Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juin 2017
- ECLI
- 6253cd96bd3db21cbdd93c32
- Date
- 2 juin 2017
- Condamnation
- 19 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 02 JUIN 2017 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 00320 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 16662 APPELANT Monsieur Romain Manuel Pierre Nicolas X... né le 05 Août 1960 à PARIS (75016) demeurant ... Représenté par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196 INTIMÉS Monsieur François Y... et Madame Marguerite née Z...épouse Y... demeurant ... Représentés tous deux par Me Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0418 Assistés sur l'audience par Me Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 6 décembre 2013, M. François Y...et Mme Marguerite Z..., épouse Y...(les époux Y...), ont vendu à M. Romain-Manuel X...le lot no 21 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis ..., soit une pièce au 3e étage du bâtiment A, au prix de 195 000 €, la réitération de la vente par acte authentique devant avoir lieu au plus tard le 31 mars 2014. Après sommation délivrée le 23 avril 2014 par les vendeurs à l'acquéreur de comparaître devant le notaire pour réitérer la vente, le notaire a dressé le 30 avril 2014 un procès-verbal de carence à l'encontre de M. X.... Par acte des 23 et 25 septembre 2014, les époux Y...ont assigné M. X...en paiement de la somme de 12 000 € au titre de la clause pénale et de celle de 12 249 € à titre de provision. M. X...n'a pas constitué avocat. C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a : - condamné M. X...à verser aux époux Y...une indemnité forfaitaire de 12 000 €, - débouté les époux Y...de leur demande de provision sur indemnisation complémentaire, - condamné M. X...aux dépens. Par dernières conclusions du 15 mars 2016, M. X..., appelant, demande à la Cour de : - vu l'article 1583 du Code civil : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - ordonner aux consorts Y...de réitérer la vente en la forme authentique dans le mois de la signification de l'arrêt, - en tout état de cause, condamner les époux Y...à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 10 mai 2016, les époux Y...prient la Cour de : - vu l'article 58 du Code de procédure civile : - constater qu'il appartient à M. X...de justifier de la réalité de son adresse, condition de la recevabilité de son appel, - subsidiairement : - débouter M. X...de son appel, - vu les articles 1184, 1146 et suivants, 1150 et 1152 du Code civil, - dire que la promesse de vente du 6 décembre 2013 est devenue caduque le 30 avril 2014, - débouter M. X...de son appel, - le condamner à leur payer, outre la somme de 12 000 € au titre de la clause pénale, celle de 22 132, 59 € en réparation de leurs préjudices, - le condamner à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR La cause de l'irrecevabilité de l'appel invoquée par les époux Y...préexistant au dessaisissement du conseiller de la mise en état, ce dernier était seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable, de sorte que l'irrecevabilité invoquée par les intimés doit être déclarée irrecevable. Au chapitre " Réitération authentique " de l'avant-contrat de vente du 6 décembre 2013, les parties ont stipulé que la signature de l'acte authentique de vente aurait lieu au plus tard le 31 mars 2014 par le ministère de M. Yann A..., notaire, avec la participation du notaire du vendeur, la prorogation de cette date jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de la vente ne pouvant excéder le 15 avril 2014. Les parties avaient, notamment, convenu que " si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté provient de la défaillance de l'acquéreur, le vendeur pourra toujours renoncer à poursuivre l'exécution de la vente en informant l'acquéreur de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier faisant foi, ou par exploit d'huissier. Les parties seront alors libérées de plein droit de tout engagement sauf à tenir compte de la responsabilité de l'acquéreur par la faute duquel le contrat n'a pu être exécuté, avec les conséquences financières y attachées, notamment la mise en oeuvre de la clause pénale, et de dommages-intérêts si le vendeur subit un préjudice distinct de celui couvert par la clause ". Au cas d'espèce, par lettre recommandée du 28 mars 2014, distribuée le 2 avril 2014 à l'adresse indiquée par M. X...dans l'avant-contrat du 6 décembre 2013, soit ..., 4e arrondissement, M. A..., notaire chargé de rédiger l'acte authentique de vente, a rappelé à M. X...que la réalisation de la vente devait intervenir au plus tard le 31 mars 2014, lui demandant de prendre contract, de toute urgence, avec l'étude pour convenir d'un rendez-vous de signature. Par message électronique du 16 avril 2014, M. X...indiquait au notaire qu'il s'était substitué l'EURL Lamartine pour l'acquisition du studio et qu'il lui demandait de prendre cet élément en compte pour la rédaction du projet d'acte d'acquisition. Par acte d'huissier de justice du 23 avril 2014, transformé le même jour en procès-verbal de recherches infructueuses, les époux Y...ont sommé M. X...de comparaître en l'étude du notaire le 30 avril 2014 à 9 h pour signer l'acte authentique de vente, lui indiquant que faute par lui de s'y présenter, il serait prononcé défaut à son endroit et qu'il serait procédé tant en son absence qu'en sa présence. Par courrier électronique du même jours à 8 h 16, M. X...indiquait au notaire qu'il avait eu connaissance du rendez-vous, mais qu'il ne serait pas en mesure d'y participer. C'est dans ces conditions que le notaire a dressé le30 avril 2014 un procès-verbal de carence à l'encontre de M. X.... Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2014 adressée à M. X..., tant à son adresse personnelle ..., 4e arrondissement, qu'à celle de la société La Compagnie du vent ...(93), l'avocat des époux Y...a indiqué que la promesse était caduque au 31 mars 2014 et qu'à défaut de réponse de sa part, l'affaire serait portée sur le plan judiciaire. Il ressort de cette dernière lettre, ainsi, d'ailleurs, que de l'acte introductif de la présente instance des 23 et 25 septembre 2014 que, dans les conditions de la clause contractuelle précitée, les époux Y...ont porté à la connaissance de l'acquéreur leur renonciation à poursuivre la vente en raison de la défaillance de ce dernier, celle-ci étant établie par le procès-verbal de carence précité. En conséquence, les époux Y...étant libérés de leur engagement, l'avant-contrat de vente est caduc du fait de l'acquéreur. M. X...doit, donc, être débouté de sa demande de réitération de la vente. Les conditions d'application de la clause pénale sont réunies. Le montant de cette clause, soit 12 000 €, répare suffisamment les préjudices de toute nature subis par les époux Y...en rapport direct de causalité avec la défection de l'acquéreur soit la perte de prix invoquée, les frais et tracas endurés et le retard de disponibilité des fonds ; En conséquence, M. X...sera condamné à régler à M. et Mme Y...la somme de 12 000 € convenue à titre de clause pénale ; La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de M. X.... L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des intimés, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'irrecevabilité de l'appel invoquée par M. François Y...et Mme Marguerite Z..., épouse Y...; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit que l'avant-contrat de vente est caduc du fait de l'acquéreur ; En conséquence, déboute M. Romain-Manuel X...de sa demande de réitération de la vente ; Condamne M. Romain-Manuel X...à payer à M. François Y...et Mme Marguerite Z..., épouse Y..., la somme de 12 000 € par application de la clause pénale ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. Romain-Manuel X...aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne M. Romain-Manuel X...à payer à M. François Y...et Mme Marguerite Z..., épouse Y..., la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 58 du Code de procédure civilearticle 1583 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juin 2017
Référence
6253cd96bd3db21cbdd93c32
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