Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2017
- ECLI
- 6253cd94bd3db21cbdd93be0
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE RG : No17/ 00679 Le 18 mai deux mille dix-sept, à 11 h. Nous, Bernard ROUSSEAU, Président de Chambre à la COUR d'APPEL de BASSE-TERRE, délégué par Monsieur le Premier Président selon ordonnance en date du 24 mars 2017. Assisté de Mme Nicole PRADEL, Greffier. Vu les articles L 552-9 et R 552-12 et suivant du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2017 à 16H, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre, décidant le maintien de : X...Dixon Joachim né en 1968 à Roseau (Dominique) sans domicile fixe, de nationalité dominicaise, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours, à compter du 15 mai 2017, à 9h34, Vu l'appel interjeté par un acte adressé par télécopie au greffe de la Cour le 16 mai 2017 à 15h14 par le conseil de l'intéressé, Maître Clémentine PLAGNOL, X...Dixon Joachim étant présent à l'audience et assisté par Madame Mary Y...épouse Z...dit A..., interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel, et de Me Clémentine PLAGNOL, avocat, Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé a pris des conclusions écrites tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n'est pas représenté, mais a adressé des conclusions écrites tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'acte d'appel du 16 mai 2017, dont les motifs ont été développés à l'audience par lequel le conseil de X...Dixon Joachim sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et entend voir déclarer nul l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de son client, sollicitant par voie de conséquence que soit ordonnée la libération immédiate de celui-ci, et à titre subsidiaire une mesure d'assignation à résidence, et la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Attendu que X...Dixon Joachim a fait l'objet d'un arrêté préfectorale en date du 13 mai 2017, portant obligation de quitter le territoire français, Attendu que contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant, les voies et délais de recours tant à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, qu'à l'encontre de la décision de placement en rétention administratives ont été notifiés à son client le 13 mai 2017 à 9h34, par le biais d'un interprète, (Cf. page 29 du dossier transmis par le greffe de première instance), Attendu que les délais et les modalités de chacun de ces recours ont été précisés à M. X..., que par ailleurs tous ses droits lui ont été notifiés, notamment celui d'être assisté d'un avocat, qu'ainsi M. X...a été en mesure d'exercer effectivement les recours qui lui étaient offerts, Attendu que contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant, la requête en prolongation de rétention est motivée, puisqu'il y ait mentionné que le départ de M. X...vers son pays d'origine n'a pu être prévu pour cause de fermeture d'agence le week end, étant rappelé que M. X...a été placé en rétention administrative le samedi 13 mai 2017, Attendu par ailleurs, que contrairement à ce que soutien le conseil de M. X..., l'interpellation de celui-ci a été effectuée dans des conditions régulières puisque réalisée dans le cadre des dispositions de l'article 78-2 alinéa 3 du code de procédure pénale, le comportement de l'intéressé qui rodait sur le parking du centre commercial Carrefour et regardait dans les véhicules stationnés, puis prenait la fuite à l'approche des gendarmes, faisant apparaître qu'il existait une raison plausible de soupçonner qu'il se préparait à commettre un délit, en l'occurrence des vols à la roulotte, Attendu que contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant, il résulte du procès-verbal de vérification d'identité (PV No 03272- page 7 du dossier transmis par le greffe de première instance) que M. X...a fait savoir qu'il désirait aviser le Procureur de la République, et que ce magistrat a prescrit de procéder à la vérification d'identité avec le FAED, Attendu que contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant, il ne ressort d'aucun des éléments de la procédure, que les interprètes qui sont intervenus pour assister M. X..., aient été membres du service enquêteur ayant établi la procédure, et qu'ils n'aient pas fait preuve d'impartialité, Attendu que M. X...a montré sa volonté délibérée de ne pas satisfaire à l'obligation de quitter le territoire, puisqu'il a affirmé à l'audience ne pas vouloir retourner en Dominique, et qu'il a déjà fait l'objet de 3 procédures d'éloignement par le passé, Que dans ces conditions une mesure d'assignation à résidence serait insuffisante pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, Attendu que M. X...succombant dans son appel, il y a lieu de le débouter de sa demande de paiement de la somme de 500 euros formée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique. En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l'appel formé par X...Dixon Joachim, Au fond, le disons mal fondé et confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 15 mai 2017, Déboutons X...Dixon Joachim de sa demande de paiement de la somme de 500 euros. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 3 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2017
Référence
6253cd94bd3db21cbdd93be0
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