Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juin 2017
- ECLI
- 6253cd95bd3db21cbdd93c26
- Date
- 2 juin 2017
- Condamnation
- 22 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 02 JUIN 2017 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 00565 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 10319 APPELANTE Madame Aurora X...ÉPOUSE Y... née le 08 Septembre 1941 à FRIOES VALPACOS, PORTUGAL demeurant ... Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIMÉ Monsieur Franck Z... né le 26 Mars 1987 à VILLEURBANNE demeurant ... Représenté par Me Laurent ABSIL de la SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1 Assisté sur l'audience par Me Xavier TERMEAU de la SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 001, susbstitué sur l'audience par Me Aziz BENZINA avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 001 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 3 avril 2012, M. Franck Z..., M. Marc Z... et Mme A..., épouse de ce dernier (les consorts Z...), ont vendu à M. Jean-Philippe Y...les lots 5 et 13 de l'état de division d'un immeuble sis 5 place Daguerre à Bry-sur-Marne (77), soit un appartement au prix de 220 000 €, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur, la vente devant être réitérée par acte authentique au plus tard le 3 juillet 2012, la somme de 5 000 € ayant été déposée en garantie entre les mains du notaire. M. Y...n'a pas obtenu le prêt. Par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 juin 2012, M. Y...et sa mère, Mme Aurora X..., épouse Y..., ont réclamé à M. Franck Z... la restitution de la somme versée. Le 2 juillet 2012, Le notaire a restitué le dépôt de garantie, soit la somme de 4 951 €, à Mme et M. Joao D... Y...et M. Jean-Philippe Y.... Par acte d'huissier de justice du 22 novembre 2012, Mme Aurora X..., épouse Y..., a assigné M. Franck Z... en paiement de la somme de 15 000 €. C'est dans ces conditions que, par jugement du 9 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Créteil a : - débouté Mme Y...de ses demandes, - débouté M. Franck Z... de ses demandes reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme Y...aux dépens. Par dernières conclusions du 18 février 2016, Mme Y..., appelante, demande à la Cour de : - rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. Franck Z... et le débouter de ses demandes, - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - vu les articles 1235, 1376 à 1378 du Code civil, - condamner M. Franck Z... à lui payer, à titre de répétition de l'indu, la somme de 11 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012, - lui donner acte de ce qu'elle renonce à demander la restitution du chèque de 4 000 €, - condamner M. Franck Z... à lui verser la somme de 2 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, - subsidiairement, ordonner une expertise en écritures afin de déterminer si M. Franck Z... est l'auteur de la lettre manuscrite du 3 avril 2012, - condamner M. Franck Z... à lui verser la somme de 3 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 19 avril 2016, M. Franck Z... prie la Cour de : - confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris, - condamner Mme Y...à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Les moyens développés par Mme Y...au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté que chacune des parties verse aux débats une version de l'attestation litigieuse du 3 avril 2012, signée par le vendeur, M. Z... et l'acheteur, M. Y..., aux termes de laquelle M. Franck Z... reconnaît avoir reçu la somme de 11 000 € en numéraire et celle de 4 000 € par chèque, ces sommes " venant s'ajouter à l'acquisition de l'appartement " par M. Y..., l'attestation précisant qu'elle a été faite en " deux exemplaires originaux pour servir et faire valoir ce que de droit ". Or, l'original produit par M. Z... mentionne que la somme et le chèque sont reçus de " Mr Y...J. Philippe ", tandis que celui produit par Mme Y...mentionne que la somme et le chèque sont reçus de " Mme Y...". Toutefois, dans cette dernière mention, le " r " de " Mr " peut être distingué sous le " m " de " Mme ". En outre, les écritures de ces originaux ne sont pas identiques. De surcroît, à supposer que la somme de 11 000 € ait été effectivement reçue de " Mme Y...", rien ne permet d'affirmer que le solvens fût bien Mme Aurora X..., épouse Y..., celle-ci n'ayant pas signé ledit document, ce qu'elle avait pourtant le plus grand intérêt à faire en qualité de solvens. Il s'en déduit l'absence de caractère probant de l'attestation produite par Mme Y.... En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y...de ses demandes. La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de Mme Y.... L'équité ne commande pas qu'il soit fait application dans la cause de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme Aurora X..., épouse Y...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juin 2017
Référence
6253cd95bd3db21cbdd93c26
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