Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2017
- ECLI
- 6253cd96bd3db21cbdd93c33
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 51 --------------------------- 01 Juin 2017 --------------------------- RG no17/ 00048 --------------------------- James X... C/ SELARL Thomas Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société LAROCHE PELTIER FRIGELINE et de la société LAROCHE PELTIER, Maître A...Armel ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LAROCHE PELTIER FRIGELINE et de la société LAROCHE PELTIER, Société CGEA BORDEAUX-AGS, SARL OXALIS, Jean-Claude B..., Michèle Z...épouse B..., Nathalie B...épouse C..., Catherine B...épouse D..., SELARL MB ASSOCIES devenue SELARL EMJ, en la personne de Maître Bernard E..., Mandataire judiciaire, pris ès qualité de liquidateur de la société COLIBRI --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le premier juin deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre mai deux mille dix sept, mise en délibéré au premier juin deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur James X... ... Représentant : Me Céline PARES, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : SELARL Thomas Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société LAROCHE PELTIER FRIGELINE, nommé à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 3 juin 2009, et de la société LAROCHE PELTIER, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 24 juin 2009 ... Représentant : Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES Maître Maître A...Armel ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LAROCHE PELTIER FRIGELINE, nommé à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 10 septembre 2008, et de la société LAROCHE PELTIER, nommé à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 10 septembre 2008 ... Représentant : Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES Société CGEA BORDEAUX-AGS, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège Les Bureaux du Parc-Rue Jean Gabriel Domergue-33049 BORDEAUX CEDEX Représentant : Me Stéphanie TRAPU de la SCP AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES SARL OXALIS, immmatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 348. 926. 148, représentée par son gérant 10 rue du Colisée-75008 PARIS 08 Représentant : Me Valérie BLANDEAU substituée par Me Célia GALLO, avocat au barreau de PARIS Monsieur Jean-Claude B... ... Représentant : Me Valérie BLANDEAU substituée par Me Célia GALLO, avocat au barreau de PARIS Madame Michèle Z...épouse B... ... Représentant : Me Valérie BLANDEAU substituée par Me Célia GALLO, avocat au barreau de PARIS Madame Nathalie B...épouse C... ... Représentant : Me Valérie BLANDEAU substituée par Me Célia GALLO, avocat au barreau de PARIS Madame Catherine B...épouse D... ... Représentant : Me Gwenaelle MADEC, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS SELARL MB ASSOCIES devenue SELARL EMJ, en la personne de Maître Bernard E..., Mandataire judiciaire, pris ès qualité de liquidateur de la société COLIBRI, suite à sa désignation par jugement d'ouverture prononçant la liquidation judiciaire simplifiée rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 6 août 2009 ... non comparant, ni représenté DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, La partie en demande a fait assigner les défendeurs en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, l'autorisation d'interjeter appel du jugement rendu le 10 mars 2017 par le conseil des prud'hommes de Niort. Il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure de l'espèce. La SELARL Y..., par Maître Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société LAROCHE PELTIER FRIGELINE et de la société LAROCHE PELTIER, et Maître A..., administrateur judiciaire des mêmes sociétés, s'opposent à la demande au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un motif grave et légitime justifiant de revenir sur le sursis à statuer et sollicitent à titre reconventionnel la somme de 500 euros par application de l'article 700 du CPC. Le centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de Bordeaux s'oppose à la demande et rappelle ses prétentions de fond. La société OXALIS, Monsieur Jean-Claude B..., Madame Michèle Z...épouse B...et Madame Nathalie B...épouse C...s'opposent également à la demande et sollicitent à titre reconventionnel la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du CPC. Madame Catherine B...souligne qu'aucune action en insuffisance d'actif n'a été engagée à son encontre. Elle demande au principal au premier président de confirmer le jugement rendu le 10 mars 2017 par le conseil des prud'hommes de Niort, de la mettre hors de cause et de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive des instances pénales et commerciales. Elle sollicite la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive et la condamnation de la partie en demande à lui verser la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du CPC. La SELARL MB ASSOCIES, devenue SELARL EMJ, prise en la personne de Maître E...Bernard, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COLIBRI, régulièrement citée, n'a pas comparu. MOTIFS : L'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision non susceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. Les assignations ont été délivrées aux défendeurs dans le mois de la décision contestée en sorte que l'action est recevable. Les sociétés de transport LAROCHE PELTIER et LAROCHE PELTIER FRIGELINE ont connu à partir de l'année 2008 de graves difficultés économiques conduisant ces sociétés à la cessation de paiement. Leur liquidation judiciaire a été prononcée le 3 et le 24 juin 2009 par le tribunal de commerce de Niort. De nombreux salariés, dont le demandeur, ont été licenciés pour motif économique par le mandataire liquidateur. Une action en comblement de passif a été engagée le 6 juin 2011 contre les époux B...par le mandataire liquidateur de la société LAROCHE PELTIER. Le Comité d'entreprise de la société LAROCHE PELTIER a déposé une plainte contre X pour banqueroute. Par jugement en date du 4 octobre 2013, le conseil des prud'hommes de Niort, suite aux exceptions de sursis à statuer soulevées devant lui en cours de procédure, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale (en cours d'instruction au pôle financier de Rennes) et de la procédure commerciale (action en comblement de passif en cours devant le tribunal de commerce de Niort), et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 30 septembre 2016. A l'audience du 30 septembre 2016, le conseil des prud'hommes a mis en délibéré son jugement au 7 octobre 2016 et, à cette date, a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 26 janvier 2017. L'affaire a été évoquée à cette date et par jugement du 10 mars 2017, le conseil des prud'hommes de Niort a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale et de la procédure commerciale et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer la juridiction de l'issue de ces procédures pour que l'affaire soit réinscrite au rôle. C'est la décision contestée. Il est soutenu que les procédures pénales et commerciales n'ont aucune incidence sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la partie en demande, compte tenu de l'absence d'envoi de lettre de licenciement au demandeur et que par ailleurs la juridiction a fondé sa décision sur des motifs ineptes, faux ou non contradictoires. Pour autant, le conseil des prud'hommes n'a fait que maintenir la décision de statuer qu'il avait prononcée le 4 octobre 2013, décision qui n'a pas fait en son temps l'objet de contestations. Au demeurant, le conseil des prud'homme n'a fait que le constat de ce que les procédures pénales et commerciales étaient toujours en cours, près de quatre ans après sa décision initiale et qu'il aurait pu dès le 30 septembre renvoyé purement et simplement le dossier, dans l'attente de l'achèvement des procédures pénale et commerciale. Si cette décision était mauvaise, il fallait la contester dans le mois qui a suivi son prononcé. On ne voit pas sur ce point ce qui permettrait de dissocier le sort du demandeur à la procédure de celui des nombreux salariés concernés par cette affaire, qui attendent l'issue de ces procédures, et qui, tout autant que le demandeur peuvent légitimement estimer qu'elle dure excessivement. Il convient également d'éviter tout risque de contrariété de jugement. Par ailleurs, il ne saurait être invoqué une violation du principe du contradictoire, les évènements ayant déterminé le sursis à statuer étant dans le débat judiciaire depuis plusieurs années, chaque partie ayant donc été en mesure d'exprimer son point de vue en temps utile. Enfin, la juridiction de fond, lorsqu'elle prononce le sursis à statuer dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, n'est pas tenue de motiver sa décision, dès lors les développements relatifs aux conditions de licenciement du demandeur apparaissent surabondants au regard des causes réelles du sursis à statuer et leur critique n'est donc pas de nature à pouvoir établir l'existence d'un motif grave et légitime justifiant de revenir sur la décision contestée. Il ne sera pas répondu aux moyens de fond soulevés par les parties qui sont inopérants devant le premier président. Il n'est pas établi que le demandeur aurait commis un abus de son droit en justice en sorte qu'il ne saurait être fait droit à la demande indemnitaire. Il n'apparaît pas inéquitable au regard de la situation respective des parties de ne pas faire application de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire : DISONS recevable la demande d'autorisation formée par la partie en demande ; DEBOUTONS Monsieur X...James de sa demande d'autorisation d'interjeter appel du jugement rendu le 10 mars 2017 par le conseil des prud'hommes de Niort ; DISONS n'y avoir lieu à dommages et intérêts ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ; LAISSONS les dépens à la charge de la partie en demande. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juin 2017
Référence
6253cd96bd3db21cbdd93c33
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