Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2017
- ECLI
- 6253cd96bd3db21cbdd93c56
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 09 JUIN 2017 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 00901 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 14/ 08045 APPELANTE Madame Dominique X...VEUVE Y... née le 01 Juillet 1948 à FILANDARI (ITALIE) demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43 INTIMÉE Madame Muriel Z... demeurant ... Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée sur l'audience par Me Isabelle TOCQUEVILLE de la SELARL COURMONT TOCQUEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 45 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Mme Dominique X...veuve Y...est propriétaire d'un pavillon sis ...(94), en fond de terrain, lequel bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle d'une largeur d'un mètre sur le fonds de Mme Muriel Z..., depuis la division des deux fonds par leur auteur commun, M. Lucien A.... Reprochant à Mme Z...de faire obstacle à l'exercice de cette servitude, Mme X...l'a assignée par acte extra-judiciaire à l'effet de la voir condamner sous astreinte à maintenir le passage sur sa cour et à cesser d'en obstruer l'emprise. A titre reconventionnel, Mme Z...a conclu à la condamnation de Mme X...au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a : - débouté Mme X... de ses demandes, - débouté Mme Z...de sa demande reconventionnelle, - condamné Mme X...à payer à Mme Z...la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. Mme X...veuve Y...a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 1er février 2016, de : au visa des articles 682, 693, 701, al 1, et 703 du code civil, - dire que la servitude de passage doit être maintenue au profit de son fonds, - condamner Mme Z...à lui payer la somme de 2. 000 € de dommages-intérêts en réparation de la privation de jouissance de cette servitude depuis 2009, - condamner Mme Z...à libérer le passage de la servitude dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par manquement constaté à compter de la signification du présent arrêt, à savoir : - retirer les pots de fleur obstruant le passage, - déposer les palissades obstruant la vue, - cesser le stationnement de ses véhicules sur l'emprise de la servitude de passage dans la cour, - condamner Mme Z...à lui remettre un double des clefs du portillon sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, - condamner Mme Z...à lui payer une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté de sa demande reconventionnelle ; Mme Z...prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 30 mars 2016, de : - confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, - condamner Mme X...à lui payer la somme de 5. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, - la condamner au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. SUR CE LA COUR Mme X...fait valoir qu'une servitude d'origine conventionnelle ne peut s'éteindre en raison de son inutilité et que le passage sur le fonds de Mme Z...est plus pratique pour permettre aux véhicules de secours, notamment, d'accéder à son propre fonds ; Pour s'opposer aux demandes formées par Mme X..., Mme Z...fait valoir que la servitude litigieuse, dont elle ne conteste pas l'existence, est devenue inutile depuis que le fonds de Mme X...dispose d'un accès direct au chemin commun qui mesure plus de 1, 50 m, que la servitude qui avait été créée pour laisser accès aux WC situés au fond de la cour n'est plus justifiée depuis la disparition desdits WC ; Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; En effet, il apparaît des plans et photographies produits aux débats que les WC en fond de cour n'existent plus et que la servitude de passage d'origine conventionnelle ne présente plus aucune utilité, même la plus minime, pour le fonds de Mme X...qui dispose depuis plusieurs années d'un chemin d'accès d'un mètre et demi, goudronné, simple et direct pour accéder à la voie publique, plus large que le passage piéton d'un mètre qui avait été accordé en son temps à son fonds sur la cour de la propriété voisine, passage qui, en raison de sa largeur très réduite, ne saurait en tout état de cause permettre le passage de véhicules quelconques, de secours ou de livraison ; Le jugement entrepris sera donc confirmé et Mme X...déboutée de ses demandes ; L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que Mme Z...sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; En équité, Mme X...sera condamnée à régler à Mme Z...une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement, Condamne Mme X...à payer à Mme Z...une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne Mme X...veuve Y...aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2017
Référence
6253cd96bd3db21cbdd93c56
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