Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd95bd3db21cbdd93c00
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 3 387 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2017 RG : 16/ 00653 NH/ NC SAS KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS C/ Philippe X... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BONNEVILLE en date du 01 Mars 2016, RG F 14/ 00086 APPELANTE : SAS KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS 650 avenue de la République B. P. 75 74300 CLUSES représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN (SCP CLEMENT-CUZIN-LEYRAUD & DESCHEEMAKER), avocat au barreau de GRENOBLE INTIME ET APPELANT INCIDENT : Monsieur Philippe X... ... représenté par Me Christophe NOEL substitué par Me FAIVRE-PIERRET Anne, avocat au barreau D'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, Président, Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller qui s'est chargée du rapport Mme Anne DE REGO, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY, ******** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Philippe X...a été embauché le 26 novembre 2004 (à effet au 1er décembre 2004) par la société TELEFLEX AUTOMOTIVE en qualité de régleur injection plastique ; Le 13 avril 2010, à l'occasion de la visite annuelle, le médecin du travail a déclaré monsieur X...apte à mi-temps thérapeutique sans port de charges supérieures à 5 kg ; le 11 juin 2010, le salarié a été déclaré apte sous réserve de l'absence de manutentions de charges supérieures à 10 kg ; cette réserve a été confirmée lors de la visite annuelle du 20 juin 2011 ; En juillet 2011, il a été affecté au service maintenance puis a exercé à compter du 1er novembre 2011, les fonctions de magasinier-maintenance ; Le 25 avril 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; Le 18 juillet 2014, monsieur X...a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Par jugement en date du 1er mars 2016, rendu sous la présidence du juge départiteur, le Conseil de Prud'hommes a : - dit que la SAS KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS, venant aux droits de la société TELEFLEX AUTOMOTIV, a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de monsieur X..., - dit que la gravité de cette faute justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la notification du licenciement économique soit le 18 juillet 2014, - condamné la société KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS à payer à monsieur X...la somme de 16000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS à payer à monsieur X...la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné la société KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS aux dépens ; La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception le 3 mars 2016 ; Par lettre recommandée en date du 29 mars 2016, la société KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS SAS a interjeté appel de la décision en sa globalité ; Elle demande à la cour de : - dire et juger que monsieur X...est mal fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail car elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu'en toute hypothèse, le manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire, - infirmer en conséquence le jugement querellé et débouter monsieur X...de toutes ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Elle conteste avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat et affirme avoir au contraire respecté les préconisations du médecin du travail ; elle indique que monsieur X...disposait d'un chariot pour transporter les colis et pouvait en outre faire appel aux techniciens ; si elle indique qu'il arrive qu'elle ait à traiter des colis de plus de 10kg, il n'incombait en aucun cas à monsieur X...de porter ces colis, ce que le salarié échoue à démontrer, produisant sur ce fait une seule attestation, des plus longues qui semble dictée par la rancoeur de son auteur ; elle soutient au contraire avoir affecté monsieur X...à ce poste de magasinier en raison des restrictions médicales et relève que le salarié n'a jamais fait état de difficulté auprès de la médecine du travail ni auprès des représentants du personnel ; Elle relève en outre que les allégations du salarié visent une période de 4 ans pendant lesquels il n'a émis aucune doléance et ont été émises alors que monsieur X...avait connaissance de son prochain licenciement ; elle fait valoir que le salarié n'argue même pas d'une altération de son état de santé, n'a fait l'objet d'aucun arrêt de travail et ne peut donc soutenir que le manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; Monsieur X...demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que la SAS KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS, venant aux droits de la société TELEFLEX AUTOMOTIV, a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de monsieur X..., * dit que la gravité de cette faute justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail, * prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, * dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la notification du licenciement économique soit le 18 juillet 2014, - l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts, - condamner la société KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS à lui verser la somme de 33870 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS aux dépens, - rejeter toutes les demandes de KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS ; Il fait valoir s'agissant des manquements de l'employeur : - d'abord que celui-ci aurait dû le réintégrer à son poste de technicien injection plastique après les avis d'aptitude rendus par la médecine du travail, qui ne permettaient pas à la société KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS de procéder à un reclassement mais lui imposaient de le réintégrer à son emploi ou dans un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente ; - que la société l'a reclassé sans son accord et sans même avoir sollicité l'avis du médecin du travail ni procédé à une étude approfondie du poste de technicien au regard des préconisations médicales ; - qu'en fait le poste de technicien injection plastique était tout à fait compatible avec les réserves émises par le médecin du travail ; - qu'en outre sa rémunération a été diminuée à la suite de ce reclassement imposé ; - que le poste de magasinier maintenance l'a contraint à porter des charges supérieures à 10 kg en violation des prescriptions du médecin du travail ; Il affirme que ces manquements dont il s'est plaint régulièrement, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier sa résiliation ; Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats ; SUR QUOI Lorsque le licenciement intervient postérieurement à l'introduction de la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est ou non justifiée avant de prononcer sur le bien fondé du licenciement ; Dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; Si les reproches formulés doivent être appréciés de manière globale et non manquement par manquement, ils doivent cependant être examinés un par un afin de déterminer préalablement s'ils sont établis, la charge de la preuve des manquements incombant au salarié ; Monsieur X...reproche d'abord à son employeur de ne pas l'avoir réintégré à son poste en 2011 après les avis d'aptitude avec réserves délivrés, et de l'avoir affecté à un poste de magasinier maintenance impliquant le port de charges de plus de 10 kg en contravention avec les préconisations du médecin du travail ; Sur le premier point, l'article L1226-8 du code du travail prévoit que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; Les avis du médecin du travail concernant monsieur X...sont les suivants : -13 avril 2010, " apte à reprendre temporairement un poste de technicien à mi-temps thérapeutique, sans port de charge lourde supérieure à 5 kg ", le poste renseigné sur cet avis est celui de " technicien injection plastique " ; -11 juin 2010, visite de reprise, " apte, pas de manutention de charge supérieure à 10 kg ", le poste renseigné est celui de " technicien injection plastique/ gestion magasin maintenance " ; -20 juin 2011, visite annuelle, " apte, pas de manutention de charge supérieure à 10 kg ", le poste renseigné est celui de " technicien magasinier " ; Il peut être constaté que monsieur X...qui exerçait jusqu'à la date de l'arrêt maladie qui a donné lieu à la visite du 13 avril 2010, des fonctions de régleur injection plastique puis de technicien injection plastique, a été affecté dès avril 2010 à un poste de magasinier, quand bien même ses fiches de paie n'ont fait mention d'une modification de ce changement de poste qu'à compter de juin 2010 d'abord, le service visé étant devenu " entretien/ maintenance " en lieu et place de " main d'oeuvre indirects ", en novembre 2011 ensuite, le poste visé étant désormais celui de " magasinier maintenance " ; il résulte en effet des diverses pièces produites aux débats que cette affectation nouvelle a pris effet dès avril 2010 au retour du salarié dans la société en mi-temps thérapeutique, ainsi la cour relève que : - monsieur X...lui-même l'indique dans le courriel qu'il adresse à l'inspection du travail le 23 mai 2014, - le médecin du travail qui retient un poste occupé de " technicien injection plastique " le 13 avril 2010, fera ensuite mention du poste de " technicien magasinier ", y-compris dans son avis du 6 septembre 2013 postérieur à la modification d'intitulé des fiches de paie, - les délégués du personnel évoquent la situation de monsieur X..., en mi-temps thérapeutique, lors de leur réunion du 27 avril 2010 et le compte rendu indique sur ce point que le salarié s'est vu proposer un poste au magasin maintenance ; - le salarié est associé à la formation " Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur ", en lien direct avec ses fonctions de magasinier maintenance, dès septembre 2010, date à laquelle il n'occupait donc plus un poste de technicien injection plastique ; Dès lors il peut être retenu qu'à son retour en mi temps thérapeutique, après avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail sur le poste de technicien injection plastique en date du 13 avril 2010, monsieur X...n'a pas été réintégré sur son poste sa rémunération étant par ailleurs maintenue ; La société KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS ne justifie cependant aucunement de l'impossibilité de réintégrer monsieur X...à son poste de technicien injection plastique en raison des contraintes médicales visées par le médecin du travail et il apparaît au contraire que la fiche de poste de technicien UP Plastique ne fait état d'aucune spécificité physique et d'aucune manutention ; il peut en outre être constaté que le médecin du travail n'a pas été consulté pour avis plus précis sur la compatibilité entre l'état de santé de monsieur X...et le poste de technicien qu'il occupait jusqu'alors, ce médecin l'ayant considéré comme apte au dit poste ; Ce faisant, la société KONGSBERG a procédé à une modification du contrat de travail de monsieur X...sans que celui-ci ait jamais fait expressément part de son accord et cette modification constitue dès lors un manquement de l'employeur aux obligations fixées par l'article L1226-8 précité ; S'agissant du port des charges de plus de 10 kilogrammes, les avis d'aptitude cités précédemment s'imposent à l'employeur ; ils ont en outre été confirmés par l'avis du 6 septembre 2013, à l'occasion de la visite de reprise, qui indique que monsieur X...est " apte, pas de manutention de charge supérieure à 10 kg ", le poste renseigné est celui de " technicien magasinier " ; Pour démontrer que l'employeur n'aurait pas respecté ces préconisations et ainsi violé l'obligation de sécurité qui s'impose à lui pour préserver la santé de ses salariés, monsieur X...verse aux débats les pièces suivantes : - divers bons de livraison et de colisage ainsi que des échanges de courriels qui font mention de colis, expédiés ou reçus par l'entreprise, pour certains d'un poids supérieur à 10 kilogrammes ; - une attestation de monsieur Y..., au demeurant dépourvue de copie de sa pièce d'identité, ancien salarié de la société KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS de novembre 2010 à mars 2013, qui affirme notamment que monsieur X...était amené à manipuler des charges lourdes, d'un poids supérieur à 10 kilogrammes ; - la photographie d'un colis portant mention d'un poids de 10, 252 kg, - un avis du CHSCT évoquant en février 2014 la souffrance physique ressentie par les salariés ; Il apparaît cependant : - que rien ne permet d'établir que monsieur X...était contraint de porter ou manipuler seul, sans aide technique ou humaine les différents colis dont il produit les bons ; qu'en effet, il peut être constaté que l'une des photographies qu'il verse lui-même aux débats fait apparaître un charriot, que plusieurs colis sont d'un poids tels que monsieur X...ne pouvait en tout état de cause pas les manipuler ainsi d'un colis de 100 kg le 7 octobre 2011, 85 kg le 23 novembre 2011, 83 kg le 27 février 2012, et bénéficiait nécessairement de moyens lui permettant de réceptionner les colis sans avoir à les porter ou les mouvoir, qu'en outre le salarié disposait à compter d'octobre 2013 d'un téléphone lui permettant de solliciter le cas échéant l'aide nécessaire dont il n'indiquera le dysfonctionnement que le 25 juillet 2014, après avoir introduit l'instance prud'homale et jamais auparavant, qu'en tout état de cause il disposait dès l'origine de la possibilité de communiquer par courriel, produisant d'ailleurs aux débats des échanges selon ce moyen de communication et n'a pas cru devoir faire état de difficulté ou observation lorsque le poids de certains colis lui était annoncé ; - que l'attestation de monsieur Y...est dépourvue de l'objectivité nécessaire à lui conférer valeur probante dès lors que l'intéressé développe sur plus de 4 pages des reproches nombreux et variés à l'égard de la société qui n'ont même pas été évoqués par monsieur X...; ainsi en est il de l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires impayées, de reproches quasi quotidiens d'incompétence et d'insuffisance, d'un climat social délétère et d'un turn over important dû à la pression managériale ; - que la photographie d'un colis, fut-elle authentifiée ce qui n'est pas le cas, est sans effet pour déterminer les modes de transport et manipulation du même colis ; - que l'avis du CHSCT vise une expertise qui n'est pas versée aux débats et fait état de souffrances physiques non dénoncées, de troubles musculo-squelettiques et douleurs ; cet avis vise plus spécialement les opérateurs et les caristes comme victime de tels troubles et la situation du magasinier n'est pour sa part pas évoquée ; il ne peut donc caractériser un manquement à l'égard de monsieur X...; - que le salarié qui a été reçu régulièrement par le médecin du travail compte tenu de la pathologie rachidienne qui l'a contraint à plusieurs arrêts de travail de longue durée, dont plusieurs postérieurement à son affectation au poste de magasinier, n'a pour autant jamais alerté ce médecin sur ses conditions de travail le contraignant à la manutention de charges lourdes en contrariété avec les préconisations médicales ; - qu'il n'a de même pas invoqué une difficulté auprès des délégués du personnel ou des membres du CHSCT ; - que monsieur Z...qui exerçait les fonctions de responsable maintenance, atteste de la prise en compte des restrictions médicales et de la mise en place d'un chariot destiné au transport des colis reçus et que monsieur A..., directeur de production, indique que la réalisation d'inventaires ne nécessitait qu'un comptage à l'exclusion d'une manutention et que monsieur X...ne l'a jamais sollicité pour un entretien concernant ses conditions de travail ; Il apparaît dès lors que la violation de l'obligation de sécurité n'est pas démontrée et seul le manquement tenant à l'obligation de réintégration du salarié à son poste est établi ; Ce manquement ne saurait être de nature à justifier la résiliation du contrat de travail dès lors qu'il a pu être constaté à compter du mois de juin 2010 et n'a aucunement fait obstacle à la poursuite du contrat pendant près de 4 années de monsieur X...et ne peut dès lors être soudainement suffisamment grave pour rendre impossible le maintien de la relation de travail ; Partant et par infirmation, monsieur X...sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; Il supportera les dépens de première instance et d'appel ; l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles exposés ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute Philippe X...de toutes ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Philippe X...aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé le 12 Janvier 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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