Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2017
- ECLI
- 6253cd95bd3db21cbdd93c21
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 46 --------------------------- 01 Juin 2017 --------------------------- RG no17/ 00040 --------------------------- Jean-Michel X..., SARL EXPERTISE INDUSTRIELLE JMR MEDIATION représentée par son C/ Sylvie Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le premier juin deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre mai deux mille dix sept, mise en délibéré au un juin deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Jean-Michel X...agissant tant en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL EXPERTISE INDUSTRIELLE JMR MEDIATION qu'à titre personnel 90 Rue Paul Vaillant Couturier-24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE Représentants :- Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON-YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS -Me Matthieu MARZILGER, avocat au barreau de BORDEAUX SARL EXPERTISE INDUSTRIELLE JMR MEDIATION représentée par son liquidateur amiable, Monsieur Jean-Michel X..., nommé à cette fonction aux termes d'une assemblée générale tenue le 9 janvier 2015, ledit Monsieur Jean-Michel X...demeurant ... Représentants :- Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON-YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS -Me Matthieu MARZILGER, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : Madame Sylvie Y... ... Représentant : Me Didier SIMONET de la SELARL AVELIA, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 28 mars 2017, Monsieur Jean-Michel X...et la SARL EXPERTISE INDUSTRIELLE JMR MEDIATION ont fait assigner en référé Madame Sylvie Y...afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit suspendue l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de POITIERS du 13 mars 2017 qui les a condamnés à payer à la partie en défense la somme principale de 177506, 34 euros. Ce jugement a été frappé d'appel le 29 décembre 2016. À l'audience du 4 mai 2017, les demandeurs ont maintenu leur demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre aurait des conséquences manifestement excessives alors que : - la SARL EXPERTISE INDUSTRIELLE JMR MEDIATION, qui fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable ne dispose d'aucune trésorerie, - Monsieur Jean-Michel X...ne dispose d'aucune épargne, qu'il ne perçoit qu'un revenu annuel de 64000 euros et qu'ainsi il ne peut régler la somme réclamée. Madame Sylvie Y...a demandé au premier président de bien vouloir au principal : débouter les demandeurs de leur demande principale ; les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que Monsieur X...dispose d'un patrimoine immobilier comprenant trois immeubles d'une valeur de plus de 600000 euros, qu'il a cédé leur maison d'habitation pour une somme de 400000 euros, que le disponible, après remboursement du prêt sera de 206000 euros, qu'il peut enfin recourir à un emprunt. Madame Y...souligne qu'elle dispose de 50 % des parts d'une SCI sur ses locaux professionnels évalués à la somme de 275000 euros, qu'elle n'a aucun emprunt en cours et que ses revenus sont suffisants pour lui permettre d'emprunter la somme correspondant à la condamnation sus évoquée si " elle avait la bêtise de dépenser ladite somme ". A titre subsidiaire, Monsieur X...a demandé à être autorisé à séquestrer entre les mains de Maître Z..., notaire, la quote part du prix de vente lui revenant sur l'immeuble situé à BOULAZAC (24) afin d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, la SARL EXPERTISE INDUSTRIELLE JMR MEDIATION, qui fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable expose qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie ni même d'un compte bancaire. Cette société ne disposant d'aucun patrimoine il en résulte que la condamnation prononcée est pour elle sans effet et que, dès lors, le prononcé de l'exécution provisoire n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. S'agissant de Monsieur Jean-Michel X..., il est constant que le patrimoine immobilier détenu par le biais de SCI n'est guère mobilisable, alors même qu'il apparaît comme simple usufruitier de parts sociales. Cependant, il n'est pas contesté que la vente de la maison d'habitation permettra à chaque indivisaire d'obtenir la somme de 103000 euros, sans que les considérations relatives au compte à faire entre les indivisaires ne présentent d'intérêt dans le cadre de cette procédure. Pour le surplus, eu égard aux revenus dont il dispose Monsieur X...est en capacité d'emprunter la somme d'argent nécessaire pour faire face à ses obligations, la circonstance que l'opération de prêt serait coûteuse eu égard à son âge ne constituant pas une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire. Monsieur X..., qui a la charge de la preuve, n'établit pas que Madame Sylvie Y...serait dans l'incapacité de rembourser le montant de la condamnation sus évoquée, étant observé que sa situation de revenus (60000 euros par an) et sa situation patrimoniale déclarée lui permettent le cas échéant d'emprunter pour rembourser la somme de 177506, 34 euros, au cas où elle n'en disposerait plus, en cas de réformation du jugement. Enfin, la demande de séquestre qui ne porte d'ailleurs que sur une partie de la condamnation, n'a pas lieu d'être admise. Monsieur Jean-Michel X...et la SARL EXPERTISE INDUSTRIELLE JMR MEDIATION doivent donc être déboutés de leurs demandes. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de condamner in solidum Monsieur Jean-Michel X...et la SARL EXPERTISE INDUSTRIELLE JMR MEDIATION à payer à Madame Sylvie Y...la somme de 1500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS Monsieur Jean-Michel X...et la SARL EXPERTISE INDUSTRIELLE JMR MEDIATION de leur demande que soit suspendue l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de POITIERS le 13 mars 2017 ; CONDAMNONS in solidum Monsieur Jean-Michel X...et la SARL EXPERTISE INDUSTRIELLE JMR MEDIATION à payer à Madame Sylvie Y...la somme de 1500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge Monsieur Jean-Michel X...et de la SARL EXPERTISE INDUSTRIELLE JMR MEDIATION. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juin 2017
Référence
6253cd95bd3db21cbdd93c21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités