Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2017
- ECLI
- 6253cd96bd3db21cbdd93c43
- Date
- 28 mars 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre C ARRET DU 28 MARS 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 08710 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 13/ 04599 APPELANTE-RG 14/ 8136 : Madame Viviane X... née le 17 Mai 1954 à AVIGNON (84000) de nationalité Française ... représentée par Me Florence AUBY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant APPELANTES-RG 14/ 08710 : SA GROUPE MONDIAL TISSUS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé 672 rue des Mercières-69140 RILLIEUX LA PAPE représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, SURVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, SURVILLE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant SA COVEA RISKS nouvellement dénommée MMA IARD venant aux droits de COVEA FLEET SA et COVEA RISKS suivant transferts partiels et transferts par voie de fusion absorption de portefeuille de contrats de sociétés d'assurances 19-21 Allée de l'Europe-92110 CLICHY CEDEX représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, SURVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, SURVILLE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIME-RG 14/ 08710 : Madame Viviane X... ... représentée par Me Florence AUBY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES-RG 14/ 8136 : SA GROUPE MONDIAL TISSUS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé 672 rue des Mercières-69140 RILLIEUX LA PAPE représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, SURVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, SURVILLE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant SA COVEA RISKS nouvellement dénommée MMA IARD venant aux droits de COVEA FLEET SA et COVEA RISKS suivant transferts partiels et transferts par voie de fusion absorption de portefeuille de contrats de sociétés d'assurances 19-21 allée de l'Europe-92110 CLICHY CDEX représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, SURVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, SURVILLE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIME-RG 14/ 08710 : CPAM DE L'HERAULT représentée par son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège situé 29 cours gambetta-34934 MONTPELLIER CEDEX 9 représenté par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Jean Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Janvier 2017 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2017, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Madame Chantal RODIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Viviane X...a été victime le 19 mars 2011 d'une chute dans le magasin Mondial Tissus. Prétendant que la chute avait été provoquée par la présence d'une baguette mal fixée au sol, elle a obtenu par ordonnance en référé du 26 avril 2012 une expertise médicale de son préjudice corporel. L'expert a déposé son rapport le 18 septembre 2012. Par actes du 1er, 5, 25 juillet 2013, elle a fait assigner aux fins d'indemnisation de ses préjudices la SA Groupe Mondial Tissus et son assureur la SA Covea Risks, et la CPAM de l'Hérault. Le jugement rendu le 30 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif : · Déclare la SA Groupe Mondial Tissus responsable du préjudice subi par Viviane X...en raison de la présence d'une baguette mal fixée au sol du magasin. · Condamne in solidum la SA Groupe Mondial Tissus et la SA Covea Risks à verser à Viviane X...la somme totale de 33 748, 73 €. · Condamne in solidum la SA Groupe Mondial Tissus et la SA Covea Risks à verser à la CPAM de l'Hérault la somme de 27 727, 12 € au titre des postes de préjudices pris en charge, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2014 et capitalisation des intérêts. · Condamne in solidum la SA Groupe Mondial Tissus et la SA Covea Risks à verser à Viviane X...la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. · Condamne in solidum la SA Groupe Mondial Tissus et la SA Covea Risks à verser à la CPAM de l'Hérault la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. · Condamne in solidum la SA Groupe Mondial Tissus et la SA Covea Risks à verser à la CPAM de l'Hérault la somme de 1028 € au titre de l'indemnité forfaitaire. · Déboute la SA Groupe Mondial Tissus et la SA Covea Risks de leurs demandes au titre des frais non remboursables. · Condamne in solidum la SA Groupe Mondial Tissus et la SA Covea Risks aux dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl cabinet Auby. Le jugement retient que la réalité de la chute dans le magasin n'est pas sérieusement contestée alors que le directeur départemental des services d'incendie et de secours atteste de son intervention ce jour-là dans le magasin, que les constatations du rapport d'expertise médicale concordent avec les déclarations de la victime, et que les photographies montrent d'une part des rayonnements des tissus au pied desquels se trouvent une baguette vissée au sol délimitant la séparation entre l'allée centrale et la zone des présentoirs, d'autre part une vis dévissée, que des attestations confirment la présence de baguettes mal fixées au sol, qu'un témoin répondant à un appel sur Internet déclare avoir constaté ce jour-là la chute en arrière de la victime dans une allée du magasin provoqué par une vis servant à maintenir une baguette qui dépassait du sol. Le jugement en déduit un rôle causal de la baguette par sa position anormale de nature à établir la responsabilité du magasin. Le jugement fixe les montants d'indemnisation des préjudices en considération des conclusions du rapport d'expertise judiciaire par des motifs circonstanciés auxquels la cour invite les parties à se reporter pour un exposé complet. Il expose particulièrement pour l'indemnisation de l'incidence professionnelle que l'état antérieur relevé par l'expert ayant été révélé par l'accident n'a pas d'incidence sur le droit à indemnisation qui reste entier, que cependant les seuls éléments dans les débats ne permettent pas de retenir la base de calcul d'un salaire mensuel de 1500 €, mais seulement d'un montant de 497, 02 €, soit une indemnisation à hauteur de 15 664, 73 €. Viviane X...a relevé par déclaration au greffe du 31 octobre 2014 un appel du jugement cantonné au montant du préjudice professionnel. La SA Groupe Mondial Tissus et la SA Covea Risks ont relevé appel total du jugement par déclaration au greffe du 19 novembre 2014. Les deux dossiers ouverts en appel ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 25 juin 2015. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2017. Les dernières écritures pour Viviane X...ont été déposées le 9 avril 2015. Les dernières écritures pour la SA Groupe Mondial Tissus et la société d'assurances MMA IARD venant aux droits de la SA Covea Risks ont été déposées le 18 décembre 2015. Les dernières écritures pour la CPAM de l'Hérault ont été déposées le 3 juillet 2015. Le dispositif des écritures de Viviane X...énonce : · Confirmer le jugement du 30 juin 2014, sauf en ce qu'il n'a pas octroyé la somme réclamée au titre de l'incidence professionnelle. · Condamner la SA Groupe Mondial Tissus et son assureur in solidum à l'indemniser au titre de l'incidence professionnelle à hauteur de 84 429, 09 €. · Condamner la SA Groupe Mondial Tissus et son assureur in solidum à lui verser la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. · Les condamner également in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat soussigné, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Viviane X...demande de confirmer les motifs pertinents du premier juge sur la preuve suffisante du lien causal du caractère anormal de la baguette mal fixée au sol et par conséquent de la responsabilité du magasin. Sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle, elle demande également de confirmer les motifs du premier juge relevant qu'un état antérieur seulement révélé par l'accident n'est pas de nature à réduire le droit à indemnisation. Elle expose qu'elle a été licenciée du fait des séquelles de l'accident par ses employeurs en qualité d'assistante maternelle. Elle prétend à l'indemnisation du déficit des revenus futurs, également au titre d'une perte sur le montant de la retraite en absence de cotisations pendant quatre années restantes, et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1500 € qu'elle prétend justifier. Le dispositif des écritures de la SA Groupe Mondial Tissus et la société d'assurances MMA IARD énonce : · Dire à titre principal que la responsabilité de la SA Groupe Mondial Tissus ne peut être retenue. · Débouter en conséquence Viviane X...de ses demandes, et la condamner à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. · À titre subsidiaire, débouter Viviane X...de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, et confirmer le jugement pour le surplus. · A titre infiniment subsidiaire confirmer les sommes allouées en première instance. La SA Groupe Mondial Tissus et son assureur considèrent qu'il est impossible de savoir si les photographies ont été prises au sein du magasin en l'absence d'un constat d'huissier, que les attestations ne démontrent pas qu'une baguette mal vissée aurait causée la chute de la victime dans le magasin le 19 mars 2011, et rapportent étonnamment des prétendus souvenirs anciens, que l'attestation de Monsieur Y...daté du 20 août 2012 n'avait pas été produite au soutien de l'assignation en première instance. Ils contestent l'incidence professionnelle alors que l'expert la relie à un état antérieur de prédisposition pathologique révélée bien avant le fait accidentel. Le dispositif des écritures de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault énonce : · Donner acte à la caisse de ses que le montant de son recours s'établit définitivement selon l'attestation jointe pour un total de 28 095, 63 € dont elle détaille les affectations. · Autoriser la caisse à prélever le montant de son recours poste par poste à due concurrence du montant du préjudice. · En tant que de besoin prononcer condamnation au paiement des sommes assorties des intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance. · Dit que le règlement de l'indemnité forfaitaire sera du montant de 1037 €. · Allouer à la caisse une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. · Le tout avec intérêts de droit au taux légal et anatocisme à compter des présentes. MOTIFS Sur la responsabilité de l'accident Il est constant que Viviane X...a été victime d'une chute dans un magasin du Groupe Mondial Tissus dans la matinée du 19 mars 2011, comme en témoigne l'attestation d'intervention des sapeurs-pompiers de Montpellier. Un témoignage daté du 27 septembre 2011 indique que dans ce magasin au mois de février 2011 le balatum posé entre les présentoirs de tissus était tenu par une barre de fixation et des vis qui dépassaient du sol parce qu'elle n'était pas bien vissées. Le témoin précise qu'il a failli tomber. Un témoignage daté du 30 septembre 2011 prétend avoir constaté à plusieurs reprises dans ce magasin que les baguettes de sol étaient mal fixées, et que les vis de celles-ci ressortaient. Le même témoignage est réitéré le 11 mars 2014 sur un document conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile sur la forme des attestations produites en justice. Une autre attestation datée du 20 août 2012 relate que le témoin se trouvait dans le magasin et a pu constater la chute de Viviane X..., et qu'elle avait été provoquée par le fait d'une vis servant à maintenir une baguette métallique qui dépassait largement du sol. La crédibilité de ces divers témoignages n'est pas sérieusement contestée, même si ils n'ont pas été rédigés sauf pour l'un d'entre eux dans les formes précisément décrites par l'article 202 du code de procédure civile. La cour observe que les divers témoins ne présentent aucun indice d'une proximité amicale ou familiale avec la victime de nature à amoindrir leur force probante, notamment avec des domiciliations différentes entre eux et avec la victime. La production seulement en cours de première instance et non pas dans les pièces annexées à l'acte introductif de l'attestation pourtant déjà établie du témoin présent le jour des faits ne suffit pas à induire une perte de force probante. Au contraire, la cour peut déduire de la démarche de ce témoin répondant quelques jours après à un appel lancé par la victime sur un site Internet le 6 août 2012 un indice de responsabilité objective au service de la manifestation de la vérité de nature à en valoriser la crédibilité. Les photographies certes floues prises après la chute par l'époux de la victime permettent néanmoins comme l'a justement observé le premier juge de corroborer les circonstances prétendues de l'accident. Il peut être raisonnablement accepté que la victime d'une chute n'ait pas nécessairement dans le contexte du traumatisme de l'événement toute son attention portée sur une stratégie d'organisation de la preuve des faits en vue d'un futur procès judiciaire. La cour retient comme le premier juge de ce faisceau d'indices la preuve suffisante que la chute de la victime dans le magasin est imputable à la position anormale d'une vis de fixation d'une baguette de maintien du balatum recouvrant le sol du magasin dans les rayonnages de tissus. La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a déclaré la SA Groupe Mondial Tissus responsable du préjudice subi par Viviane X.... Sur le préjudice de la victime Les écritures d'appel de Viviane X...d'une part, de la SA Groupe Mondial Tissus et la société d'assurances MMA IARD d'autre part, sur le préjudice corporel de la victime, cantonnent la critique de l'évaluation par le jugement déféré exclusivement sur le poste de l'incidence professionnelle. La SA Groupe Mondial Tissus et la société d'assurances MMA IARD demandent principalement de rejeter toute indemnisation au regard d'un état antérieur de prédisposition pathologique révélé avant le fait accidentel, subsidiairement la confirmation de l'évaluation par le jugement à la somme de 15 664, 73 €. Viviane X...prétend à ce titre à un montant de 84 429, 09 €. La victime énonce justement que le droit à indemnisation du préjudice corporel ne peut pas être réduit par un état antérieur lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Le premier juge retient que l'accident du 19 mars 2011 apparaît comme facteur déclenchant de la pathologie en provoquant une décompensation de l'état antérieur, de sorte que celui-ci est indifférent à l'indemnisation de la victime qui doit bénéficier de la réparation intégrale de ses préjudices. Il expose précisément dans les motifs de sa décision que l'expert judiciaire indique que l'état antérieur sous la forme de discopathie L4- L5 et L5- S1 ayant donné lieu à des interventions plusieurs années auparavant est asymptomatique au moment des faits. Il relève que les certificats établis par le médecin traitant de la victime relatent qu'elle ne présentait dans les années précédentes aucun signe décelable de maladie en évolution ni aucune gêne fonctionnelle dans sa vie quotidienne et dans le cadre de son exercice professionnel, de sorte que l'accident du 19 mars 2011 apparaît bien comme le facteur déclenchant d'un état antérieur asymptomatique. La SA Groupe Mondial Tissus et la société d'assurances MMA IARD n'apportent pas de critique pertinente en relevant dans le même rapport d'expertise les indications que « l'état antérieur sous-jacent participe à l'invalidité ; les conséquences de l'accident ont participé mais pas exclusivement au retentissement sur l'invalidité professionnelle », alors que l'expert a relevé également que cet état antérieur était asymptomatique avant l'accident, qui a constitué un facteur déclenchant de la pathologie qui aurait pu ne jamais renaître jusqu'à l'âge de la retraite de la victime. La cour confirme en conséquence l'appréciation du jugement déféré. Le jugement déféré retient sur l'importance du préjudice que « compte tenu des séquelles constatées par l'expert judiciaire, Viviane X...ne peut pas continuer d'exercer un métier qui nécessite des efforts physiques certains ». Cette appréciation n'est pas critiquée en appel, les parties divergent seulement sur la référence du salaire mensuel moyen de la victime dans son activité précédente d'assistante maternelle pour le calcul de la perte annuelle au regard de la pension d'invalidité servie jusqu'à l'âge de la retraite, que la victime aurait normalement atteinte à l'issue d'une période de 5 ans et 11 mois après l'accident. Le jugement, dont la SA Groupe Mondial Tissus demande la confirmation dans son subsidiaire sur le montant de l'incidence professionnelle, retient un salaire mensuel moyen antérieur à l'accident de 497, 02 € résultant du calcul par la caisse d'assurance-maladie des arrérages et du capital de la pension d'invalidité. Viviane X...prétend qu'elle bénéficiait d'un salaire mensuel antérieur de 1500 €, dont le premier juge énonce qu'elle n'apportait pas les justificatifs suffisants. Viviane X...produit des déclarations d'un de ses employeurs établissant un cumul de salaires versés pour la période du 12 janvier au 18 mars 2011 de 167, 17 + 554, 42 + 435, 60 = 1157, 19 €, soit pour 77 jours une moyenne mensuelle de 1157, 19 : 77 x 30 = 450, 85 €. Elle produit des déclarations d'un autre employeur établissant un cumul de salaires versés pour la période du 3 septembre 2010 au 18 mars 2011 de 437, 72 + 465, 05 + 483, 05 + 456, 05 + 429, 05 + 429, 05 + 394 = 3093, 97 €, soit pour un total de 196 jours une moyenne mensuelle de 3093, 97 : 196 x 30 = 473, 56 €. Le cumul de ces deux rémunérations au moins pendant les derniers mois de son activité en 2011 permettent à la cour de retenir pour le calcul de l'indemnisation de la perte de revenu annuel de la victime jusqu'à l'âge de la retraite une moyenne mensuelle de 462, 20 €. Viviane X...ne produit aucun autre élément de preuve pour justifier sa prétention à hauteur d'une perte mensuelle de 1500 €. La cour observe que le montant de perte de revenu mensuel résultant des documents produits en appel de 462, 20 € est inférieur à celui retenu par le premier juge de 497, 02 €, de sorte que la cour s'en tiendra à la confirmation sollicitée dans les écritures de l'intimée du montant du jugement déféré. Sur les autres prétentions La cour observe que le jugement déféré a retenu au titre de la créance de la CPAM de l'Hérault pour l'exercice de son recours en remboursement des prestations versées à la victime un montant total de 27 727, 12 €, et que l'organisme social porte sa prétention en appel à hauteur de 28 095, 63 €. Ce dernier montant des débours définitifs servis par l'organisme social n'est pas critiqué par les parties. La cour infirmera le dispositif du jugement déféré pour y faire droit, mais ne modifiera pas le montant alloué au titre de l'indemnité forfaitaire. La cour infirmera également le jugement déféré pour énoncer les condamnations de la SA Groupe Mondial Tissus in solidum avec maintenant la société d'assurances MMA IARD venant aux droits de la SA Covea Risks. La cour confirme les condamnations retenus par le jugement déféré sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'indemnité forfaitaire au bénéfice de la CPAM, et sur les dépens de première instance. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties qui succombent chacune pour une part de ses prétentions les frais non remboursables exposés en appel. La SA Groupe Mondial Tissus qui est déboutée en appel de sa contestation de sa responsabilité du fait dommageable et du droit à l'indemnisation d'une incidence professionnelle supportera les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; La cour confirme le jugement rendu le 30 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf pour les dispositions suivantes : · les condamnations de la SA Groupe Mondial Tissus prononcées in solidum avec la SA Covea Risks le sont maintenant avec la société d'assurances MMA IARD, · la créance de la CPAM de l'Hérault pour l'exercice de son recours en remboursement des prestations versées à la victime retenue par le jugement pour un montant de 27 727, 12 €, est portée en appel à hauteur de 28 095, 63 € ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne la SA Groupe Mondial Tissus aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat soussigné, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT PG
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile sur la fo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2017
Référence
6253cd96bd3db21cbdd93c43
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