Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2017
- ECLI
- 6253cd95bd3db21cbdd93bf2
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 15/ 02946 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 02 MARS 2017 (question prioritaire de constitutionnalité) DÉCISION DÉFÉRÉE : 07/ 01091 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LISIEUX du 26 Février 2009. APPELANT : Monsieur Vincent X... né le 06 Juin 1938 à LYON (69000) ... comparant en personne, non représenté. INTIMÉE : Madame Marilyne Y... née le 02 Décembre 1954 à LISIEUX (14100) ... représentée par Me GRAY, avocat au barreau de ROUEN, assistée de Me BLIN, de la SCP VIAUD, avocat au barreau de LISIEUX. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Monsieur AUBRY, Président de la chambre de la famille, entendu en son rapport oral avant la plaidoirie, Madame MANTION, Conseiller, Monsieur DIET, Conseiller. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame BOUDIER, Greffier. MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Madame BLIND, substitut du procureur général, à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : En chambre du conseil, le 04 Octobre 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2016, délibéré prorogé au 2 février 2017 puis au 02 Mars 2017. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé le 02 Mars 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par François-René AUBRY, Président de la chambre de la famille et par Erika BOUDIER, Greffier présent à cette audience. * * * LES FAITS ET LA PROCÉDURE : Marilyne Y... et Vincent X...se sont mariés le 24 septembre 1977, sans contrat de mariage. Trois enfants sont nés de leur union, tous majeurs. Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Lisieux, en date du 6 janvier 1995, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 9 mars 2004, statuant comme cour d'appel de renvoi après un arrêt de cassation en date du 24 février 2000. Par arrêt du 22 mars 2006, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi diligenté par Vincent X...à l'encontre de cet arrêt. Le président de la chambre des notaires du Calvados a été désigné, avec faculté de délégation, pour établir un projet de liquidation et de partage de la communauté. Il a délégué, à cette fin, Maître Louis Z..., notaire à Livarot. Ce dernier a établi un procès-verbal de difficultés, le 13 mars 2007, après avoir constaté que, bien que sommé par acte extrajudiciaire d'avoir à comparaître devant lui, Vincent X...était demeuré défaillant. Par acte en date du 29 octobre 2008, Marilyne Y... a assigné Vincent X...devant le tribunal de grande instance de Lisieux en sollicitant une expertise afin que soient estimées les valeurs vénales et locatives de l'immeuble de la communauté, occupé par Vincent X...depuis l'ordonnance de non-conciliation. Vincent X...a constitué avocat mais n'a pas conclu devant le tribunal. Par jugement rendu le 26 février 2009, le tribunal de grande instance de Lisieux a : - ordonné une mesure d'expertise afin que soit estimée la valeur vénale actuelle et la valeur locative de l'immeuble commun, - désigné à cet effet M. Jérôme A..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Caen, - renvoyé les partie devant Maître Z..., notaire chargé d'établir l'acte de liquidation et de partage, après le dépôt du rapport d'expertise, - dit que les dépens incluant ceux afférents à l'expertise seront recouvrés comme frais privilégiés sur l'actif de la communauté à partager. Le 15 juin 2009, Vincent X...a assigné Marilyne Y... devant le Premier Président de la cour d'appel de Caen, afin d'être autorisé à interjeter appel de cette décision, au visa de l'article 272 du code de procédure civile. Il a néanmoins interjeté appel dès le 17 juin 2009. Par ordonnance de référé du 28 mai 2009, le Premier Président a déclaré sa demande irrecevable pour tardiveté. Parallèlement, par arrêt du 7 septembre 2010, la cour d'appel de Caen a débouté Vincent X...de sa demande de récusation à l'encontre de Monsieur Christian C..., Conseiller près la cour d'appel de Caen. Par arrêt en date du 4 novembre 2010, la cour d'appel de Caen a déclaré irrecevable l'appel de Vincent X...à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 26 février 2009 et l'a condamné à payer à Marilyne Y... la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Vincent X...s'étant pourvu en cassation, la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 21 février 2013, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 novembre 2010 par la cour d'appel de Caen et a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen. Le 25 septembre 2014, Marilyne Y... a procédé au greffe de la cour d'appel de Rouen à la déclaration de saisine après renvoi. Le 12 novembre 2014, la cour a enjoint à Maître LEFRANCOIS, avocat désigné pour assister Vincent X...par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 février 2014, d'avoir à se constituer. Le 4 février 2015, la cour a enjoint à Marilyne Y... d'assigner Vincent X...et de conclure. Marilyne Y... a déposé ses conclusions le 17 mars 2015 et a assigné Vincent X...par acte d'huissier en date du 27 mars 2015 en lui signifiant ses conclusions. Par courrier du 13 avril 2015, Vincent X...a écrit à la cour pour se plaindre d'une contrariété d'intérêts affectant l'intervention de Maître Marie-Christine B..., avocat de Marilyne Y..., dans la mesure où celle-ci l'aurait assisté de 2000 à 2002 dans la présente procédure. Le 27 avril 2015, la cour a invité Vincent X...à constituer en l'informant de la fixation de l'affaire à l'audience du 6 octobre 2015 avec une clôture de la procédure au 10 septembre précédent. Le 10 juin 2015, Vincent X...qui n'avait toujours pas constitué, a directement posé à la cour une question prioritaire de constitutionnalité, par conclusions séparés. Il expose contester la validité constitutionnelle de la loi 76-1130 du 31 décembre 1971, notamment les articles 751, 899 et 973 du code de procédure civile, en ce qu'elle prive le justiciable d'un accès direct au juge lui permettant d'exposer ses moyens de droit et de fait, en prévoyant l'assistance obligatoire d'un avocat. Vincent X...considère qu'il s'agit là d'un moyen sérieux, le principe du recours obligatoire à un avocat étant applicable à l'instance et violant l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Par décision du 23 février 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Vincent X...l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 40 % et dit qu'il sera assisté par un avocat de son choix, après avoir précisé que l'aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire pour l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité soutenue à l'occasion de l'instance en cours. Conformément aux dispositions de l'article 23-1 alinéa 2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, dans sa rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009, l'affaire a été communiquée au ministère public. Selon avis du 21 septembre 2016, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de la demande de transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité posée par Vincent X.... Le ministère public relève que les règles de représentation pour poser la question prioritaire de constitutionnalité obéissent aux règles applicables devant la juridiction saisie de l'instance. En conséquence, devant les juridictions où la représentation par avocat est obligatoire, comme c'est le cas devant la cour d'appel, la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée que par un avocat. À titre subsidiaire, le ministère public observe qu'il n'apparaît pas que la solution au fond du litige en cause dépende de l'application de la disposition législative contestée, soit la représentation obligatoire ou non par avocat, s'agissant d'une règle de forme procédurale. SUR CE, Il appartient à la cour d'examiner, en premier lieu, la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Vincent X.... En application de l'article 61-1 de la constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d'État ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Conformément à l'article 23-1 de l'ordonnance numéro 58- 1067du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de Cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. La présente question prioritaire de constitutionnalité a bien été posée dans un écrit distinct et motivé. Toutefois, elle a été posée par Vincent X...lui-même, sans qu'il soit représenté par un avocat, Vincent X...n'ayant pas constitué avocat devant la cour, en dépit de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée, à charge pour lui de désigner l'avocat de son choix. Or, les règles de représentation pour poser une question prioritaire de constitutionnalité obéissent aux règles applicables devant la juridiction saisie de l'instance. En l'occurrence, et conformément aux dispositions de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat devant la cour d'appel. La question prioritaire de constitutionnalité posée par Vincent X..., sans qu'il soit représenté par un avocat, est donc irrecevable. Vincent X...doit, en conséquence, être débouté de sa demande tendant à la transmission de sa question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation. Les dépens de la présente instance seront laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Dit irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Vincent X..., En conséquence, dit n'y avoir lieu de la transmettre à la Cour de Cassation, Dit que Vincent X...supportera les dépens de la présente instance. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mars 2017
Référence
6253cd95bd3db21cbdd93bf2
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