Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2017
- ECLI
- 6253cd94bd3db21cbdd93bdc
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 45 --------------------------- 18 Mai 2017 --------------------------- RG no17/ 00035 --------------------------- SARL ACIME TECHNOLOGY C/ Pierrette X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix huit mai deux mille dix sept par M. Thierry HANOUET, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le treize avril deux mille dix sept, mise en délibéré au onze mai deux mille dix sept, délibéré prorogé au dix huit mai deux mille dix sept. ENTRE : SARL ACIME TECHNOLOGY Le Bourg-86300 SAINTE RADEGONDE Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON-YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Pierrette X... ... Représentant : Me Sylvie MARTIN de la SELARL MARTIN MENARD, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 16 mars 2017, la SARL ACIME TECHNOLOGY a fait assigner en référé Madame Pierrette X...afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonnée l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé à son encontre par le conseil des prud'hommes de POITIERS le 18 janvier 2017. Ce jugement a été frappé d'appel le 16 février 2017. À l'audience du 13 avril 2017, la SARL ACIME TECHNOLOGY, a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, d'une part, en l'absence de capacités de remboursement de Madame Pierrette X...en cas de réformation du jugement, d'autre part, en raison de l'effet dévastateur qu'aurait l'exécution des condamnations sur sa trésorerie. Madame Pierrette X...s'oppose aux prétentions de la SARL ACIME TECHNOLOGY, souligne que la santé de ladite société est bien meilleure que prétendu, que par ailleurs elle s'engage à faire le nécessaire auprès de sa banque pour que les fonds soient placés dans l'attente de la décision de la chambre sociale. Elle sollicite la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC. Subsidiairement, la SARL ACIME TECHNOLOGY propose de consigner les sommes dues. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. La SARL ACIME TECHNOLOGY souligne que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, en raison de l'effet dévastateur qu'aurait l'exécution des condamnation sur sa trésorerie. Pour autant, la SARL ACIME TECHNOLOGY ne peut sans se contredire soutenir qu'elle ne peut verser le montant des condamnations prononcées à son encontre sans mettre en péril l'entreprise et offrir de consigner lesdites sommes en sorte que ses prétentions de ce chef doivent être considérées comme non fondées, sans autre examen. La SARL ACIME TECHNOLOGY souligne également que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives en l'absence de garanties de remboursement de Madame Pierrette X.... Madame X...indique qu'elle est de santé précaire et qu'elle n'a pu retrouver un emploi. Elle pourrait percevoir une retraite de l'ordre de 1000 euros par mois. Son conjoint perçoit déjà une pension d'un montant similaire. Il est constant que Madame X...ne fait pas état de ce qu'elle disposerait de biens ou valeurs susceptibles de garantir sa solvabilité, étant observé que ses revenus sont modestes. Par ailleurs, rien ne lui interdit objectivement de dépenser le montant des condamnations prononcées (plus de 16000 euros) et on doit considérer qu'en cas de réformation du jugement Madame Pierrette X...serait dans ce cas dans l'incapacité de restituer les fonds versés par LA SARL ACIME TECHNOLOGY. Ainsi l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, et il convient donc de faire droit à sa demande, en l'absence de garanties de remboursement de Madame Pierrette X.... Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé entre les parties par le conseil des prud'hommes de POITIERS le 18 janvier 2017 ; DÉBOUTONS au surplus ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Madame Pierrette X...; Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUET
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2017
Référence
6253cd94bd3db21cbdd93bdc
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