Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2017
- ECLI
- 6253cd95bd3db21cbdd93c23
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 8 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 49 --------------------------- 01 Juin 2017 --------------------------- RG no17/ 00032 --------------------------- SAS SCHENKER FRANCE C/ Philippe X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le premier juin deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le onze mai deux mille dix sept, mise en délibéré au premier juin deux mille dix sept. ENTRE : SAS SCHENKER FRANCE, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège Zone Industrielle Nord-85600 MONTAIGU Représentant : Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Philippe X... ... Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON-YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DES FAITS : Monsieur Philippe X..., exerçant la profession de transporteur direct en qualité d'entrepreneur individuel, a stipulé le 30 mai 2005 avec la société par actions simplifiée Schenker-Joyau un contrat commercial de sous-traitance à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er janvier 2005. Par acte d'huissier de justice délivré le 24 décembre 2014, Monsieur Philippe X...a fait délivrer assignation à la Sas Schenker-Joyau devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, afin d'obtenir sur le fondement de l'article 1147 du code civil et sous bénéfice d'exécution provisoire : sa condamnation à lui payer la somme de 33. 436, 81 € au titre du chiffre d'affaires garanti ; sa condamnation à lui payer la somme de 30. 000, 00 € au titre de son préjudice moral ; sa condamnation à lui payer la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 17 janvier 2017, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a, pour l'essentiel : dit que l'action de Monsieur Philippe X...n'était pas prescrite et était partiellement fondée ; débouté la société Schenker-France, anciennement Schenker-Joyau, de l'ensemble de ses demandes sauf à dire que l'indemnisation de Monsieur X...était octroyée au vu de la perte de la marge brute ; condamné la société Schenker-France, anciennement Schenker-Joyau, à payer à Monsieur X...la somme de 31. 765, 00 € au titre du non-respect de la réalisation dudit chiffre d'affaires minimum contractualisé ; condamné la société Schenker-France, anciennement Schenker-Joyau, à payer à Monsieur X...la somme de 10. 000, 00 € au titre de son préjudice moral ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; condamné la société Schenker-France, anciennement Schenker-Joyau, à payer à Monsieur X...la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Schenker-France a entendu interjeter appel de cette décision le 10 février 2017. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 8 mars 2017, la Sas Schenker-France a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers Monsieur Philippe X..., afin d'obtenir : la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris ; à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 41. 765, 00 € sur le compte séquestre de l'ordre des avocat du Barreau de Poitiers. À l'audience du 11 mai 2017, tenue après plusieurs renvois sollicités par les parties, la Sas Schenker-France, représentée par Maître Musereau, a maintenu ses demandes en expliquant que Monsieur X...n'avait manifestement pas les moyens de lui restituer les sommes litigieuses en cas de réformation du jugement litigieux. Ainsi qu'il l'aurait fait valoir devant le tribunal de commerce en première instance, l'intimé vivrait en effet du Rsa faute de tirer le moindre profit de son activité d'entrepreneur individuel. Il vivrait d'ailleurs chez sa mère. À titre subsidiaire, seule la consignation serait de nature à garantir les droits des parties dans l'attente de la décision de la cour, sous peine de faire obstacle à l'exercice parfaitement légitime et nécessaire du droit de faire appel. Monsieur X..., représenté par Maître Michot, a demandé quant à lui au premier président de bien vouloir : débouter son adversaire de l'ensemble de ses demandes ; subsidiairement, lui donner acte qu'il ne s'opposait pas à la demande de consignation s'agissant uniquement des sommes allouées au titre de son préjudice moral ; en tout état de cause, condamner la société Schenker-France à lui payer la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que la preuve n'était pas rapportée par son adversaire de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement entrepris. Des documents fiscaux actualisés démontreraient en effet que son activité était bénéficiaire de manière croissante depuis 2015. La Sas Schenker-France trouverait donc matière à procéder à des voies d'exécution si cela devait s'avérer nécessaire, sans qu'il puisse être question un seul instant de paralyser l'exécution de son droit d'interjeter appel. Dans une note en délibéré expressément autorisée à l'audience, la Sas Schenker-France a maintenu ses demandes en soulignant que les revenus perçus par son adversaire en 2015 et 2016 ne lui procuraient pas les moyens de subsistance nécessaires. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les demandes principales et reconventionnelles En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, l'analyse des deux bilans simplifiés ainsi que des déclarations fiscales produits par Monsieur X...au titre des années 2015 et 2016 confirme la précarité de sa situation socio-professionnelle, caractérisée notamment par des bénéfices industriels et commerciaux de 135, 00 € déclarés en 2015 et de 1. 232, 00 € en 2016. Ces éléments, confrontés aux documents produits par l'appelante dont il résulte que Monsieur X...était bénéficiaire du Rsa au mois d'octobre 2015 et qu'il était hébergé à titre gratuit par sa mère, démontrent l'impossibilité pour l'intéressé de rembourser les sommes litigieuses dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait réformé, partant le risque de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 susvisé. Il sera donc fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire, sans qu'il soit utile d'ordonner la consignation soutenue à titre subsidiaire par l'appelante voire par l'intimé dès lors qu'il n'est pas même soutenu par ce dernier l'existence d'un risque quelconque au regard des facultés de paiement de la Sas Schenker-France. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles S'il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que le juge peut toujours, par décision motivée, n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la précarité de la situation socio-professionnelle de Monsieur X...justifie que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement RG no2014F0441 prononcé le 17 janvier 2017 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon dans l'affaire opposant Monsieur Philippe X...à la Sas Schenker-France ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 1147 du code civil et sous bénéfice d
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- Cour d'Appel
- Date
- 1 juin 2017
Référence
6253cd95bd3db21cbdd93c23
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