dispositions de l'article 917 du code de procédure civile, Qu'il leur appartient de faire clôturer et fixer la procédure s'il estime que l'affaire est prête, Qu'il convient de les débouter de ce chef ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens et les dépens par elle exposés ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement (no 15/ 236) en date du 15 décembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de MONTARGIS pour la seule condamnation prononcée à l'encontre Monsieur Vincent X...et de Madame Corinne Y..., son épouse, ordonnant la libération des lieux sous peine d'expulsion et ce jusqu'au 1er octobre 2017, date à laquelle l'exécution provisoire reprendra son plein effet du chef de cette condamnation, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Synthèse
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- 17 mai 2017
Référence
6253cd94bd3db21cbdd93bd9
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