Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2017
- ECLI
- 6253cd96bd3db21cbdd93c51
- Date
- 7 juin 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 7 JUIN 2017 ORDONNANCE No 33/ 2017 No RG : 17/ 01308 Monsieur Zahir X... C/ U. R. S. S. A. F. DU CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège SELARL VILLA prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur Zahir X... Expéditions le : 7 JUIN 2017 S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI S. C. P. VALERIE DESPLANQUES Maître Benoît BERGER T. C. ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE SEPT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT, (7/ 6/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Monsieur Zahir X... ... Comparant Assisté de Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI avocat au barreau du d'ORLÉANS DEMANDEUR, suivant exploits de la S. C. P. VIGNY Huissiers de Justice associés à ORLÉANS en date des 14 et 18 avril 2017D'UNE PART II-U. R. S. S. A. F. DU CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Place du Général de Gaulle-45955 ORLÉANS Représentée par Maître Valerie DESPLANQUES de la S. C. P. VALERIE DESPLANQUES, avocat du barreau d'ORLÉANS SELARL VILLA prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur Zahir X... 54 Rue de la Bretonnerie-45000 ORLÉANS Représentée par Maître Benoît BERGER avocat du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Dossier communiqué au ministère public le 27 avril 2017 -2- Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 17 MAI 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 7 JUIN 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement (no RG 20177001191) en date du 8 mars 2017, le tribunal de commerce d'ORLÉANS a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur Zahir X..., chauffeur de taxi. Par exploits en date des 14 et 18 avril 2017, délivrés par la SCP Isabelle VIGNY, huissier de justice associée à ORLÉANS (45), Monsieur Zahir X...a attrait devant le premier président statuant en référé l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALES DU CENTRE (URSSAF) et la SELARL VILLA en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Zahir X...: - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le 8 mars 2017 par le tribunal de commerce d'ORLÉANS. Monsieur Zahir X...fait valoir qu'il n'a pas d'autres dettes que celles de l'URSSAF et qu'il a procédé au règlement de la dette. La SELARL VILLA en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Zahir X...fait valoir que ce dernier n'a pas déféré à ses demandes et s'en rapporte pour le surplus à la juridiction de céans sauf à condamner Monsieur Zahir X...à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALES fait valoir que sa dette s'élève à 9. 508, 03 euros au 10 mai 2017. Elle conclut au rejet de la demande, à la condamnation de Monsieur Zahir X...à lui payer 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par avis en date du 27 avril 2017 dont les parties ont été informées le jour même, madame le procureur général indique s'en rapporter sur la demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit Attendu qu'aux termes de l'article 661 du code de commerce, si les jugements et ordonnances rendus en matière (...) de redressement judiciaire (...) et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut en arrêter l'exécution lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux, Attendu qu'une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu'elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, .../... -3- Attendu que le passif exigible s'entend de la somme des dettes de nature civile ou commerciale arrivées à échéances et dont le paiement peut être exigé immédiatement par les créanciers dès lors qu'elles sont certaines, c'est à dire qu'elles ne font pas l'objet de litiges ou de contestations et liquides c'est à dire que leur montant peut être estimé en argent, Attendu que Monsieur Zahir X...produit aux débats un courriel du 30 mars 2017 de Madame Sylvie Y...du service de recouvrement de L'URSSAF DU CENTRE indiquant que le compte no 247 1760635316 de Monsieur Zahir X..." présente un solde créditeur de 6. 500 euros " suite à trois versements des 28 et 29 mars 2017, Attendu que l''actif disponible correspond aux sommes immédiatement mobilisables dont le professionnel peut disposer sans délai et comprend notamment les soldes créditeurs des comptes bancaires, les espèces contenues en caisse, les effets de commerce à vue ainsi que la réserve de crédit, Attendu que Monsieur Zahir X...justifie qu'il dispose au 28 février 2017 d'une somme de 7. 053, 47 euros sur son compte bancaire au CRÉDIT DU NORD, supérieure à la dette alléguée et lui permettant en conséquence de régler la créance de l'URSSAF, Que dès lors Monsieur Zahir X...démontre qu'il est en mesure de poursuivre son activité, les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissant sérieux au sens de l'article R. 661-1 précité ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que chaque partie supportera les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés au titre de la présente instance ; Sur les dépens Attendu que chaque partie supportera les dépens par elle exposés au titre de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article R 661-1 du code de commerce, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement (no RG 20177001191) en date du 8 mars 2017 rendu par le tribunal de commerce d'ORLEANS, DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au greffier du tribunal de commece d'ORLEANS, REJETONS les autres demandes, DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ; La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2017
Référence
6253cd96bd3db21cbdd93c51
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