Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2017
- ECLI
- 6253cd95bd3db21cbdd93c10
- Date
- 26 mai 2017
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No16 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00017 26 Mai 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Stan X... Nous, Jean ROVINSKI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt six mai deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention DES SABLES D'OLONNE en date du 04 Mai 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Stan X... né le 11 Avril 1994 à CHALLANS (85300) ... comparant en personne, assisté de Me Marianne PENOT, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de CHALLANS INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN Boulevard Guérin B. P. 219 85302 CHALLANS CEDEX non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 4 mai 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance DES SABLES D'OLONNE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Stan X... fait l'objet au Centre Hospitalier LOIRE VENDEE OCEAN de CHALLANS, où il a été placé, en cas de péril imminent, le 27 avril 2017 par décision de la directrice du Centre Hospitlier LOIRE VENDEE OCEAN. Cette décision a été notifiée le 4 mai 2017 à Monsieur Stan X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 12 mai 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 15 mai 2017. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Stan X..., au directeur du Centre Hospitalier de CHALLANS, à CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Mai 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Monsieur Stan X... en ses explications -Maître PENOT Marianne, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Monsieur Stan X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Le 18 avril 2017, M. X... a été admis en soins psychiatriques, suite à la demande d'un tiers et sur le rapport médical du docteur Y.... Il a été confirmé par décision du 28 avril 2017 de la directrice du Centre hospitalier Loire Vendée Océan l'hospitalisation complète en temps plein de M. X.... Le directeur de l'établissement précité à saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. X... le 3 mai 2017. Conformément aux dispositions de l'article R3211-29 du code de la santé publique, le procureur de la République, le directeur de l'établissement, M. X... et son avocat Maître Segura, ont été avisés de la date de l'audience. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction le 4 mai 2017. Sur les conclusions écrites du Ministère public du 4 mai 2017 et après débats, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort du 4 mai 2017, le juge des libertés et de la détention a : - autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. X..., - rappelé que sa décision était susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, et que seul l'appel formé par le Ministère public peut être déclaré suspensif, - laissé la charge des dépens à l'Etat. M. X... a fait appel par lettre du 9 mai 2017, portant le cachet de la poste en date du 12 mai 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 15 mai 2017 à 10 heures 26 de l'ordonnance rendue le 4 mai 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne sur la mesure de soins psychiatriques sans son consentement dont il fait l'objet. SUR CE Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement 2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique. L'article L3211-12-1 de ce code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure : 1. Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent Titre ou de l'article L3214-3 2. Avant l'expiration du délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L3213-3 du code de la santé publique. La décision du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, seul l'appel formé par le Ministère public pouvant être déclaré suspensif. Il a été statué par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 mai 2017, régulièrement notifiée le jour même. L'appel est intervenu dans les formes requises et dans le délai utile, en sorte qu'il est recevable. Sur le fond : M. X... indique qu'il est frustré de ne pas être suivi par un médecin psychiatre homme, notamment par le docteur Z...et qu'il conteste les conditions de son hospitalisation pour péril imminent. Les avis motivé d'admission en soins psychiatriques, à la demande d'un tiers, du docteur A...du 28 avril 2017 et de sa poursuite du 30 avril suivant du docteur B...sont ainsi rédigés : " patient atteint d'une psychose déficitaire, suivi de longue date au CMP de Challans, hospitalisé pour réévaluation clinique et thérapeutique dans le contexte d'une recrudescence anxieuse. Depuis quelques jours, il présente une labilité thymique majeure, avec comportement inadapté et conduites de fugue rendant le soin difficile. Vu ce jour à l'ouverture du service, s'orientant vers l'extérieur, M. X... a refusé l'entretien et il est parti en ville sans autorisation. Au vu de sa lourde pathologie, SPPI à maintenir pour lui offrir un cadre contenant et permettre la poursuite des soins... M. X... présente une ambivalence majeure à l'égard des soins, il est demandeur de protection et d'un soulagement de son angoisse mais depuis son admission, il fuguait de façon quotidienne voire pluri-quotidienne, ce qui compromettait les soins. La mise en place de la mesure de contrainte permet de poser un cadre strictement défini pour les soins et souligne leur nécessité ainsi que leur primauté. Ceci est structurant psychiquement pour le patient et participe de la prise en charge thérapeutique, en sus de l'ajustement de son traitement. Maintien de la mesure de SPPI. " Le Parquet général sur ses réquisitions du 16 mai 2017 conclut au maintien de l'hospitalisation sous contrainte de M. X... en raison de la teneur des certificats médicaux, notamment celui du 27 avril 2017, de la conduite ambivalente de l'intéressé du fait de ses fugues à répétition et du caractère indispensable de la continuité des soins en raison d'une aggravation anxieuse majeure. M. X... a déclaré lors de l'entretien avoir des permissions de sortie lui permettant de se sociabiliser et de voir du monde, en sorte qu'il ne souhaite pas maintenir sa demande de sortie complète d'hôpital, reconnaissant les effets bénéfiques de sa situation actuelle sur la réalisation de ses projets : placement sous curatelle, acquisition d'une autonomie de vie par le logement et le travail dans le domaine des espaces verts. M. X... souhaite que son désir de liberté soit pris en compte sous la forme d'une hospitalisation partielle avec prise en charge complémentaire en hôpital de jour afin de conforter sa prise en charge thérapeutique, insistant sur l'absence chez lui de toute idée suicidaire. M. X... a expliqué que la mesure d'expertise était en cours et qu'il devait rencontré l'expert à l'hôpital, qu'il ne souhaitait pas habiter seul mais dans une structure collective lui offrant l'opportunité d'un accompagnement. M. X... a vécu l'hospitalisation sous contrainte ab initio de manière très péjorative, n'en voyant pas l'issue, réagissant par les fugues à répétition mais qu'il a changé de traitement, lequel est plus efficace et qu'il est moins fatigué, ce qui lui permet de faire plein de choses. M. X... souhaiterait pouvoir rentrer chez sa mère les week end mais il reconnaît aussi que ce souhait est peut-être contradictoire avec la nécessité de se rendre plus autonome aussi de son milieu familial. Il résulte de l'analyse des diverses pièces du dossier que M. X..., suivi de longue date au CHS de Challans, présente une psychose déficitaire et qu'il est hospitalisé pour l'évaluation clinique et thérapeutique dans le contexte d'une recrudescence anxieuse ; qu'il a présenté une ambivalence majeure à l'égard des soins, demandant protection et soulagement de son angoisse mais qu'il a depuis son admission fugué de façon quotidienne, voire pluri-quotidienne, ce qui aurait pu compromettre les soins ; que la mesure de contrainte permet de poser un cadre strictement défini pour les soins, utilement aménagé par les autorisations de sortie, et souligne leur nécessité et leur primauté ; que ce cadre structurant psychiquement pour le patient dont les effets bénéfiques après quelques jours sont patents, participe actuellement de sa prise en charge thérapeutique en sus de l'ajustement de son traitement en sorte que la mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être maintenue, ce que M. X... a reconnu devant nous et a écrit dans sa lettre du 25 mai 2017 qu'il nous a remise en main propre. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. X... depuis le 18 avril 2017. Les dépens de l'instance d'appel doivent être laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Vu les articles L3212-1 et L3211-12-1 du code de la santé publique, ensemble ses articles R3211-18 et R3211-19 issus du décret no2014-897 du 15 août 2014 ; Déclarons recevable l'appel formé par M. X... de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne mais le rejettons ; Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Jean ROVINSKI
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- 26 mai 2017
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6253cd95bd3db21cbdd93c10
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