Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd96bd3db21cbdd93c3e
- Date
- 26 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre A ARRET DU 26 JANVIER 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09195 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2013 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11-13-000080 APPELANTS : Monsieur Pierre, Georges, François X... né le 10 Février 1939 à CHARLEVILLE MEZIERES (08) de nationalité Française ... 34730 PRADES LE LEZ Représenté par Me François LAFONT de la SCP LAFONT, CARILLO, CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et plaidant Madame Mireille, Marcelle Y... épouse X... née le 07 Février 1948 à MONTPELLIER (34) de nationalité Française ... 34730 PRADES LE LEZ Représentée par Me François LAFONT de la SCP LAFONT, CARILLO, CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Maître Axel Z... ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS PARQUETERIE BERRICHONNE déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de CHATEAUROUX du 31.5.13 ... 36000 CHATEAUROUX Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER loco la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Maître Guy A... ès qualités d'Administrateur judiciaire de la SAS PARQUETERIE BERRICHONNE déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX le 31.5.13 ... 28005 CHARTRES CEDEX Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER loco la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant SARL SYLSOLS représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social 203 rue du Pous 34980 ST GELY DU FESC Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Avocat plaidant SA TAPIS SAINT MACLOU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège social 330 Rue Carnot - BP149 59391 WATTRELOS Représentée par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant S.A.S. PARQUETERIE BERRICHONNE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 2 Rue Saint Exupéry 36120 ARDENTES Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER loco la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Novembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2016 , en audience publique, Madame Caroline CHICLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre , et par Madame Marie-José TEYSSIER, greffier. **** EXPOSE DU LITIGE- Pierre X... et Mireille Y... son épouse ont confié à la société Sylsols, au cours du premier semestre 2009, des travaux de remplacement du revêtement de leur terrasse extérieure par un revêtement en bois exotique. Ayant observé de nombreuses déformations du bois dès le mois de juillet 2009, les époux X... ont fait citer, par actes d'huissier des 2 et 3 janvier 2013, la société Sylsols et son vendeur, la société Tapis Saint Maclou devant le tribunal d'instance de Montpellier en réparation de leurs préjudices. La société Tapis Saint Maclou a appelé en garantie son fournisseur, la société Parqueterie Berrichonne. Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2013 ce tribunal a-: . dit prescrites les actions dirigées contre les sociétés Tapis Saint Maclou et Parqueterie Berrichonne-et a mis ces dernières hors de cause-; . avant dire droit sur les demandes dirigées contre la société Sylsols, ordonné une expertise aux frais avancés des époux X... et confiée à Michel B..., expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier, à l'effet de constater et décrire les désordres allégués, d'en déterminer la cause et de chiffrer le coût de remise en état-; . débouté les sociétés Tapis Saint Maclou et Parqueterie Berrichonne de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile-; . condamné les époux X... aux dépens engagés par la société Tapis Saint Maclou-; . condamné la société Tapis Saint Maclou à payer les dépens engagés par la société Parqueterie Berrichonne-; . réservé les autres dépens. Les époux X... ont relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2013 à l'encontre de toutes les parties. Vu les conclusions des époux X... remises au greffe le 19 avril 2016-; Vu les conclusions de la Sarl Sylsols remises au greffe le 14 avril 2014-; Vu les conclusions de la Sa Tapis Saint Maclou remises au greffe le 7 mai 2014-; Vu les conclusions de la Sas Parqueterie Berrichonne représentée par son mandataire judiciaire, Axel Z... , et son administrateur judiciaire, Guy A... remises au greffe le 28 avril 2014-; Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2016-; MOTIFS-: Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés- : Les époux X... concluent à l'infirmation du jugement et recherchent la garantie des vices cachés des sociétés Sylsols et Saint Maclou. Les époux X... ont eu connaissance des désordres (gerces généralisées et nombreuses échardes) affectant le bois de la plage de leur piscine dès le mois de juillet 2009. Ils s'en sont plaints auprès de la société Sylsols par lettre simple du 27 juillet 2009 puis par courrier recommandé du 4 juin 2010 en suspectant un éventuel défaut de séchage du bois en raison de la forte odeur dégagée par la terrasse dans les semaines suivant la pose. Mais les époux X... n'ont eu de certitude sur la cause des désordres que postérieurement aux opérations d'expertise amiable menées par l'assureur de la société Sylsols et plus précisément lorsque la société Axa leur a indiqué, dans un courrier daté du 17 mai 2011, que « -la réunion d'expertise a démontré que les désordres n'étaient pas consécutifs à un défaut de pose du bois mais à un défaut de séchage lors de sa fabrication- ». L'existence du vice caché affectant le bois fourni et posé par la société Sylsols a été révélée aux époux X... le 17 mai 2011. Ces derniers ont fait citer les sociétés Sylsols et Tapis Saint Maclou les 2 et 3 janvier 2013, soit moins de deux ans après la révélation du vice. L'action en garantie des vices cachés n'est donc pas prescrite contrairement à ce qu'a considéré le premier juge et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la garantie des vices cachés-: L'expert judiciaire conclut en page 13 de son rapport que, bien que l'essence choisie (Cumaru) soit tout à fait conforme et adaptée pour une utilisation en extérieur, « -les gerces généralisées et échardes en grand nombre trouvent leur origine dans la propriété même de cette essence de bois sujette au risque de gerces lors d'un séchage trop rapide- mais aussi lors d'exposition aux intempéries et à la chaleur sans avoir été protégé et entretenu avec des produits adéquats- ». Le bois fourni et posé par la société Sylsols au bénéfice des époux X... est affecté d'un vice caché puisque le séchage trop rapide lors de sa fabrication est à l'origine des l'apparition de gerces et échardes. L'application d'une couche de protection sur le matériau au moment de la pose « -aurait réduit en grande partie la manifestation des désordres- », ainsi que l'explique l'expert judiciaire en page 16 du rapport, mais il ne l'aurait pas empêchée. Or, ce type de défauts, même en nombre limité, est de nature à rendre la plage de la piscine impropre à sa destination puisque les usagers ne peuvent y marcher pieds nus sans risque de blessures ou d'échardes. L'expert de l'assureur défense recours des époux X... (Cabinet Elex) a d'ailleurs noté dans son rapport du 17 octobre 2011 que la société Tapis Saint Maclou, consciente de la mauvaise qualité de ce produit, avait retiré très rapidement ce dernier de son catalogue ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Les dalles de bois fournies et posées par la société Sylsols et vendues à cette dernière par la société Tapis Saint Maclou sont affectées par un vice caché. Les sociétés Sylsols et Tapis Saint Maclou seront condamnées in solidum à garantir les époux X... de ce vice caché ainsi qu'ils le demandent. La société Tapis Saint Maclou, vendeur de la société Sylsols, devra garantir cette dernière de toute condamnation qui sera prononcée contre elle en principal, intérêts, frais et dépens. La société Sylsols demande en outre à être garantie par la société Parqueterie Berrichonne. Mais cette demande de garantie, formée pour la première fois en cause d'appel, est nouvelle et doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ainsi que le réclame justement l'intimée. Sur les préjudices-: Les parties ne sollicitent pas de la cour qu'elle évoque le litige sur la liquidation des préjudices. L'affaire se poursuivra donc devant le premier juge sur ce point et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise. PAR CES MOTIFS- La cour, statuant dans les limites de l'appel-; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné une expertise-; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés-; Déclare recevable l'action en garantie des vices cachés dirigée par les époux X... contre les sociétés Sylsols et Tapis Saint Maclou-; Dit que les dalles de bois fournies et posées par la société Sylsols et vendues à cette dernière par la société Tapis Saint Maclou sont affectées par un vice caché-; Condamne les sociétés Sylsols et Tapis Saint Maclou in solidum à garantir les époux X... au titre de ce vice caché-; Condamne la société Tapis Saint Maclou à garantir la société Sylsols de toutes les condamnations qui seront prononcées contre elle au bénéfice des époux X... en principal, intérêts, frais et dépens au titre du vice caché-; Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de garantie dirigée par la société Sylsols contre la société Parqueterie Berrichonne-; Condamne in solidum les sociétés Sylsols et Tapis Saint Maclou aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile-; Dit n'y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute toutes les parties de leurs prétentions de ce chef. LE GREFFIER LE PRESIDENT CC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 564 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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6253cd96bd3db21cbdd93c3e
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