Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2017
- ECLI
- 6253cd96bd3db21cbdd93c49
- Date
- 6 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 238 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 06 juin-11 heures 15 Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Juin 2017 à 15H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de -Ousmane X... né le 18 Mai 1989 à GUECKEDOU de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé, par télécopie, le 02/ 06/ 2017 à 11 h 44 par Ousmane X.... A l'audience publique du 06/ 06/ 2017-10 heures, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu -Ousmane X... assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Ousmane X...né le 18 mai 1989 à Gueckedou (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France et s'est présenté à la préfecture de la Haute-Vienne le 11 octobre 2016 pour demander l'asile. Il a déclaré l'adresse postale de France Y... à Limoges et il a reçu l'ensemble des informations sur la procédure DUBLIN, en langue française comprise par lui. L'Italie s'avérant être l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, le préfet de la Haute-Vienne a transmis aux autorités compétentes, conformément au réglement UE 604/ 2013, une requête de reprise en charge de l'intéressé, ce que l'Etat italien a accepté implicitement. Suite à sa convocation à la préfecture le 30 mai 2017, Ousmane X...s'est vu notifier l'arrêté de remise aux autorités italiennes et son placement en rétention administrative, décisions régulièrement notifiées le même jour à 9H05. Justifiant n'avoir pu éloigner Ousmane X...dans le temps de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Vienne a, par requête du 31 mai 2017 enregistrée à 17H17, sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de celui-ci en rétention pour une durée de 28 jours. Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 1o juin 2017 à 15H30. * * * Ousmane X...a interjeté appel de cette décision, par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour le 2 juin 2017 à 11H44, selon les termes duquel il a fait valoir qu'il souhaite " demander l'asile en France " et a sollicité sa remise en liberté. Le représentant du préfet de la Haute-Vienne a conclu à la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prolongation de la rétention. Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes : - La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. - Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. L'assignation à résidence d'un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, la condition de remise préalable du passeport ou d'un document d'identité en cours de validité à la police n'est pas réalisée et Ousmane X..., qui ne justifie d'aucun domicile stable, n'offre aucune garantie effective de représentation. En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; En la forme : DÉCLARONS l'appel recevable. Au fond : CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 1o juin 2017. REJETTE la demande. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Vienne, service des étrangers, à Ousmane X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Danièle IVANCICH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2017
Référence
6253cd96bd3db21cbdd93c49
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