Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd95bd3db21cbdd93c0f
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2017 RG : 16/ 00815 CF/ NC Frédéric X... C/ SAS TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANNECY en date du 17 Mars 2016, RG F 15/ 00143 APPELANT : Monsieur Frédéric X... ... représentée par Me Christian BROCAS substitué par Me Julie ACIN, avocats au barreau d'ANNECY INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT : SAS TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN 5, chemin des Plattes 69390 VOURLES représentée par Me Laure GERMAIN-PHION, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, Président, qui s'est chargée du rapport Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller Madame Anne DE REGO, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY, ******** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Frédéric X... a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2009 par la société TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN, en qualité de chauffeur receveur. Par lettre en date du 19 juillet 2012, la société TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN lui a notifié une mise à pied de deux journées les 23 et 24 août 2012 pour : propos tenus inacceptables dans un contexte professionnel-déséquilibre provoqué dans le service par son départ en cours de journée et en anticipation revendiquée d'un arrêt de travail. Le 16 janvier 2013, Frédéric X... a été victime d'un accident du travail. Dans le cadre d'une visite de pré-reprise le 11 février 2014, le médecin du travail a préconisé une reprise de travail à mi temps thérapeutique à compter du 1er mars 2014 à raison de 4 heures par jour en privilégiant l'affectation sur la ligne régulière Annecy/ Genève pour limiter les gestes répétés du membre supérieur droit et en adaptant le poste de travail par aménagement de la billeterie dans le véhicule. Lors de la visite réalisée le 3 mars 2014, prévoyant de le réexaminer trois semaines plus tard, il l'a déclaré apte à son poste à plein temps avec aménagement de la billeterie. Lors de la visite du 24 mars 2014, le médecin du travail l'a déclaré " inapte à son poste, apte à un autre poste ". Dans une lettre du même jour, il a précisé que Frédéric X... ne pouvait occuper d'une part un poste où son bras droit est sollicité fréquemment en avant et en adduction, d'autre part un poste avec conduite d'un véhicule le soumettant à des vibrations importantes au niveau de son rachis et surtout de son rachis lombaire et enfin un poste avec manutentions nécessitant élévation de son membre supérieur droit. Sur second examen le 8 avril 2014, il a confirmé l'inaptitude du salarié à son poste de travail de conducteur receveur. Par lettre adressée à la société, il a précisé que dans le cadre d'un reclassement, le salarié pourrait occuper emploi de type administratif. Le 15 mai 2014, les délégués du personnel ont été consultés. Le 30 mai 2014, la société TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN a convoqué Frédéric X... à un entretien préalable à licenciement, fixé le 6 juin 2014. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2014, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. ***** Le 15 juillet 2014, Frédéric X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy, aux fins de voir déclarer abusif le licenciement pour inaptitude et obtenir diverses indemnités. Par jugement en date du 17 mars 2015, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : jugé que la société TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAN a rempli son obligation de reclassement et que le licenciement de Frédéric X... a été effectué pour un motif réel et sérieux, dit que les éléments apportés par Frédéric X... ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement moral, condamné la société TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN à payer à Frédéric X... les sommes suivantes : * 1 587, 25 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Frédéric X... de ses autres demandes, condamné la société TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN aux éventuels dépens. La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception les 19 mars 2016. Le 15 avril 2016, Frédéric X... a interjeté appel de la décision ; ***** Frédéric X... demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel, - constater que la société TRANSDEV RHONES ALPES INTERURBAIN n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, - dire en conséquence que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société TRANSDEV RHONES ALPES INTERURBAIN à lui payer la somme de 80 729, 05 €, décomptée comme suit : * 1 197, 03 € au titre de rappel de salaires, * 1 587, 25 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 28 570, 50 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 35 000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamner la société TRANSDEV RHONES ALPES INTERURBAIN à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il soutient : - que la société n'a pas rempli son obligation de reclassement ; que du 8 avril au 20 mai 2014, il n'a reçu aucune proposition de reclassement ; que des offres d'emploi et lui ont été adressées en 20 mai 2014 ; qu'ainsi, la recherche de reclassement ne s'est réalisée que dans un délai de trois jours, lequel est manifestement insuffisant ; qu'il n'est pas justifié de ce que des propositions aient été faites sur tout les postes disponibles ; qu'un poste de référent sous-traitance était disponible à la STAC de Chambéry, lequel ne lui a jamais été proposé ; que l'employeur n'a pas procédé à divers aménagements lesquels lui auraient permis de continuer à travailler ; qu'en outre, les postes qui lui ont été proposés, dont les descriptifs sont incomplets ne sont pas des postes de type administratif ; que s'il a confirmé son refus ne pas donner suite à une des propositions au cours de l'entretien du 6 juin 2014, la société ne peut arguer de son intention de ne pas donner suite pour se soustraire à son obligation ; - que suite à l'avis d'inaptitude du 8 avril 2014, la société, qui ne l'avait ni reclassé ni licencié, n'a pas repris le paiement de salaire à l'issue du délai d'un mois ; que si elle a acquitté le salaire du pour la période du 1er au 12 juin, aucun salaire ne lui a été versé en mai 2014 ; - que l'indemnité compensatrice de préavis a été limitée à 2 mois de salaire, alors qu'ayant été reconnu travailleur handicapé, il est en droit de prétendre à 3 mois de salaire ; - qu'il a été victime de harcèlement moral, lequel est caractérisé en premier lieu par sa convocation en date du 13 juillet 2012 au titre de la propreté du véhicule et d'un vol dans la caisse du car, le reproche de ne pas avoir été muni d'un titre de transport valable sans autorisation préalable et enfin d'une interpellation au vu et su de tous concernant un soit disant dénigrement de l'entreprise, griefs formulés à son encontre constitutifs d'une atteinte à ses dignité et droits. La société TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN sollicite de voir : - confirmer le jugement rendu le 17 mars 2016 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, en ce qu'il a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Frédéric X... de sa demande formulée au titre d'un prétendu harcèlement moral, - réformer le jugement rendu le 17 mars 2016 par le conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a fait droit aux demandes de Frédéric X... formulées au titre du complément d'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, - débouter Frédéric X... de l'intégralité de ses demandes, - condamner Frédéric X... à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens. Elle fait notamment valoir : - qu'elle a accompli une recherche loyale et sérieuse de reclassement, qu'au titre de ses démarches, elle a convoqué Frédéric X..., dès le 8 avril 2014, afin qu'il remplisse un questionnaire de reclassement ; que le 10 avril 2014, elle a sollicité les autres sociétés du groupe par un message comportant des fiches détaillées de postes administratifs ; que lors de la réunion tenue le 18 avril 2014, Frédéric X... a refusé toute mobilité géographique ; qu'il a indiqué ne pas souhaiter travailler sur un autre site du groupe que ce soit dans le département ou à l'extérieur, et a précisé " qu'aucun poste n'est susceptible de l'intéresser pour cause de mobilité géographique " ; que sur les postes en interne et en externe sur un poste administratif, tel que préconisé par le médecin du travail, aucun poste de type administratif n'était disponible sur le site de Seynod ; que cinq possibilités de reclassement ont été identifiées au sein du groupe, lesquelles ont été proposées au salarié le 20 mai 2014 ; que suite à une nouvelle réunion ayant pour objet ces 5 propositions, Frédéric X... a manifesté un refus des postes proposés ; que le poste de référent sous-traitance exigeait le profil d'agent de maîtrise et était situé dans un autre département ;- qu'à la suite de l'avis d'inaptitude définitive, elle a à compter du 8 mai 2014 repris le paiement du salaire, les retenues opérées étant prises en compte le mois suivant ; - que le salarié, qui ne démontre pas, par la seule mention sur la fiche d'aptitude du 11 février 2014 " TH " porté par le médecin du travail, ne justifie pas du statut de travailleur handicapé et dès lors de sa demande au titre du doublement de l'indemnité compensatrice de préavis ; que les dispositions de l'article L 5213-9 du code du travail, qui prévoient le doublement du délai congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L 1226-14 de ce même code ; - que Frédéric X..., qui n'a jamais alerté son employeur au titre d'un harcèlement moral dont il aurait été victime, ne produit aucune pièce pour tenter de matérialiser de tels faits ; que la mise à pied, qui n'a jamais été contestée, était justifiée par les propos grossiers qu'il a tenus le 3 juillet 2012, le salarié n'ayant pas été accusé à cette occasion d'un quelconque vol ; qu'il n'a jamais été sanctionné pour avoir emprunté la ligne Annecy/ Genève sans titre de transport, les règles applicables lui ayant été simplement rappelées par son responsable le 19 mars 2014 ; Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'obligation de reclassement Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226 10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités./ Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté/ L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. " ; Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître les motifs qui s'opposent au reclassement avant de procéder au licenciement ; que le reclassement du salarié inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles tant dans l'entreprise elle même qu'à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il peut s'agir aussi bien d'un poste permanent que d'un poste temporaire ; Que la sanction de la violation de l'obligation de reclassement édictée par l'article L. 1226-2 susvisé se traduit par le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que la recherche de reclassement a été sérieuse et exhaustive ; Qu'en effet, il est justifié par la production de courriels adressés à l'ensemble des sociétés du groupe et comportant en annexe les préconisations du médecin, que l'employeur a initié les démarches de reclassement dès le 10 avril 2014 ; que parallèlement, le 14 avril 2014, il a convoqué le salarié afin d'obtenir son curriculum vitae et lui faire compléter un formulaire de desiderata quant à son reclassement ; que le salarié ne peut donc valablement soutenir que la recherche de reclassement n'a été entreprise qu'à la suite de son courrier du 16 mai 2014 et celui daté du 19 mai 2014 de l'inspecteur du travail et dans un délai de trois jours ; Que suite aux demandes faites par l'employeur, 5 postes disponibles au sein des sociétés du groupe situés en région Rhône et Alpes Maritime, ont pu être identifiés, lesquels concernaient des postes d'agent de planning, d'agent de bord, de Téléconseiller, de coordinateur de prévention et de régulateur des transports ; que les fiches détaillées de ces postes mentionnent de façon complète la nature du contrat, le statut de l'emploi, sa localisation territoriale et les activités ; qu'il en ressort que les postes ainsi répertoriés sont des emplois administratifs qui sont conformes aux préconisations du médecin du travail ; Que par ailleurs, le médecin, qui a prononcé l'inaptitude du salarié à son poste de conducteur-receveur, a précisé qu'elle excluait tout emploi comportant une sollicitation fréquente du bras droit en avant et en adduction, des vibrations importantes au niveau du rachis et enfin des manutentions nécessitant élévation de son membre supérieur droit ; que dès lors, le salarié, qui n'a formé aucun recours à l'encontre de l'avis médical, ne saurait sérieusement soutenir que des aménagements de son poste de travail ou l'emploi de contrôleur vérificateur assurant en alternance au sein du véhicule, sa conduite et le contrôle des titres de transport, étaient compatibles avec son état de santé ; Qu'en outre, dans le questionnaire qu'il a établi, le salarié, rattaché au site de Seynod et également domicilié dans le département de Haute-Savoie, a indiqué refuser toute mobilité géographique et tout travail sur un autre site du groupe que ce soit dans le département ou à l'extérieur, ce qu'il a encore confirmé lors de l'entretien préalable en réitérant son refus des cinq offres de reclassement ; que l'employeur était donc fondé, tenant compte des choix exprimés par le salarié, de ne pas lui avoir proposé le poste de référent sous-traitance en cours de création en mai 2014, lequel était situé à Chambéry dans le département de la Savoie ; Qu'enfin, lors de la réunion du 15 mai 2014, les délégués du personnel, consultés sur les offres de reclassement, sans aucune contestation de ce chef, ont " reconnu qu'aucun poste au sein de T RAI établissement de Seynod ne pouvait être proposés à M. X... " ; que l'absence de poste disponible dans l'entreprise est également corroborée par la production de la liste des entrées et sorties du personnel du 15 novembre 1976 au 13 mars 2015 ; Que dès lors, l'employeur qui ne disposait d'aucun poste disponible dans le département de la Haute Savoie, a tenu compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, a sollicité les entreprises du groupe auquel il appartient, et a fait cinq propositions dans des emplois conformes aux préconisations du médecin du travail, a effectué une recherche complète, sérieuse et loyale et ainsi satisfait aux exigences de la loi ; Attendu qu'en conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes d'Annecy a apprécié que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a écarté sur ce point ses demandes ; Sur le paiement des salaires Attendu qu'en vertu de l'article L1226 4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Qu'il sera noté que le salarié soutient qu'à l'expiration du délai d'un mois faisant suite à l'avis d'inaptitude du 8 avril 2014, l'employeur n'a repris le paiement des salaires ; que l'employeur, invoquant un décalage dans les écritures comptables, affirme s'être acquitté de l'intégralité des salaires dus ; que de l'examen de ses fiches de paye de février à juin 2014, il ressort, ainsi que le souligne l'employeur, une déduction différée des périodes non rémunérées ; qu'ainsi, s'agissant du bulletin de salaire du mois d'avril 2014, la période faisant suite au constat le 8 avril de l'inaptitude du salarié n'a été ainsi déduite que sur le bulletin de paye du mois de mai 2014 ; qu'ainsi, les retenues opérées sur le bulletin du mois de juin prennent en compte la période non rémunérée courant jusqu'à l'expiration du délai d'un mois, soit jusqu'au 8 mai 2014 ; que toujours sur ce dernier bulletin de salaire, par les écritures relatives à la reprise du solde négatif du mois précédent, il est ainsi établi que le salaire du au titre du mois de mai 2014 a été payé et qu'ainsi l'employeur a satisfait à ses obligations ; que le salarié, qui reconnaît de surcroit, que le salaire du 1er juin 2014 au 12 juin 2014 soit jusqu'à la rupture du contrat de travail a été acquitté, ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef, ainsi que l'avait déjà apprécié le conseil de prud'hommes ; Sur les indemnités spéciale et compensatrice de licenciement Attendu que l'article L1226-14 du code du travail dispose : " La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. " ; Attendu que dès lors qu'il n'est pas allégué sur ce point que le refus du reclassement opposé par le salarié était abusif, ce dernier peut prétendre aux indemnités spéciale et compensatrice de licenciement prévue par le texte précité ; Qu'en ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement, il sera observé qu'en cause d'appel, le salarié ne formule aucune prétention indemnitaire ; Que s'agissant de l'indemnité compensatrice, le salarié revendique le statut de travailleur handicapé, et l'appréciation de l'indemnité sur les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail ; qu'indépendamment du débat sur la preuve de ce statut par le salarié, l'article L. 5213 9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai de préavis déterminé en application de l'article L. 1234-1, en faveur des salariés handicapés n'est en tout état de cause pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226 14 ; que la prétention indemnitaire du salarié sera écartée, et la décision prud'homale infirmée sur ce point ; Sur le harcèlement moral Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son détriment et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; Attendu qu'en l'espèce, le salarié soutient avoir subi de la part de l'employeur des agissements constitutifs d'une atteinte à ses dignité et droits en raison de la convocation à l'entretien disciplinaire du 13 juillet 2012 concernant les griefs injustifiés afférents à la propreté d'un véhicule et un vol dans la caisse du car, le reproche disproportionné de ne pas avoir été muni d'un titre de transport valable sans autorisation préalable et enfin son interpellation au vu et su de tous concernant un soit disant dénigrement de l'entreprise ; Que pour étayer ses affirmations, il produit : - une attestation délivrée par Françoise Y..., qui a assisté le salarié lors de l'entretien disciplinaire du 13 juillet 2012, aux termes de laquelle, l'employeur a provoqué le salarié en l'accusant d'avoir volé la recette de la caisse sur la ligne de Genève, - trois attestations établies par trois collègues du travail, Kemrine Z..., David A..., José B..., certifiant la gratuité du transport des salariés de l'entreprise ; Que par la seule production des trois dernières attestations uniquement afférentes à la gratuité des transports, le salarié n'établit pas les reproches susceptibles de porter atteinte à ses droits et dignité qu'il invoque au titre de l'absence de détention d'un titre de transport valable sans autorisation préalable ainsi que l'interpellation au vu et su de tous à la suite du grief injustifié de dénigrement de l'entreprise ; Que quand bien même le fait d'accusation du vol de recette, tel que ressortant de l'attestation délivrée par Françoise Y... serait de nature à révéler un comportement hostile de l'employeur, il ne saurait, compte tenu de son caractère isolé, faire présumer l'existence d'un harcèlement à son détriment, Attendu que dès lors, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que la décision prud'homale qui a écarté la prétention indemnitaire du salarié sera confirmée ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en premier ressort qu'en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy en date du 17 mars 2016 en ce qu'il a : condamné la société TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN à payer à Frédéric X... les sommes suivantes : * 1 587, 25 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN aux éventuels dépens. Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Déboute Frédéric X... de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Constate qu'en cause d'appel, Frédéric X... a abandonné sa prétention à indemnité spéciale de licenciement, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Condamne Frédéric X... aux entiers dépens. Ainsi prononcé le 26 Janvier 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 5213-9 du code du travailarticle L 5213-9 du code du travailarticle L1226-14 du code du travail disposearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle L. 1152-1 du code du travail dispose qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
6253cd95bd3db21cbdd93c0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités