Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juin 2017
- ECLI
- 6253cd95bd3db21cbdd93c25
- Date
- 2 juin 2017
- Condamnation
- 78 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 02 JUIN 2017 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 23204 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2015- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 13/ 18414 APPELANTS Monsieur Jean-yves, Laurent, François X... demeurant... Représenté et assisté sur l'audience par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1704 Monsieur Gérard, Laurent, François X... demeurant... Représenté et assisté sur l'audience par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1704 Monsieur Emmanuel, Laurent, François X... demeurant... Représenté et assisté sur l'audience par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1704 INTIMÉS Monsieur Laurent, Edouard, André Y... demeurant... Représenté par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 Assisté sur l'audience par Me Jerôme PERON, avocat au barreau de NANTES Madame Elise, Marie, Martine Z... demeurant... Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 Assistée sur l'audience par Me Jerôme PERON, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte authentique du 18 février 2013, MM. Jean-Yves, Gérard et Emmanuel X... (les consorts X...) ont promis de vendre à M. Y... et Mme Z..., qui se sont réservé la faculté d'acquérir, un bien immobilier sis..., moyennant le prix de 855. 770 € et sous condition suspensive d'obtention d'un prêt au plus tard le 8 avril 2013. Ledit acte prévoyait une indemnité d'immobilisation de 85. 770 € et une somme de 42. 788, 50 € a été séquestrée entre les mains du notaire A.... M. Y... et Mme Z..., n'ayant pas obtenu les prêts bancaires sollicités, ont vainement réclamé la restitution de la somme séquestrée, d'abord à l'amiable puis par une mise en demeure du 2 octobre 2013. C'est dans ces conditions que, suivant actes extra-judiciaires des 11, 12 et 18 décembre 2013, M. Y... et Mme Z... ont assigné les consorts X... à l'effet des voir condamner à leur restituer la somme séquestrée de 42. 788 €. Par jugement du 19 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit que M. Y... et Mme Z... avaient respecté leurs obligations en vertu de l'acte du 18 février 2013 et n'avaient pas empêché la réalisation de la condition suspensive, - constaté la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt indépendamment de la volonté des bénéficiaires, - ordonné le versement de la somme de 42. 788 € séquestrée à M. Y... et Mme Z..., rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts X... au titre d'un préjudice matériel, - rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. Y... et Mme Z..., - condamné in solidum les consorts X... à verser à M. Y... et Mme Z..., chacun, une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Les consorts X... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 24 mars 2017, de : au visa des articles L. 312-16 du code de la consommation, 1116, 1134 et 1178 du code civil, - dire que les demandes de prêt présentées par M. Y... et Mme Z... ne sont pas conformes à la promesse de vente, - dire que M. Y... et Mme Z... ont empêché par leur comportement la réalisation de la condition suspensive, - en conséquence, condamner M. Y... et Mme Z... à leur payer l'indemnité d'immobilisation de 85. 577 €, avec intérêts au taux légal du 18 février 2013, - condamner M. Y... et Mme Z... à leur payer la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. M. Y... et Mme Z... prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 6 avril 2017, de : - constater qu'ils ont respecté l'ensemble de leurs obligations contractuelles stipulées à la promesse de vente du 18 février 2013, - constater le refus des banques sollicitées et la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, - constater que le refus des consorts X... de leur restituer la somme séquestrée est manifestement irrégulier et abusif, - en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sa restitution assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2013, - condamner les consorts X... à leur payer une somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, - débouter les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes. SUR CE LA COUR Au soutien de leur appel, les consorts X... font essentiellement valoir que les bénéficiaires n'ont pas respecté les conditions contractuelles de la promesse de vente car ils n'ont pas justifié de leurs démarches aux fins d'obtention du ou des prêts stipulés à la condition suspensive avant la date limite du 3 mai 2013 et ont obtenu à deux reprises une prorogation de cette condition suspensive sans informer les promettants de ce que leurs demandes de prêt avaient été refusées ; ils ajoutent que les demandes de prêt dont arguent les intimés ne correspondent pas aux caractéristiques prévues à la promesse et ont été, pour l'une, présentée auprès de Crédicity, courtier en prêts, et non organisme bancaire ; ils stigmatisent le comportement de M. Y... et Mme Z... qu'ils qualifient de dolosif en ce que ces derniers leur auraient menti afin d'obtenir des prorogations de délai ; Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; En effet, M. Y... et Mme Z... se sont engagés, selon la promesse de vente du 18 février 2013, à solliciter auprès de la Société Générale ou de tout organisme financier un prêt d'un montant maximum de 500. 000 € sur 25 ans, au taux d'intérêt minimum de 3, 90 % l'an hors assurance, et à justifier de l'accomplissement des démarches nécessaires pour l'obtention de ce prêt au plus tard le 8 avril 2013 ; deux prorogations ont été successivement consenties par les consorts X... portant cette date butoir au 3 mai 2013 ; or, M. Y... et Mme Z... justifient avoir déposé moins de quinze jours après la signature de la promesse des dossiers de demandes de financement conformes aux caractéristiques contractuelles, le taux d'assurance ne pouvant être connu par avance et le montant global de l'acquisition étant exactement chiffré à la somme de 890. 000 € incluant les frais d'enregistrement et notariés ; les trois demandes de prêt qu'ils ont déposées auprès de la Société Générale, du Crédit Foncier et de la société Credicity ont toutes trois été refusées, respectivement les 15 mars, 17 et 19 avril 2013 ; Les griefs articulés par les consorts X... ne sont pas fondés car, d'une part, un courtier en prêts doit être assimilé à organisme bancaire au regard des exigences de l'article L. 312-16 du code de la consommation, d'autre part, les dispositions d'ordre public de ce texte interdisent d'aggraver la situation de l'emprunteur par la stipulation de délais d'information du promettant ou de dépôt de la demande de prêt, de sorte que la circonstance que les bénéficiaires n'aient pas informé dans le délai prévu les promettants des refus de prêt qui leur étaient opposés est sans incidence sur la non-réalisation de la condition suspensive ; Quant aux demandes de report de la date butoir prévue à la promesse, elles ne présentent aucun caractère dolosif, M. Y... et Mme Z... ayant loyalement indiqué aux promettants que leurs dossiers de financement n'étaient pas finalisés afin d'obtenir deux reports de délai dans l'espoir que ces dossiers seraient finalement acceptés par l'une des banques contactées ainsi que par une société de caution et un assureur ; Au vu de ces éléments démontrant que la condition suspensive a défailli sans faute des emprunteurs et que la promesse du 18 février 2013 est devenue caduque, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que M. Y... et Mme Z... seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ; En équité, les consorts X... seront condamnés in solidum à payer à M. Y... et Mme Z... la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Condamne les consorts X... in solidum à payer à M. Y... et Mme Z... la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne M. Y... et Mme Z... in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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- Cour d'Appel
- Date
- 2 juin 2017
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6253cd95bd3db21cbdd93c25
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